Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 mars 2026, n° 24/10219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 juillet 2024, N° 23/03695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/182
Rôle N° RG 24/10219 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRG5
,
[Y], [I]
,
[N], [A] épouse, [I]
C/
,
[L], [E]
,
[D], [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de, [Localité 1] en date du 23 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03695.
APPELANTS
Monsieur, [Y], [I]
né le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007366 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Madame, [N], [A] épouse, [I]
née le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laurence JOUSSELME, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Maître, [L], [E] de la SELARL, [X], [E] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SBDF,
domicilié, [Adresse 3]
Madame, [D], [W] veuve, [F], [S]
née le, [Date naissance 3] 1976 à, [Localité 5],
demeurant cher Madame, [T], [W],, [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par procès-verbal dressé le 14 avril 2023 entre les mains de la société CRCAM Provence Côte d’Azur,, [D], [W] et la société SBDF ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de, [Y], [I] et, [N], [A] épouse, [I] pour la somme de 15937,03 euros sur le fondement d’un contrat de bail reçu par Maître, [P], notaire à, [Localité 6] daté du 20 mars 1995, d’un acte notarié contenant cession du droit au bail reçu par Maître, [V] en date du 25 mars 2003, d’un acte notarié contenant cession du droit au bail reçu le 29 avril 2004 par Maître, [M], d’un contrat de location-gérance du 23 décembre 2009 donné à la SASU SBDF aux fins d’exploitation d’un fonds de 'parc de vacances village de chalets de vacances’ situé à, [Localité 7] et connu sous le nom ,'[Adresse 5]'.
La saisie-attribution a été dénoncée le 20 avril 2023 à, [Y], [I] et, [N], [A] épouse, [I].
Par jugement du 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan saisi par, [Y], [I] et, [N], [A] épouse, [I] a notamment':
— débouté, [Y], [I] et, [N], [A] épouse, [I] de leurs demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution,
— condamné in solidum, [Y], [I] et, [N], [A] épouse, [I] aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum, [Y], [I] et, [N], [A] épouse, [I] à payer à Maître, [L], [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SBDF, et à, [D], [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
,
[Y], [I] et, [N], [A] épouse, [I] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2024.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile,, [Y], [I] et, [N], [A] épouse, [I] demandent à la cour de':
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel à l’encontre du Jugement rendu le 23 juillet 2024,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouter les appelants de leurs demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution diligentée à leur encontre par la société SBDF et, [D], [W] selon procès-verbal dressé le 14 avril 2023 entre les mains de la société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et dénoncé le 20 avril 2023;
— Condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de la présente instance ;
— Condamner in solidum les appelants à payer à Maître, [L], [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et à, [D], [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Vu les articles L. 641-9 et L. 641-9, I du Code du commerce,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Vu les articles L. 641-9 et L. 641-9, I du Code du commerce ;
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 avril 2023, la SASU SBDF étant dessaisie par l’effet de sa liquidation judiciaire prononcée en date du 4 avril 2023.
Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu le défaut d’intérêt à agir de, [D], [W],
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 avril 2023,, [D], [W] ayant apporté tous ses droits à la SASU SBDF,
— ordonner la mainlevée immédiate du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14aaril 2023.
Vu les dispositions de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
— dire et juger nul et de nul effet, le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 14 avril 2023 et dénoncé le 20 avril 2023 aux époux, [I],
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 avril 2023, faute de titre exécutoire.
— Ordonner la mainlevée immédiate du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 avril 2023.
Vu l’Arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du 22 septembre 2022,
— Débouter, [D], [W] et la SASU SBDF ainsi que Maître, [L], [E] ès-qualités de liquidateur de la SASU SBDF, de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tous cas infondées ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution en date du 14 avril 2023 pour la totalité des sommes saisies.
— Condamner in solidum, [D], [W] et Maître, [L], [E] ès-qualités de liquidateur de la SASU SBDF au paiement d’une somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article L. 622-23 du code de commerce,
— Débouter Maître, [L], [E] es-qualités de liquidateur de la SASU SBDF de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et en tous cas infondées.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Les appelants soutiennent que':
— la société SBDF ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective le 6 décembre 2022 et placée en liquidation judiciaire le 4 avril 2023, elle n’avait pas la capacité à agir en exécution forcée,
,-[D], [W] et la SASU SBDF sont dépourvus d’intérêt à agir, la première pour avoir confié à la seconde la location-gérance du parc de vacances et donc le droit de percevoir les loyers et pour la seconde pour ne pas avoir de titre à l’égard des appelants,
— il n’existe pas de titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution et la créance n’est pas suffisamment déterminée,
— le bailleur n’a pas rempli ses obligations ce qui justifiait le non-paiement des loyers,
— il n’existe pas de créance certaine liquide et exigible ensuite de la résiliation du bail emphytéotique consenti à, [D], [W] par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 septembre 2022.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Maître, [L], [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SBDF et, [D], [W] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 14 avril 2023, les a condamnés aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter les appelants de leurs demandes,
— confirmer la mesure de saisie-attribution,
— condamner les appelants à leur payer la somme de 4000 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les intimés font valoir que':
— la location gérance consentie par, [D], [W] à la société SBDF n’a pas opéré de transfert de la propriété et n’a pas modifié l’identité du bénéficiaire des loyers,
— l’article L641-9 du Code de commerce ne peut être invoqué que par le liquidateur judiciaire en charge des intérêts des créanciers,
— les actes notariés sont des titres exécutoires en application des dispositions de l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié emportant cession du bail au profit des appelants est revêtu de la formule exécutoire il fonde la saisie-attribution,
— la résiliation du bail emphytéotique n’a d’effet que pour l’avenir, il n’a donc pas anéanti les actes intervenus lors de son exécution,
— l’acte notarié du 29 avril 2004 contient les éléments de détermination du loyer, la créance est donc exigible,
— en exécution de l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, [D], [W] ne pouvait plus intervenir sur le terrain objet du bail emphytéotique résilié, l’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2020 a replacé les parties dans leur état avant le prononcé de l’arrêt du 17 janvier 2019,
— les appelants ne peuvent invoquer une exception d’inexécution pour ne pas s’acquitter des loyers, seul le terrain devait être délivré ce qui a été fait, le manquement à l’obligation d’entretien n’étant pas suffisamment grave pour les dispenser de paiement.
Par arrêt avant dire droit du 25 septembre 2025, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à produire tous justificatifs sur le paiement des loyers antérieurement à l’année 2019, aux motifs que la question de la capacité et de l’intérêt à agir en paiement des loyers dus par les époux, [I] était discutée. Dans l’attente le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes a été prononcé.
Aux termes de leurs conclusions notifiées en suite de l’arrêt de réouverture des débats, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Maître, [L], [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et, [D], [W] épouse, [F], [S] demandent à la cour de':
Confirmer le jugement du 23 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan,
Débouter les consorts, [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer la saisie-attribution réalisée,
Condamner solidairement les consorts, [I] à payer à Maître, [L], [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et à, [D], [W] épouse, [F], [S] la somme de 4000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les intimés soutiennent que':
— , [D], [W] dispose de la qualité à agir car le contrat de location gérance est un contrat de louage qui permet au locataire-gérant d’exploiter le fonds et qu’il n’entraîne pas le transfert de la propriété du titre exécutoire, que le contrat de location gérance ne fait pas perdre la qualité de créancier de, [D], [W] à l’égard des époux, [I], qu’il a simplement pour effet de modifier l’identité du bénéficiaire effectif des loyers, ce qui crée d’obligations qu’entre, [D], [W] et la société SBDF, conformément à l’article 1199 du Code civil, qu’en vertu du bail notarié,, [D], [W] reste la créancière directe des époux, [I], ce que la cour de céans a déjà jugé par arrêt du 28 novembre 2024 dans une affaire identique en tous points opposant les intimés à un autre locataire du, [Adresse 6],
— les époux, [I] sont mal fondés à contester la qualité pour agir de, [D], [W] dès lors que, quand bien même sa qualité de créancier serait écartée au profit de la société SBDF, cela n’aurait pas d’incidence sur la validité du paiement des époux, [I] eu égard à la présence du liquidateur judiciaire dans la cause et au regard du deuxième alinéa de l’article 1342-2 du Code civil,
— l’acte de saisie attribution n’encourt pas la nullité, que les dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile est inapplicable en l’espèce, que le liquidateur est seul recevable à se prévaloir des règles fixées par l’article L.641-9 du Code de commerce,
— l’acte notarié du 29 avril 2004 est revêtu de la formule exécutoire, que la résiliation judiciaire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, intervenu sur renvoi de la Cour de cassation, n’a d’effet que pour l’avenir et n’a pas « anéanti » le titre exécutoire de, [D], [W],
— le bail notarié prévoit que le montant du était de 2261,27 euros (conversion de 14833 francs/ 6,55957), loyer qui a été indexé conformément aux dispositions légales et aux stipulations du bail, que la créance était exigible au jour de la saisie,
— les appelants ne peuvent invoquer l’inexécution de ses obligations par la bailleresse qui ne pouvait plus intervenir sur les lieux loués après l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence entre le 17 janvier 2019 et le 3 décembre 2020,
— le bail ne porte que sur une parcelle de terre qui a été mise à la disposition des appelants conformément au bail notarié, que les locataires devaient en payer le loyer ce qu’ils n’ont pas fait sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution du bailleur.
— à compter de l’arrêt du 03 décembre 2020,, [D], [W] a été replacée dans ses droits à l’encontre des locataires du, [Adresse 6], et est donc fondée à réclamer les loyers dus pour les années 2019 et 2020, et par suite le loyer, les époux, [I] reconnaissant n’avoir jamais cessé d’user de la parcelle de terre.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en 'uvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
La saisie-attribution en cause a été pratiquée à la requête de Mme, [F], [S] et de la SBDF représentée par sa présidente, en vertu du bail notarié du 29 avril 2004 revêtu de la formule exécutoire contenant cession de droit au bail par les époux, [Q] au profit des époux, [I], portant sur une parcelle de terre sise à, [Localité 7] cadastrée section A n,°[Cadastre 1] emplacement, [Cadastre 2] à compter du 15 mai 2004 moyennant un prix total de 95000 euros, et du contrat de location gérance en date du 23 décembre 2009 ;
Il est prévu dans cet acte, que monsieur, [Z], [F], [S] est intervenu en sa qualité de bailleur et qu’il a donné son accord à la cession du bail, qu’une copie de l’acte notarié lui a été remise';
Le bail notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire en application de l’article L111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de la qualité à agir de, [D], [W] épouse, [F], [S], il ressort d’une attestation établie le 10 octobre 2007 par Maître, [O], [M], notaire associé à, [Localité 8], qu’elle était mariée à, [Z], [F], [S] intervenu au bail authentique consenti aux époux, [I], sous le régime de la communauté universelle de biens avec attribution intégrale de ladite communauté au décès du pré mourant des époux, en sorte qu’elle est seule habilitée à recueillir les biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de son conjoint décédé le, [Date décès 1] 2007;
Elle a ainsi hérité de l’intégralité de patrimoine conjugal et a en conséquence vocation à se substituer à son défunt époux pour exercer tous les droits qu’il détenait du bail notarié du 29 avril 2004 ;
Le contrat de location gérance en date du 23 décembre 2009 ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution en sorte que la société SBDF n’avait pas qualité à agir en exécution forcée à l’encontre des époux, [I]. Cependant la mesure a été exécutée en vertu du bail notarié et le liquidateur n’a pas contesté la mesure, alors qu’il est le seul à pouvoir invoquer l’exception de dessaisissement prévue par l’article L641-9 du Code de commerce, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la nullité de la saisie-attribution ne peut être prononcée de ce chef.
Par ailleurs ce contrat de location gérance du fonds de commerce que, [D], [W] a consenti à la société SBDF est sans effet sur sa qualité de propriétaire de ce fonds et sa qualité pour recouvrer les loyers et charges au titre de l’exécution forcée du bail notarié dont elle dispose ;
La demande de nullité de la saisie-attribution de ce chef sera en conséquence rejetée, la mesure demeurant valable en ce qu’elle a été mise en 'uvre par, [D], [W] épouse, [F], [S].
Les époux, [I] soulève d’autre part un défaut de créance liquide et exigible au titre des redevances qui au terme du bail intègre des services annexes et les charges afférentes à leur fonctionnement, qui n’ont pas été fournis pendant la période allant de 2020 à 2023, et revendiquent une exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers';
Il n’est pas contesté que les époux, [I] ont pu jouir de la parcelle de terrain objet du bail durant la période allant de 2020 à 2023';
L’article 1219 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, invoqué par les intimés et selon lequel «une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » n’est pas applicable à l’exception d’inexécution concernant le bail notarié conclu le 26 juin 2003, dès lors qu’aux termes de l’article 9, alinéa 2 de cette ordonnance les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ;
Mais cette condition de suffisante gravité était déjà retenue par la jurisprudence antérieure, notamment en matière de bail où il est jugé que le preneur est fondé à suspendre le paiement des loyers lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité d’user des lieux loués conformément à leur destination contractuelle ;
C’est donc à bon droit par des motifs que la cour adopte que le juge de l’exécution a considéré, au vu des articles 1719, 1728 et 1184 du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, que la seule obligation du bailleur était de fournir aux époux, [I] la parcelle de terre sans qu’il puisse être fait état de la notion de logement décent, la volonté des parties, aux termes du bail, n’étant pas de fournir et de disposer d’ une habitation principale, que le bailleur a failli dans son obligation d’entretien du domaine depuis 2019 mais que cette carence résultait de l’exécution de l’arrêt rendu en 2019 ayant prononcé la résiliation du bail';
Le jugement sera donc confirmé au vu de l’ensemble de ces éléments en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution du 14 avril 2023 formées par les époux, [I].
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à Maître, [L], [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et à, [D], [W] épouse, [F], [S], contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
,
[Y], [I] et, [N], [A] épouse, [I] qui succombent, ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE solidairement, [Y], [I] et, [N], [A] épouse, [I] à payer à Maître, [L], [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et à, [D], [W] épouse, [F], [S], la somme de 1500 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE, [Y], [I] et, [N], [A] épouse, [I] de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE, [Y], [I] et, [N], [A] épouse, [I] in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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