Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 28 janvier 2026, n° 25/02009
CPH Vannes 18 mars 2025
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CA Rennes
Infirmation partielle 28 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car les motifs invoqués par l'employeur étaient liés à la situation économique de l'entreprise et non à des manquements personnels de Monsieur [V].

  • Accepté
    Non-paiement de la prime qualitative

    La cour a constaté que la société n'avait pas justifié le non-paiement de cette prime et a ordonné son versement.

  • Accepté
    Levée de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que l'indemnité était due, car la clause de non-concurrence avait été levée au moment du licenciement.

  • Accepté
    Absence d'information sur les options

    La cour a reconnu que le licenciement injustifié avait privé Monsieur [V] de la possibilité d'exercer ses options sur titres, entraînant un préjudice financier.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des allocations

    La cour a ordonné le remboursement des allocations, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à Monsieur [V].

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [L] [V] a été licencié par la SAS [5] pour cause réelle et sérieuse, mais il a contesté ce licenciement, arguant d'une exécution déloyale de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités. Le Conseil de Prud'hommes de Vannes s'est déclaré incompétent pour la demande relative aux stock-options, a écarté une pièce du dossier et a jugé le licenciement fondé, déboutant Monsieur [V] du reste de ses demandes.

La Cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a jugé la juridiction prud'homale compétente pour les litiges liés aux stock-options, considérant que ces derniers sont attachés au contrat de travail. La Cour a également écarté la pièce n°32 du salarié, estimant qu'elle n'était pas indispensable à sa défense.

La Cour d'appel a finalement jugé le licenciement de Monsieur [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de travail ayant été exécuté de manière déloyale. Elle a condamné la SAS [5] à verser diverses sommes au salarié, notamment au titre de rappels de primes, d'indemnité de non-concurrence, de perte de chance liée aux stock-options et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 28 janv. 2026, n° 25/02009
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 25/02009
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vannes, 18 mars 2025, N° F23/00313
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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