Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 mars 2026, n° 23/07050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/07050
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULBU
(Réf 1ère instance : 21/01379)
SAS CLARO AUTOMOBILES
C/
M., [X], [L]
Copie exécutoire délivrée
le :24/03/2026
à :
— Me BONTE
— Me COMBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CLARO AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 814 264 586
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Maître Vianney LANTIVY de la LA SELARL ARME, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur, [X], [L]
né le 22 Août 1979 à, [Localité 3] (49)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2019, M., [X], [L] a, moyennant le prix de 14 238 euros, acquis auprès de la société Claro automobiles un véhicule d’occasion Nissan, modèle Juke 1.2 DIG-T 115 cv , mis en circulation en mars 2015 et affichant un kilométrage de 57 535 km.
A l’occasion de la révision annuelle du véhicule par la société, [Adresse 3], concessionnaire Nissan installé à, [Localité 5] (35), celle-ci a avisé M., [L] de la nécessité de procéder au remplacement du moteur et a émis à ce titre, le 16 juin 2020, un devis portant sur le remplacement du moteur pour un coût de 4 262,12 euros, dont la moitié serait prise en charge par le constructeur.
Puis, se prévalant du rapport de l’expert extrajudiciaire du 5 octobre 2020 mandaté par son assureur de protection juridique, constatant un refoulement anormalement important avec projection de gouttelettes d’huile et préconisant le remplacement du moteur, M., [X], [L] a, par acte du 22 février 2021, fait assigner la société Claro automobiles devant le tribunal judiciaire de Rennes en résolution de la vente pour vice caché et restitution du prix.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue, le 3 mai 2019, entre M., [X], [L] et la société Claro automobiles et portant sur le véhicule de marque Nissan, modèle Juke, immatriculé le 9 mars 2015, [Immatriculation 1],
— en conséquence, condamné la société Claro automobiles à payer à M., [X], [L] la somme de 14 238 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent,
— enjoint la société Claro automobiles de reprendre possession de ce véhicule au domicile du demandeur sis, [Adresse 4],
— condamné la société Claro automobiles aux dépens d’instance,
— condamné la société Claro automobiles à payer à M., [X], [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Par déclaration du 17 décembre 2023, la société Claro automobiles a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2025, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule Nissan Juke, intervenue le 3 mai 2019 entre la société Claro Automobiles et M., [L],
condamné la société Claro Automobiles à rembourser à M., [L] la somme de 14 238 euros outre intérêts légaux,
enjoint la société Claro Automobiles à reprendre ledit véhicule entre les mains de M., [L],
condamné la société Claro Automobiles au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Statuant de nouveau,
— débouter M., [X], [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M., [X], [L] à régler à la société Claro Automobiles la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M., [X], [L] aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 6 août 2025, M., [X], [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la société Claro automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Claro automobiles aux entiers dépens,
— condamner la société Claro automobiles à régler à M., [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Au soutien de son appel, la société Claro automobiles, si elle ne conteste pas le diagnostic de la société, [Adresse 3] et donc la présence de calamine et de rayures verticales au niveau du cylindre, soutient en revanche que les opérations d’expertise n’auraient pas permis d’identifier l’origine de la panne, et en conclut que le vice serait indéterminé et qu’il ne serait donc pas rapporté la preuve d’un vice précis et déterminé affectant le bien avant la vente, ni la preuve du caractère rédhibitoire du dysfonctionnement.
A l’appui de ses prétentions, M., [L] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi à sa demande par M., [F] du cabinet BCA, mandaté par son assureur protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées les 7 septembre et 5 octobre 2020 au contradictoire de la société Claro automobiles représentée par son propre expert.
Il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M., [L] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
L’expert, [F] a constaté, au moyen d’un endoscope, une dégradation du 3ème cylindre et la présence de calamine sur le piston et dans les conduits de soupape, ainsi que des rayures verticales visibles au niveau du cylindre, et, après dépose du bouchon du carter d’huile et mise en route du moteur, un refoulement anormalement important avec projection de gouttelettes d’huile. La consultation de l’ordinateur de bord lui a permis également de constater un défaut au niveau des capteurs d’arbre à cames et des ratés de combustion des 4 cylindres.
L’expert a préconisé le remplacement du moteur.
De son côté, l’expert de la société Claro automobiles n’a émis aucun contre-rapport contredisant les constatations opérées par l’expert mandaté par l’assureur de M., [L].
Ce rapport d’expertise est corroboré par le courrier de la société d’assurance Optevem du 19 novembre 2020, auprès de laquelle M., [L] a souscrit une garantie 'toutes pannes', faisant état des conclusions de l’expert missionné par ses soins selon lesquelles 'l’origine des dégâts est due à l’usure prématurée et connue sur ce type de motorisation, (et) que cette avarie est une panne récurrente et connue du réseau constructeur relevant d’un défaut de pièces non couvert par (le) contrat et dont l’origine était en germe au moment de la vente.
Le rapport de M., [F] est également corroboré par deux articles de presse spécialisés, en date des 24 et 25 mai 2019, lesquels rapportent le fait que l’association consumériste 'Que choisir’ a demandé au groupe Renault, auquel appartient le constructeur Nissan, de procéder au rappel de près de 400 000 véhicules dont fait partie celui de M., [L] (Nissan Juke moteur 1.2 DIG-T 115 ch), en raison d’un vice de fabrication, conduisant à une surconsommation d’huile pouvant entraîner une dégradation des soupapes d’échappement et aboutir à une casse moteur.
La société Claro automobiles dénie toutefois toute pertinence à ces articles, en faisant valoir qu’il ne peut être déduit du fait que certains moteurs ont connu des avaries, qu’un prétendu dysfonctionnement affectant le véhicule de M., [L] aurait nécessairement un lien avec un problème de construction.
Elle soutient en l’espèce que, ni les interventions dans le cadre de l’entretien du véhicule, ni les constats réalisés lors de l’expertise amiable ne conclueraient à un problème de surconsommation d’huile, étant précisé que, comme le rappelle l’article versé aux débats, ce type d’avarie peut être lié à un défaut de lubrifiant ou d’utilisation.
Cependant, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, la société Claro automobiles ne s’explique pas davantage en première instance que devant la cour sur le commentaire apposé par son préposé, sur la facture du 7 août 2019, soit trois mois seulement après la vente du véhicule lors de la réalisation d’un test de compression dans son atelier, lequel a fait état d’une diminution 'un peu’ du niveau d’huile, ni sur la raison ayant conduit à la réalisation de ce test, lequel n’est, en effet, en principe réalisé, que pour identifier la cause d’un problème moteur. Elle ne conteste pas non plus l’affirmation de M., [L] selon laquelle 1/2 litre d’huile a été rajoutée, ni dès lors ne propose d’explication sur cette surconsommation, alors que le véhicule était relativement récent, puisqu’âgé de plus de quatre ans et n’ayant parcouru lors de cette intervention qu’un peu moins de 60 000 km.
Surtout, le rapport d’expertise de M., [F] est corroboré par le diagnostic du garage, [Adresse 3], concessionnaire Nissan à, [Localité 5] (35) qui a avisé M., [L] de la nécessité de procéder au remplacement du moteur, et émis à ce titre, le 16 juin 2020, un devis de remplacement du moteur pour un coût de 4 262,12 euros, avec la participation du constructeur à hauteur de la moitié.
Les observations de l’expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par le courrier de la société Opteven du 19 novembre 2020 se fondant, pour exclure sa garantie, sur le rapport d’expertise établi par le cabinet Optima expertise automobile, concluant à une usure prématurée et connue sur ce type de motorisation, sur le constat d’une surconsommation d’huile, trois mois après la vente, par le propre préposé de la société venderesse, sur le devis de remplacement du moteur établi par le concessionnaire Nissan avec la promesse du constructeur d’en supporter la moitié du coût, et de l’action de l’association 'Que choisir’ mettant en demeure le constructeur de rappeler les véhicules pour vices de fabrication concernant les moteurs des véhicules équipant le modèle vendu à M., [L].
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’au regard de ces éléments et du constat d’une consommation anormale d’huile par le véhicule litigieux, trois mois seulement après son acquisition et alors qu’il n’avait parcouru que 1 500 km, il était établi que le défaut correspondait à un vice structurel de conception et était antérieur à la vente, le caractère caché ne faisant par ailleurs pas débat.
La société Claro automobiles conteste, par ailleurs, le caractère rédhibitoire du vice au motif qu’au moment de la restitution du véhicule, M., [L] avait parcouru 82 713 km, soit 15 130 km depuis la vente.
Cependant, ainsi que le fait valoir à juste titre M., [L], il n’est pas contesté qu’en 5 années le véhicule a parcouru 15 000 km, soit 3 000 km par an, faible kilométrage qu’il attribue à sa crainte du défaut affectant le moteur, le conduisant à utiliser le véhicule pour de courts trajets et en l’alimentant en huile par nécessité.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, cette crainte est en outre corroborée par les articles de presse précités qui précisent que le défaut litigieux, outre la dégradation du moteur qui en résulte, peut entraîner sa casse.
M., [L] démontre ainsi que le défaut est d’une gravité telle qu’il affecte l’usage habituel du véhicule vendu, dont l’utilisation normale et attendue s’en trouve considérablement amoindrie.
Ces vices, de par leur gravité, ont rendu le véhicule impropre à sa destination, et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard de la nécessité de procéder au remplacement du moteur, ainsi que l’ont estimé deux professionnels de l’automobile, l’expert, [F] et le concessionnaire Nissan.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641et 1644 du code civil.
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, la société Claro automobiles sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M., [L] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Condamne la société SAS Claro automobiles à payer à M., [X], [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAS Claro automobiles aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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