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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 8 sept. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 49
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGFG
[M] [F]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 8 septembre 2025
à Me LATIMIER, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 8 septembre 2025 prononcée sur requête déposée le 8 janvier 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant Actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 6] -
représenté par Me Baptiste BAUDON, avocat substituant Me Camille LATIMIER de l’AARPI CABINET LATIMIER & BERTHELOT, du [Localité 4]
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Cette décision sera prorogée au 8 septembre 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 8 janvier 2025, [M] [F] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 4 jours, du 11 au 14 août 2024.
Il sollicite la somme de 2 350 € se décomposant comme suit :
— 850 € au titre du préjudice moral
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 20 janvier 2025 proposant d’allouer 200 € au titre du préjudice moral et diminuter la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 7 mai 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et au titre de l’article 700 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 16 juin 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de violences sur conjoint sans incapacité en récidive, le requérant, qui a bénéficié le 17 septembre 2024 d’une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 4 jours
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [M] [F] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 200 € tant au regard de son âge (24 ans) au moment de son placement en détention pour 4 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 17 condamnations, dont 5 assorties d’un mandat de dépôt, diminuant ainsi les conséquences traumatiques du choc carcéral, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt [Localité 3], non objectivées en l’espèce, ni le préjudice familial invoqué, non justifié.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [M] [F] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [M] [F], recevable.
Fixe à la somme de 200 € (deux cents euros) le préjudice moral subi par [M] [F]
Fixe à la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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