Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 15 mars 2024, N° 23/00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 25/16
N° RG 24/00145 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CO7S
Du 30/01/2025
[D]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 15 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00627
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée de l’instruction des affaires de procédure orale qui a clôturé l’affaire. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGIE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 30 janvier 2025.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 19 septembre 2023, M. [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte établie le 5 septembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique(CGSSM) et signifiée le 12 septembre 2023 pour un montant de 10 087 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2019, le 4ème trimestre 2020,le 4ème trimestre 2021, les 3ème et 4ème trimestres 2022 et le premier trimestre 2023.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— déclaré mal fondée l’opposition formulée par requête du 21 septembre 2023 par M. [I] [D] à la contrainte émise le 5 septembre 2023,
— validé la contrainte du 5 septembre 2023 par la CGSSM et signifiée le 12 septembre 2023 au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2019, le 4ème trimestre 2020,le 4ème trimestre 2021, les 3ème et 4ème trimestres 2022 et le premier trimestre 2023 pour un montant de 9 385,32 euros.
— condamné M. [I] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 5 septembre 2023 signifiée le 12 septembre 2023,
— condamné M.[I] [D] aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Les juges du fond ont considéré que M. [I] [D] ne justifiait pas avoir clôturé son compte et cela contrairement à ses déclarations. Toutefois, après avoir effectué les recalculs des sommes dues, la situation de M. [I] [D] a été régularisée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Fort de France en date du 19 juillet 2024, M. [I] [D] a fait appel de la décision du tribunal judiciaire du 15 mars 2024, signifiée le 4 juillet 2024.
M. [I] [D] demande à la cour d’appel de constater que sa dette s’élève désormais à la somme de 6 655,32 euros.
L’URSSAF a adressé ses pièces et ne conteste pas le montant réactualisé.
MOTIVATION
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation d’en justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce la cour constate que l’appelant ne démontre pas la régularisation des cotisations et majorations de retard pour les années précitées.
En revanche si l’obligation n’est pas totalement éteinte il convient de constater que l’état des débits à la date du 24 janvier 2024 atteste des règlements effectués.
Il convient par conséquent de valider la contrainte mais à hauteur de 6 655,32 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sauf sur le quantum de la créance de la caisse générale de sécurité sociale et le montant de la contrainte réactualisé.
Enfin chaque partie conservera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement du 15 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, sauf sur le quantum de la créance de Caisse Générale de Sécurité Sociale,
Statuant à nouveau,
— dit que la contrainte du 5 septembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique(CGSSM) et signifiée le 12 septembre 2023 au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2019, le 4ème trimestre 2020, le 4ème trimestre 2021, les 3ème et 4ème trimestres 2022 et le premier trimestre 2023 sera validée pour le montant de 6655,32 euros,
— condamne les parties au règlement de leur dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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