Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 févr. 2025, n° 21/21254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2021, N° 20/03362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21254 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -TJ de [Localité 12] – RG n° 20/03362
APPELANTE :
S.A.R.L. [7] agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Philippe SCHMIDT et Me Aude LE TANNOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargé du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
En 2008, la société [19], devenue [18] (la société [15]), a envisagé de rénover les systèmes de vidéosurveillance de l’ensemble de ses stations-services.
Le 8 juillet 2008, la Sarl [8] a présenté une proposition d’intervention pour l’installation d’une solution de vidéosurveillance numérique à la société [15].
La société [10] devenue [11] (la société [9]) et la société [8], envisageant une collaboration sur ce projet, ont signé un accord de confidentialité et de non-divulgation le 6 août 2008 et le 18 août suivant un protocole préliminaire de sous-traitance par la société [9] à la société [8], dans le but de répondre à l’appel d’offres que la société [15] envisageait de lancer.
En réponse à l’appel d’offres lancé en avril 2009, la société [9] a présenté à la société [15], en mai et juin 2009, un projet intitulé 'Sécurité Haute Résolution Intelligente’ élaboré en collaboration avec la société [8] et le 5 juin suivant, la société [8], ayant développé un système de sécurité à distance sur base informatique du même nom a déposé la marque '[14]' auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle.
Le 6 août 2009, la société [9] a informé la société [8] que la société [15] avait retenu leur offre dans le cadre de l’appel d’offres qu’elle avait lancé.
La société [15] a adressé le 27 octobre 2009 à la société [9] une lettre d’engagement prévoyant le démarrage des phases de mise en place du projet global en parallèle de la négociation des contrats définitifs à intervenir avant le 31 décembre 2009.
Le 26 novembre 2009, la société [9] et la société [8] ont conclu une lettre d’engagement qui détaillait les missions de la société [8], aux termes de laquelle la conclusion d’un contrat de sous-traitance définitif entre elles était soumise à la conclusion du contrat définitif entre la société [9] et la société [15].
Le 21 décembre 2009, le terme de cette lettre d’engagement a été prolongé jusqu’au 28 février 2010 au plus tard.
Le système SHRI a été testé sur trois sites témoins du groupe [15] début 2010.
Par lettre du 16 février 2010, la société [9] s’est plaint auprès de la société [8] de manquements de sa part dans le cadre de la mise en place de la solution technique, ayant donné lieu à des mises en garde de la société [15] et lui a indiqué que la gravité de la situation la conduisait à vouloir mettre un terme à leur collaboration.
Le 16 mars 2010, la société [9] a confirmé à la société [8] qu’aucun retour possible à un partenariat n’était envisageable.
Le 21 juin 2010, la société [8] et la société [9] ont signé un protocole d’accord transactionnel visant à mettre un terme au litige les opposant, aux termes duquel :
— à la signature, la société [9] a réglé à la société [8] sept factures émises par cette dernière pour un montant total de 382 297,34 euros TTC,
— la société [9] s’est engagée à verser à la société [8], à titre de solde de tous comptes, la somme de 1 196 euros TTC par station-service [16] 'recettée', à concurrence d’une somme maximale de 478 400 euros TTC, somme payée trimestriellement de 2011 à 2013.
Le 26 mai 2014, la société [8] a adressé une note d’honoraires d’un montant de 4 600 000 euros HT, soit 5 520 000 euros TTC, à la société [15] au titre de prestations d’ingénierie, de conseils, d’analyses et de prescriptions techniques réalisées de 2008 à 2010 que cette dernière a refusé de payer.
Le 6 mars 2015, la société [8] a fait assigner la société [9] et la société [15] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Au titre de ses dernières écritures déposées à l’audience du 27 mars 2017, la société [8] réclamait notamment :
— l’annulation du protocole transactionnel du 21 juin 2010 pour violence économique et manoeuvres dolosives,
— la condamnation in solidum de la société [9] et de la société [15] à lui verser la somme de 5 520 000 euros TTC au titre des prestations effectuées selon facture du 26 mai 2014,
— la condamnation in solidum des sociétés [9] et [15] à lui verser la somme de 20 400 000 euros TTC au titre de la redevance d’utilisation de son système de sécurité,
— subsidiairement, leur condamnation au paiement des mêmes sommes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire,
— la condamnation de la société [9] à lui verser la somme de 10 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la non-signature du contrat de sous-traitance.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevable l’action de la société [8] mais l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer une somme de 10 000 euros à la société [9] à titre de dommages et intérêts pour dénigrement et une somme de 30 000 euros à chacune des sociétés défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Le 20 juin 2017, la société [8] a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté appel de ce jugement.
Le 24 août 2017, M. [U] [L], avocat au sein de la Selarl [6] (la société [5]), s’est constitué pour la société [8] en tant qu’avocat postulant, en lieu et place de M. [Y] [B].
Le 19 septembre 2017, la société [5] a adressé les conclusions d’appel de la société [8] au greffe de la cour d’appel de Paris sans les notifier aux parties intimées ayant constitué avocat.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d’appel, par ordonnance du 27 septembre 2018, confirmée par arrêt du 29 mars 2019 de la cour.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 27 mars 2020, la société [8] a fait assigner la société [5] en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société [5] à payer à la société [8] la somme de 13 654,41 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société [5] aux dépens,
— condamné la société [5] à payer à la société [8] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 2 décembre 2021, la société [8] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 septembre 2024, la Sarl [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
a condamné la société [5] à lui payer la somme de 13 654,41 euros à titre de dommages et intérêts,
a condamné la société [5] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’ a déboutée du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 54 723 753,23 euros,
— rejeter l’appel incident de la société [5] portant sur les dommages et intérêts mis à sa charge ainsi que ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter,
y ajoutant,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 juillet 2024, la Selarl [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande de condamnation à lui payer 54 723 753,23 euros à titre de dommages et intérêts,
— recevoir son appel incident portant sur les dommages et intérêts mis à sa charge ainsi que ses condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
condamnée à payer à la Sarl [8] la somme de 13 654,41 euros à titre de dommages et intérêts,
condamnée à payer à la Sarl [8] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— constater que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société [8],
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité
— sur la faute de la société d’avocats
Le tribunal a jugé que la société [5] a manqué à son devoir de diligence, en ce qu’elle n’a pas notifié les conclusions de la société [8] aux avocats des sociétés intimées dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile et ne démontre aucun dysfonctionnement informatique à l’origine de ce retard, ce qui a entraîné la caducité de la déclaration d’appel.
La société [8] demande la confirmation du jugement de ce chef du dispositif du jugement et la société [5] argue d’un fonctionnement défectueux du logiciel utilisé sans en rapporter la preuve et qui est en tout état de cause indifférent compte tenu du prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu un manquement de la société d’avocat à son obligation de diligence pour ne pas avoir notifié aux intimées ayant constitué avocat les conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, conformément à l’article 908 du code de procédure civile.
— sur le lien de causalité et le préjudice au titre de la perte de chance
Le tribunal a jugé que la société [8] ne démontre pas qu’elle disposait d’une chance d’obtenir gain de cause en appel en ce que :
— si les actions engagées par elle à l’encontre des sociétés [9] et [15] n’étaient pas prescrites,
la société [8] ne justifie pas d’une chance de voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel pour dol et pour violences économiques puisque :
— elle ne verse aux débats aucune preuve de ce que la société [9] lui aurait fait délibérément croire qu’elle n’utiliserait pas la solution [14] pour la poursuite du marché conclu avec le groupe [15], alors que le versement d’une indemnité complémentaire proportionnelle au nombre de stations-services 'recettées’ pouvait laisser penser le contraire,
— à supposer qu’elle se soit trouvée en état de dépendance économique par rapport à la société [9] au moment de la signature du protocole, craignant de ne pas pouvoir honorer ses dettes envers ses fournisseurs, elle a reçu de la société [9] dès la signature du protocole une somme suffisante pour s’en acquitter et a par la suite approuvé tacitement le protocole d’accord transactionnel conclu avec la société [9] en poursuivant, volontairement et en connaissance de cause, son exécution de 2011 à 2013, de sorte qu’en application de l’article 1115 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, elle ne pouvait plus invoquer sa nullité pour violence,
— en signant le protocole d’accord transactionnel, la société [8] a expressément renoncé à engager toute action et à faire valoir tout droit fondé sur le litige objet du protocole, de sorte que son action intentée à l’encontre de la société [9] était irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée en dernier ressort dont bénéficie la transaction sur le fondement de l’article 2052 du code civil,
— un tiers peut invoquer la renonciation à un droit que renferme une transaction à laquelle il n’est pas intervenu et, la société [8] déclarant dans le protocole être remplie de tous ses droits et n’avoir plus aucune réclamation à formuler sur le litige objet du protocole, la société [15] pouvait lui opposer ce protocole pour faire déclarer irrecevable son action à son encontre.
La société [8] fait valoir que :
— la faute de la société d’avocat l’a empêchée d’obtenir la réformation du jugement du tribunal de commerce et d’obtenir la condamnation des sociétés [9] et [15] alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation,
— ses actions à l’encontre des sociétés [9] et [15] initiées par assignation du 6 mars 2015 n’étaient pas prescrites puisque la rupture du protocole d’accord préliminaire de sous-traitance à l’initiative de la société [9] date de sa lettre du 16 mars 2010 conformément aux dispositions de l’article 6 dudit protocole et que le 25 mars 2010, elle réalisait encore des prestations dans la station-service de [Localité 13] à la demande de la société [15] et au surplus, elle n’a su qu’en 2012 que les deux sociétés utilisaient son système SHRI toujours installé dans les stations-service Total,
— l’existence du protocole ne rendait pas irrecevables ses actions à l’encontre des deux sociétés aux motifs que :
— ce protocole devait être annulé pour violence économique caractérisé par son état de dépendance économique par rapport à la société [9], se trouvant en état de cessation des paiements à compter de 2010 vis à vis de ses fournisseurs qu’elle ne pouvait régler du fait de la rupture brutale et abusive des relations contractuelles avec son unique client la société [9] depuis 2007, laquelle a abusé de sa puissance économique, en refusant de payer les factures de matériels et de services qu’elle avait commandés à ses propres fournisseurs à la demande de la société [9] pour lui imposer les termes d’un protocole excessivement désavantageux afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective,
— elle n’a pas tacitement approuvé le protocole mais a été contrainte d’accepter les indemnités dérisoires que la société [9] a accepté de lui verser car elle n’avait plus d’activité ni de revenu et qu’il lui a été très difficile de retrouver une activité, son gérant ayant sombré dans une grave dépression,
— la société [9] a eu recours à des manoeuvres frauduleuses pour obtenir d’elle la signature du protocole lui faisant croire de façon mensongère qu’elle n’utilisait plus son système SHRI qui selon elle était 'une solution non conforme aux besoins exprimés par Total’ alors qu’il s’est avéré qu’elle l’a utilisé pour l’ensemble des installations réalisées dans le cadre de l’exécution du marché Total en ayant recours à ses fournisseurs,
— le protocole ne rendait pas irrecevable son action à l’encontre de la société [15] puisqu’il ne produit d’effet qu’entre les parties et non à l’égard des tiers en raison de l’effet relatif des conventions,
— l’exception prévue lorsque la transaction contient une renonciation au droit d’agir à l’encontre d’un tiers qui doit être interprétée strictement n’est pas applicable dans la mesure où le préambule du protocole circonscrit temporairement son objet et que les faits visés commencent par l’appel d’offres auquel ont répondu les sociétés [9] et [8] le 27 mai 2009 de sorte que l’accord transactionnel ne vise pas les prestations qui ont été réalisées par elle dès janvier 2008 pour la société [15] qui l’a sollicitée directement en dehors de l’exécution de sa relation de sous-traitance avec la société [9] et qui ont été facturées en 2014,
— elle a réalisé de multiples missions pendant presque trois ans à compter de la fin de l’année 2007 à la demande de la société [15] et en collaboration avec ses équipes dont un premier audit des équipements de sécurité installés dans trois de ses stations-service puis des analyses, études, visites techniques, élaboration de solutions techniques et présentation de son système SHRI que la société [15] a validé mais celle-ci a décidé de lancer un appel d’offres considérant qu’elle ne pourrait pas assumer seule ce marché et lui a demandé de collaborer avec la société [9], en qualité de sous-traitante, qui soumissionnera à l’appel d’offre,
— la société [15] ne lui a rien payé alors qu’elle a effectué un audit et honoré toutes ses demandes au titre de la rédaction de l’appel d’offres, des préconisations ou conseils sollicités,
— le montant des prestations réalisées et facturées en 2014 s’élève à 4 600 000 euros HT( 9 200 heures x 500 euros HT),
— cette demande ne constitue pas une demande nouvelle puisque le montant de 4 600 000 euros correspond au montant hors taxe du montant de 5 520 000 euros exprimé toutes taxes comprises dans la procédure de première instance et qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est différent,
— après que la société [8] a été exclue du marché Total,les sociétés [15] et [9] ont utilisé le système SHRI et le savoir faire de la société [8] sans aucune autorisation de cette dernière,
— sa demande au titre de l’utilisation du système SHRI par la société [15] était fondée au vu des procès-verbaux de recette fonctionnelle pour les périodes de 2011 à 2013 transmis par la société [9], contenant le listing des matériels installés dans les stations-service Total et au vu des attestations de ses fournisseurs,
— le marché portait a minima sur 4 812 stations-service Total pour une durée de quatre ans (2010 à 2014) renouvelable et aurait généré pour la société [8] une marge sur les équipements, leurs installations et les 'surveys’ (études) de plus de 50 millions d’euros, sans tenir compte, d’une part, de la marge qui aurait été générée sur la maintenance et la télésurveillance, et, d’autre part, de la reconduction du marché qui est intervenue en 2014.
La société [5] répond que :
— la perte de chance de réussite d’une action doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action et à défaut de la moindre chance, le demandeur est privé de toute réparation,
— le rejet des demandes de la société [8] aurait été confirmé car elles étaient prescrites, se heurtaient à l’autorité de la chose jugée et étaient infondées,
— le point de départ du délai de prescription quinquennale d’une action en réparation de la rupture brutale de relations commerciales établies commence le jour où celui qui s’en prétend victime a été avisé de la rupture et en l’espèce la société [8] a été avisée de cette rupture le 16 février 2010 par la société [9] de sorte que l’action initiée à son encontre le 6 mars 2015 était prescrite,
— s’agissant de l’action en paiement d’une facture impayée à l’encontre de la société [15], le point de départ de la prescription est celui du jour de la prestation et aucune prestation n’a pu intervenir après la date de la rupture des relations commerciales le 16 février 2010 de sorte que l’action à son encontre était tout aussi prescrite,
— la société [8] ne se prévalait que d’une violence économique en première instance au soutien de sa demande de nullité du protocole du 21 juin 2010, le dol n’étant nullement invoqué,
— la violence économique nécessite que soient établies une violence illégitime et une dépendance économique de la part de celui qui l’invoque qui ne sont pas démontrées,
— en outre, l’inertie de la société [8] pendant plus de quatre ans à la suite de la signature du protocole, laquelle constitue une approbation tacite du contrat, exclut toute violence aux termes de l’article 1115 du code civil dans sa version applicable aux faits,
— le protocole du 21 juin 2010 est investi de l’autorité de la chose jugée, ce qui rend irrecevables toutes les demandes relatives aux faits qu’il vise à l’encontre de la société [9],
— les parties ont eu pour objectif d’empêcher toute action ' trouvant son origine dans le litige visé au préambule’ sans distinguer les parties des tiers et la société [15] pouvait se prévaloir de la renonciation contenue dans l’acte pour voir l’action de la société [8] déclarée irrecevable à son égard,
— la somme de 4 600 000 euros réclamée à la société [15] était une demande non plus en paiement d’une facture comme en première instance mais de réparation du préjudice subi au visa des dispositions de l’article L 442-6 I 1°, 2°, 3° et 4° du code de commerce et donc nouvelle et irrecevable en cause d’appel et, en tout état de cause, mal fondée puisque la facture émise à l’encontre de la société [15] est grossièrement antidatée pour paraître non prescrite et qu’aucun contrat et aucun bon de commande ne justifie le paiement de cette somme,
— la réclamation au titre de la contrefaçon ne relevait pas de la juridiction consulaire mais de la compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance, ce que la cour n’aurait pas manqué de relever puisque la société [8] le reconnaissait elle même dans ses conclusions devant la cour,
— SHRI est une simple marque et ni la société [9] ni la société [15] n’ont utilisé ce nom après la rupture des relations commerciales avec la société [8] et les éléments techniques du système invoqué n’étaient protégés par aucun droit régulièrement enregistré,
— le mode de calcul du préjudice est fantaisiste et fondé sur des chiffres qui ne sont démontrés par aucune pièce.
Lorsque l’avocat a manqué à son obligation de diligence, doit être réparé le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis et lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie d’appel manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La chance de succès de la société [8] en cause d’appel est subordonnée à plusieurs conditions :
— sur l’absence de prescription de son action
La société [8] soutient en premier lieu que son action n’était prescrite ni à l’encontre de la société [9] ni à l’encontre de la société [15].
Le tribunal de commerce de Paris a relevé que par lettre du 16 février 2010, la société [9] a fait part à la société [8] de son intention de mettre fin à leur collaboration et que par lettre du 16 mars 2010, elle l’a informée de sa décision de mettre fin à leur relation et en a déduit que cette dernière lettre était le point de départ de la relation quinquennale de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 6 mars 2015, l’action de la société [8] était recevable, sans faire de distinction entre les deux sociétés.
Les premiers juges ont considéré à bon droit que s’agissant de l’action à l’encontre de la société [9], l’article 6 de l’accord préliminaire de sous-traitance conclu le 18 octobre 2008 prévoyait qu’il ne pouvait être résilié qu’en cas de manquement grave de l’une des parties à l’une de ses obligation non réparé dans le délai de quinze jours à compter de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie et notifiant ledit manquement et que dès lors, la rupture des relations contractuelles résulte non pas de la première lettre faisant état de manquements mais de celle du 16 mars 2010 de sorte que l’action en paiement introduite moins de cinq ans après la réception de cette lettre n’était pas prescrite et que de surcroît la prescription quinquennale relative à l’action en nullité du protocole du 21 juin 2010 ne pouvait être acquise.
De même, la société [8] produit une fiche d’intervention technique de sa part sur le site témoin de la station service Relais [Localité 13] appartenant à la société [15] datée du 25 mars 2010 de sorte que l’action initiée à son encontre le 6 mars 2015 était tout aussi recevable.
Ainsi, le jugement du tribunal de commerce avait toutes les chances d’être confirmé sur ce point.
— sur la nullité du protocole transactionnel pour violence économique
Le tribunal de commerce a considéré que la société [8] ne pouvait se prévaloir d’une situation de dépendance économique telle qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de signer le protocole d’accord transactionnel du 21 juin 2010 alors que l’examen de ses comptes sociaux sur les années 2004 à 2012 établissait que sa situation financière n’avait jamais été aussi saine que durant les années 2010 et 2011 avec un résultat net supérieur à 10 % du chiffre d’affaires et une trésorerie nette positive.
Selon l’article 1112 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du protocole, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique peut vicier de violence le consentement d’une partie.
Toutefois, l’article 1115 ancien du code civil prévoit qu’un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
La société [8], qui ne produit pas ses comptes sociaux pour l’exercice 2010 sur lesquels le tribunal de commerce s’est fondé, n’établit ni qu’à compter de la fin de l’année 2007 elle aurait consacré l’intégralité de son temps au projet Total ni, alors qu’elle avait passé commande à ses fournisseurs pour un montant de 234 833 euros TTC, qu’elle était en état de cessation des paiement, l’extrait de son compte bancaire au 30 juin 2010 créditeur de 13 625 euros et l’attestation de son expert-comptable auquel est annexé un extrait du grand livre général pour l’année 2010 concernant uniquement ses clients n’étant pas de nature à justifier de son impossibilité à cette date de régler les sommes qui lui étaient réclamées.
Le protocole d’accord prévoit d’ailleurs que la société [8] s’engage à régler ses fournisseurs au plus tard au 15 juillet inclus, ce qui ne milite pas en faveur d’un état de cessation des paiements imminent au jour de sa signature alors que la société [9] a réglé l’intégralité des factures dues par chèque remis le 21 juin 2010 ainsi que mentionné dans le protocole.
De même, elle ne justifie pas que la société [9] a abusé de sa position de dépendance économique prétendue pour lui imposer les termes d’un protocole extrêmement désavantageux, l’arrêt du paiement des factures étant justifié par la société [9] par la mauvaise qualité des prestations effectuées par la société [8] et le caractère dérisoire de l’indemnité pour solde de tout compte accordée n’étant aucunement démontré.
En tout état de cause, les premiers juges ont relevé qu’après avoir perçu le jour de la signature du protocole le montant total des factures qui lui étaient dues par la société [9] lequel dépassait largement le montant allégué de ses dettes, la société [8] a perçu sans protestation la somme de 478 400 euros TTC prévue au protocole payable par trimestrialités de 2011 à 2013 et en ont déduit de manière pertinente qu’elle avait approuvé tacitement le protocole une fois que la prétendue violence avait cessé.
Dès lors, la société [8] ne justifie pas d’une chance de voir le protocole transactionnel annulé pour violence.
— sur la nullité du protocole transactionnel pour dol
Le tribunal de commerce, bien que saisi de ce moyen, n’a pas statué sur ce point.
Selon l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La société [8] prétend que les manoeuvres frauduleuses de la société [9] pour obtenir la signature du protocole proviendraient du fait que celle-ci lui aurait fait croire qu’elle n’utiliserait plus la solution SHRI qui selon elle était une solution non conforme aux besoins exprimés par la société [15], ce qui était mensonger puisqu’il s’est avéré que la société [9] a utilisé ce système pour l’ensemble des installations ainsi qu’elle s’en est aperçue en recevant les procès verbaux d’installation du système de vidéosurveillance au fur et à mesure de son déploiement jusqu’en 2013.
Elle en veut pour preuve la mention suivante figurant dans le préambule du protocole en réponse au point de vue de la société [8] considérant que la résiliation soudaine de leur relation contractuelle était motivée à seule fin pour la société [9] de récolter les fruits du contrat [15] et de l’évincer de l’exécution du marché, cette dernière disposant à l’époque de la connaissance technique qu’elle lui avait transmise :
'De son côté, la société [10] conteste cette analyse, considérant au contraire que la solution technique construite par [8] était encore à cette date affectée d’imperfections majeures rendant la solution non conforme aux besoins exprimés par [15], que Total a exigé de [10] qu’elle remédie dans un délai extrêmement court à la situation faute de quoi des indemnités seraient allouées par [10] à [15] et faisant plus globalement état d’une perte de confiance en son sous-traitant'.
Cette mention ne faisant état que d’une solution technique encore affectée d’imperfections au jour du protocole et non de son abandon n’est pas de nature à faire croire à la société [8] qu’elle n’utiliserait plus le système qu’elle avait mis au point et le fait qu’il soit prévu au protocole que la société [8] percevrait une somme de 400 000 euros HT en paiement de ses prestations d’ingénierie, sécurisation des stations au fur et à mesure du déploiement du système de vidéosurveillance dans les stations services laissait entendre au contraire la poursuite de l’exécution du contrat au moyen de cette solution une fois apportées les améliorations nécessaires.
Dès lors, la société [8] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une perte de chance de voir annuler le protocole pour manoeuvres dolosives nullement caractérisées et par voie de conséquence la preuve d’une perte de chance d’obtenir une condamnation de la société [9], son action se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort du protocole conformément aux dispositions de l’article 2052 alinéa 1er du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
— sur la recevabilité et le bien fondé des demandes à l’encontre de la société [15]
Le tribunal de commerce a déclaré irrecevable la demande de la société [8] en paiement de la somme de 20 400 000 euros au titre de la redevance pour l’utilisation du système SHRI installé par la société [9] à l’encontre de la société [15] alors qu’elle a déclaré ne plus avoir de réclamation à formuler dans cette affaire et que les prétendues prestations dont elle demande le règlement ont déjà été soldées par le protocole d’accord transactionnel.
Il a débouté la société [8] de sa demande en paiement de la somme de 5 520 000 euros au titre des prestations effectuées selon facture du 26 mai 2014 à l’encontre de la société [15] en l’absence de preuve d’une relation contractuelle entre elles, ajoutant que si elle a réalisé des interventions en qualité de sous-traitant de la société [9] dont elle a été réglée dans le cadre du protocole, elle n’a jamais réalisé aucune prestation pour le compte de la société [15].
La société [8] estime avoir perdu la chance d’obtenir les condamnations qu’elles réclamaient dans ses conclusions d’appel adressées à la cour le 19 septembre 2017 et déclarées irrecevables à savoir :
— juger que la société [15] a engagé sa responsabilité délictuelle au visa des dispositions de l’article L.442-6 1 1°,2°,3° et 4° du code de commerce,
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 4 600 000 euros en réparation du préjudice subi,
— juger que les sociétés [15] et [9] se sont rendues coupables de contrefaçon à son encontre,
— condamner conjointement les sociétés [15] et [9] à lui payer la somme de 50 000 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner conjointement les sociétés [15] et [9] à lui payer la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La société [8] avait donc abandonné ses demandes initiales devant le tribunal de commerce à savoir :
— la condamnation in solidum de la société [9] et de la société [15] à lui verser la somme de 5 520 000 euros TTC au titre des prestations effectuées selon facture du 26 mai 2014, libellée 'note d’honoraires’ et visant des prestations de 2008 à 2010,
— la condamnation in solidum des sociétés [9] et [15] à lui verser la somme de 20 400 000 euros TTC au titre de la redevance d’utilisation de son système de sécurité,
— subsidiairement, leur condamnation aux mêmes sommes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses conclusions du 19 septembre 2017, la société [8] soutenait que la société [15] engageait sa responsabilité délictuelle à son égard sur le fondement de l’article L.442-6 1 1°,2°,3° et 4° du code de commerce aux motifs que celle-ci lui avait confié différentes tâches d’analyses et de solutions sans aucun cadre commercial dès la fin de l’année 2007, qu’une fois convaincue qu’elle allait adopter le système SHRI, elle lui avait imposé de collaborer avec la société [9] pour soumissionner à un appel d’offres dont le résultat était connu par avance, que la société [15] pensait par ce biais résoudre la question de la rémunération du travail qu’elle avait réalisé pour son compte et qu’au cours des années 2009 et 2010, elle avait continué à lui confier des missions sans aucune contrepartie.
Elle ajoutait que les sociétés [9] et [15] s’étaient rendues coupables de contrefaçon prévue aux articles L.335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle aux motifs que la solution de sécurité SHRI permettant le bénéfice d’une interaction par le couplage entre les systèmes d’alarme et de vidéosurveillance avec un pusch-vidéo (confirmation de l’alarme par image) avait été développée par elle en associant les matériels de différents fabricants pour rendre la solution efficiente et qu’elle avait déposé la marque [14] depuis le 5 juin 2009 à l’INPI, que la société [9] avait été la seule des entreprises ayant concouru à l’appel d’offres à offrir la fonctionnalité du pusch-vidéo grâce à son concours, que la paternité du système à son profit et son originalité avaient été reconnues par la société [9] dès le projet d’accord de sous-traitance de février 2009 et qu’elle apporte la preuve que le système de sécurité déployé de 2011 à 2016 dans 4 800 stations-services de la société [15] est identique à 100 % au système SHRI de sorte qu’elle a été pillée de son oeuvre.
— sur la recevabilité de l’action
Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
L’article 7 ' Transaction- du protocole transactionnel dispose que :
'Sous réserve de la parfaite exécution des termes du présent protocole transactionnel, les Parties se déclarent remplies de tous les droits et déclarent n’avoir plus aucun grief ni réclamation à formuler l’une à l’encontre de l’autre pour tous faits et difficultés tels que rappelés dans le préambule ci-dessus.'
Or, le préambule rappelant que la société [15] avait lancé un appel d’offres et que la société [9] avait été retenue pour la maîtrise d’oeuvre du projet et avait choisi la société [8] en qualité de sous-traitant pour ses compétences en matière de sécurité et de télésurveillance, mentionne que :
' Divers accords ont été signés en vue d’organiser la collaboration d’EGSI et [9] (accord de confidentialité, protocole d’accord de sous-traitance) ainsi qu’une lettre d’engagement de [9] du 26 novembre 2009 dans l’attente de la signature par cette dernière du contrat principal de Total.
C’est dans ce contexte que [9] a passé plusieurs commandes à [8] pour différentes fournitures et prestations, fournitures qui ont été livrées et prestations qui ont été effectuées et ont donné lieu à plusieurs factures restées impayées à ce jour.
Par ailleurs, dans le cadre de ces relations, [8] a mobilisé ses équipes pendant près de deux ans afin de mettre au point la solution technique spécifique au client Total en vue de son déploiement au sein des stations du réseau Total.'
Il se déduit de ce libellé que les faits rappelés au préambule et objet du protocole contiennent les prestations effectuées par la société [8] dans le cadre du projet Total à compter du 18 août 2008, date du protocole d’accord préliminaire de sous-traitance, de sorte que la société [15] aurait été fondée à se prévaloir de la renonciation de la société [8] à agir pour les prestations exécutées à compter de cette date.
La société [8] aurait donc été recevable à agir à l’encontre de la société [15] sur le fondement de l’article L.442-6 1 1°,2°,3° et 4° du code de commerce pour la période de janvier au 17 août 2008 uniquement.
De même, elle était recevable à agir en contrefaçon pour des faits de 2011 à 2016 postérieurs à la signature du protocole du 21 juin 2010.
— sur les manquement délictuels de la société [15]
L’article L.442-6 du code du commerce dans sa version en vigueur du 5 janvier 2008 au 6 août 2008 prévoyait que :
I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° a) D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ;
b) D’abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d’achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. Le fait de lier l’exposition à la vente de plus d’un produit à l’octroi d’un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d’achat dès lors qu’il conduit à entraver l’accès des produits similaires aux points de vente ;
3° D’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit ;
4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente.
La société [8] fait valoir qu’elle a obtenu dès le mois de janvier 2008 des documents d’habilitation et un badge de prestataire permanent afin de réaliser, à la demande de la société [15], un audit des équipements de sécurité installés dans trois stations-services qu’elle a réalisé en janvier et février puis que de mars à mai, elle a conceptualisé et élaboré les solutions d’adaptation du système SHRI pour les stations-services [15] et qu’elle a présenté le 12 juin 2008 le résultat de ses études mettant en évidence les carences techniques et la non-conformité du système de sécurité existant et le 8 juillet suivant le système SHRI dans ses dernières évolutions et ses préconisations pour la société [15]. Elle ajoute que la société [15] savait que la phase d’audit représentait six mois de travail exclusif et ininterrompu de sa part et qu’elle a profité de la situation de dépendance économique de son prestataire pour la faire travailler pendant presque trois ans sans lui verser aucune rémunération tout en lui faisant miroiter l’obtention d’un marché dont elle a finalement été exclue et que l’ampleur des prestations fournies va au delà d’une démarche commerciale.
Cette demande avait une chance sérieuse de ne pas être considérée comme nouvelle dès lors qu’elle tendait aux mêmes fins que celle soumise en première instance à savoir l’indemnisation de prestations effectuées sans contrepartie même si son fondement était différent.
Dans ses conclusions de première instance, la société [15] soutenait que son contrat de télésurveillance arrivant à échéance, elle avait commencé au deuxième trimestre 2008 à prendre connaissance des solutions et équipements nouveaux existant sur le marché et avait rencontré divers intervenants dans le cadre de présentations purement commerciales et qu’à ce titre, elle a eu l’occasion de rencontrer le gérant de la société [8] et leurs échanges se sont limités à une démarche commerciale, comme celui-ci l’a reconnu dans l’accord préliminaire de sous-traitance signé avec la société [9], ajoutant qu’elle ne l’avait aucunement chargé d’effectuer une mission d’études et de visites techniques au sein de trois stations-services afin d’analyser le matériel existant, cette étude ayant été effectuée à sa seule initiative.
La société [8] ne produit aux débats qu’un badge sans date, une fiche de rendez-vous au siège de la société [15] fixé au 12 juin 2008, la proposition technique du 8 juillet 2008 et un texto d’un membre du service de l’ingénierie et l’optimisation de la société [15] du 15 juillet suivant félicitant un interlocuteur non désigné pour le partenariat mis en place.
Or, il était exposé dans le préambule de l’accord préliminaire de sous-traitance signé le 18 août 2008 que :
' La société [15] a un projet de télésurveillance de son réseau de stations-services et envisage une consultation officielle au cours du troisième trimestre 2008.
[8] a mené auprès de [17] une démarche commerciale en phase d’avant vente avec une remise descriptive de son savoir-faire.
Dans ce contexte, [8] s’est rapprochée de [10] afin de réaliser conjointement une analyse détaillée des besoins (étude dans quelques stations-services représentatives désignées par le client), éventuellement la mise en place d’un site pilote puis le cas échéant de présenter au client une offre commune lors de la consultation officielle'.
Il en ressort que de l’aveu même de la société [8] signataire de cet accord, la prestation de la société [8] à cette date n’était qu’une démarche commerciale, que l’étude dans certaines stations-services n’était pas encore réalisée et qu’elle s’était rapprochée de la société [9] à son initiative.
Dès lors, la société [8] échoue à établir l’existence de prestations réalisées à la demande de la société [15] avant le 18 août 2008 et de manquements tels que prévus par l’article L.442-6 1 1°,2°,3° et 4° du code de commerce de la part de la société [15], ne formulant aucune argumentation sur ce fondement juridique.
— sur la contrefaçon
Est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Toutes les oeuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, sont susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur sous la condition, cependant qu’elles soient originales.
Une oeuvre résultant d’un acte de création portant l’empreinte de la personnalité de son auteur bénéficie de la protection des droits d’auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une oeuvre originale.
Néanmoins lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
A supposer que la cour d’appel ait relevé l’incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la contrefaçon et désigné le tribunal judiciaire comme juridiction compétente, elle aurait eu la faculté d’évoquer le fond puisqu’elle était juridiction d’appel de la juridiction qu’elle estimait compétente, en application de l’article 89 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’appel déclaré irrecevable.
La société [8] se prévalait vainement, dans ses conclusions d’appel d’une mention au demeurant très générale sur les droits de propriété intellectuelle respectifs des parties figurant dans le projet d’accord de sous-traitance établi en février 2009 et jamais signé.
Aucun élément n’est produit afin d’établir l’originalité du système SHRI dont la société [8] revendiquait 'la conception’ et de ce seul fait, l’action en contrefaçon était vouée à l’échec.
— sur la perte de chance d’obtenir le paiement de la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirmation des condamnations prononcées par le tribunal de commerce à son encontre :
Aucune demande de la société [8] n’étant susceptible d’être accueillie par la cour d’appel, cette dernière n’établit pas la perte d’une chance d’obtenir ni l’octroi d’une somme de 40 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ni l’infirmation des condamnations au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcées par le tribunal de commerce par jugement du 16 mai 2017.
En conséquence, la société [8] est déboutée de sa demande de condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 44 710 000 euros (4 600 000 + 50 000 000 + 40 000 + 10 000 + 60 000).
— sur le préjudice au titre des honoraires et frais de procédure d’appel
Le tribunal a condamné la société [5] à verser à la société [8] la somme de 13 654,41 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que :
— les honoraires versées par elle à la société [5] dans le cadre de la procédure d’appel l’ont été en pure perte,
— sont imputables à la société [5], en raison de sa faute, les condamnations définitives prononcées par le conseiller de la mise en état puis la cour d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’huissier afférents à la signification de la déclaration d’appel et les honoraires de l’avocat aux conseils consulté sur l’opportunité d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 29 mars 2019.
En revanche, il a considéré que les frais relatifs aux assignations en référé aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance sont dépourvus de lien de causalité avec la faute de la société [5] et a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
La société [8] soutient que les premiers juges ont à bon droit condamné la société [5] à des dommages et intérêts au titre des frais et des honoraires engagés en cause d’appel en pure perte mais que ceux-ci doivent être portés à la somme de 13 753,23 euros.
La société [5], formant également appel incident, rétorque que :
— la contestation des honoraires de l’avocat relèvent du seul bâtonnier et le tribunal judiciaire était incompétent pour en connaître,
— le lien de causalité entre le préjudice allégué à ce titre et la faute fait défaut puisque la société [8] aurait été condamnée à payer plus d’honoraires, plus de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus de dommages et intérêts pour procédure abusive si l’appel était allé à son terme en l’absence de faute de sa part,
— il en est de même s’agissant de la consultation d’un avocat aux conseils,
— la société [8] ne justifie pas avoir réglé les condamnations au paiement de frais irrépétibles.
Le bâtonnier n’est compétent que pour connaître des contestations d’honoraires d’avocat et non d’une demande de dommages et intérêts résultant du paiement en pure perte d’honoraires du fait de la faute de l’avocat qui a fait perdre à son client une voie de recours.
Les premiers juges ont retenu à bon droit la réparation du préjudice lié aux honoraires d’avocat vainement exposés dans le cadre de la consultation d’un avocat aux conseils sur la chance d’obtenir la cassation de l’arrêt de la cour d’appel confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de l’appel en lien de causalité avec la faute de la société [5] et ont écarté tout aussi justement les frais d’assignation en référé aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance laquelle aurait été demandée même si l’appel n’était pas déclaré caduque et est donc sans lien avec la faute de l’avocat. Enfin, le fait que les condamnations prononcées aient ou non été réglées est inopérant dès lors qu’elles sont définitives.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à la société [8], partie perdante. Toutefois, des motifs tirés de l’équité justifient que ne soit pas prononcée à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [5] dont la faute est caractérisée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Sarl [8] aux dépens,
Rejette la demande de la Selarl [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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