Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 23 oct. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 2 décembre 2024, N° 266;24/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 342
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Usang,
le 28.10.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Neti-Piriou,
le 28.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 octobre 2025
RG 24/00383 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 266, rg n° 24/00064 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 décembre 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 décembre 2024 ;
Appelante :
Mme [U] [SB] [X] épouse [K], demeurant à [Adresse 5], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2024-004126 du 8 janvier 2025 ;
Ayant pour avoat la Selarl Jurispol, représentée par Me Mya NETI-PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Civile Immobilière Ariipoe IV, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 13 121 C et sous le n° Tahiti A 83128 dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 septembre 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Guengard président et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 8 janvier 2021, M. [A] [J] a consenti à M. [Z] [X] un bail de terrain nu d’une durée d’un an prenant effet à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 et portant sur une sous-parcelle de terre de 500 m2 sise à [Localité 4] faisant partie de l’assiette de terrain de la parcelle dite 'propriété [O] [F] Parcelle B Lot 2' alors référencée au cadastre section E n° [Cadastre 1] pour une contenance de 5180 m2 ; le tout moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 20.000 XPF.
Aux termes d’un acte authentique établi le 25 novembre 2021 par devant Me [C] [YZ], notaire à [Localité 10], la Sci Ariipoe IV a acquis de M. [A] [J] une parcelle de terre dite propriété [O] [F] Parcelle B Lot 2 Lot A’ située à [Localité 4] et référencée au cadastre section E n° [Cadastre 2] pour une contenance de 3596 m2.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2021 , le notaire rédacteur de l’acte de cession informait M. [Z] [X] de ce que la sous-parcelle lui ayant été donnée a bail faisait partie de l’assiette de terrain vendu à la SCI Ariipoe IV et lui faisait également rappel du terme fixe du bail au 31 décembre 2021.
Au constat de la poursuite de l’occupation d’une partie de la parcelle E-[Cadastre 2] par Mme [U] [X] épouse [K] -fille de M. [Z] [X]- la Sci Ariipoe IV a – par exploit du 26 mars 2024 et requête enregistrée le 3 avril de la même année – saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande en cessation du trouble manifestement illicite.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2024 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné l’expulsion de Mme [U] [X] épouse [K], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux, à savoir, une parcelle de terre dite 'propriété [O] [F] Parcelle B Lot 2 Lot A’ sise à [Localité 4], référencée au cadastre E-[Cadastre 2] pour une contenance de 3.596m2, et les constructions y édifiées, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
Assorti cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 20.000 XPF par jour de retard passé le délai de un mois suivant la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte courant pendant quatre mois,
Débouté la Sci Ariipoe IV de sa demande d’indemnité provision et d’occupation,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Condamné Mme [U] [X] Épouse [K] aux dépens.
Par acte en date du 23 décembre 2024 Mme [U] [X] épouse [K] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour, au visa des dispositions des articles 407 et 431 du code de procédure civile de la Polynésie française de :
Recevoir Mme [U] [X] Épouse [K] en son appel,
la dire bien fondée,
en conséquence,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [U] [X] Épouse [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux, à savoir, une parcelle de terre dite 'propriété [O] [F] Parcelle B Lot 2 Lot A’ sise à [Localité 4], référencée au cadastre E-[Cadastre 2] pour une contenance de 3.596m2, et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
Condamner la SCI Ariipoe IV à payer à Mme [U] [X] Épouse [K] la somme de 50 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
La condamner aux entiers dépens.
Elle n’a pas déposé de conclusions ultérieures.
Par ses dernières conclusions en date du 27 février 2025 la SCI Ariipoe IV demande à la cour de :
Vu le bail de location du 08 janvier 2021,
Vu le contrat de vente du 25.11.2023 constituant le titre de propriété,
Vu la LRAR du 25.11.2023,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Confirmer l’ordonnance du 02 décembre 2024 signifiée le 19 décembre 2024 sauf en ce qu’elle a débouté l’exposante de sa demande d’indemnité d’occupation et sur le montant de l’astreinte qui doit avoir une action comminatoire,
Statuant à nouveau,
1/ Condamner et ordonner l’expulsion de Mme [U] épouse [K] et l’ensemble des personnes de son chef pour occupation sans droit ni titre de la parcelle E n°[Cadastre 2] et ce, sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique,
2/ Condamner Mme [U] épouse [K] à payer à la Sci Ariipoe IV la somme provisionnelle de 1 320 000 F CFP au titre de l’indemnité d’occupation depuis janvier 2022 à février 2025 outre la somme de 40 000 F CFP par mois à compter de mars 2025,
3/ Condamner Mme [U] épouse [K] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente dela règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractèremanifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
ll est acquis que l’atteinte au droit de propriété constitue par essence une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a le pouvoir de mettre fin.
Sur la demande d’expulsion :
La Sci Arripoe IV a acquis auprès de M. [A] [J], selon acte de vente en date du 25 novembre 2021 dressé par Me [C] [YZ], une parcelle de terre sise à [Localité 4] dénommée 'propriété [F]- parcelle B-Lot 2-Lo t A’ cadastrée E [Cadastre 2] pour une contenance de 3596 m2 pour le prix de 66 millions de FCFP.
Il était précisé à l’acte que ce terrain avait été précédemment donné à bail pour partie aux termes de deux baux sous seing privé à savoir :
— un premier bail en date du 7 janvier 2021 au profit de Mme [T] [M] portant sur une parcelle d’une superficie d’environ 500 m2 destinée à l’habitation ayant commencé le 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021, moyennant un loyer de 25 000 FCFP payable mensuellement , d’avance.
— un second bail en date du 8 janvier 2021 au profit de M. [Z] [X] portant sur une parcelle d’une superficie d’environ 500 m2 destinée à l’habitation ayant commencé le 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021, moyennant un loyer de 20 000 FCFP payable mensuellement, d’avance.
L’origine de propriété y était également rappelée de la façon suivante:
M. [A] [J] était à l’origine propriétaire d’une parcelle de plus grande contenance dont est issue celle présentement vendue , figurant initialement au cadastre sous la section E n° [Cadastre 3] pour une contenance de 59 a 65 ca en vertu d’une donation partage consentie parsa mère Mme [V], [N], [L] [F] suivant acte reçu aux minutes de Me [R] [E] , alors notaire à [Localité 8] le 7 juin 2000.
Mme [L] [F] était elle même propriétaire de la parcelle donnée au profit de [A] [J] par l’effet du droit de retour conventionnel qu’elle s’était réservée dans un acte de donation-partage reçu aux minutes de Me [D] le 28 décembre 1983, transcrit au Bureau des hypothèques de [Localité 8] le 9 janvier 1984, vol 1227 n°10.
Sur cette parcelle E [Cadastre 2], issue de la division de la parcelle E [Cadastre 1] tel que cela se trouve illustré par les plans cadastraux en date des 25 novembre 2020 et 23 août 2023, l’extrait de plan cadastral en date du 13 août 2014 fait apparaître quatre bâtiments sur la portion de la parcelle E [Cadastre 1] qui deviendra E [Cadastre 2] et celui en date du 25 novembre 2020 y fait apparaître trois bâtiments.
Mme [U] [X], fille de M. [Z] [X] , ne conteste pas occuper la terre vendue à la SCI Arripoe IV mais prétend l’occuper, non du chef de son père comme le fait valoir la SCI Arripoe IV, mais du chef de son époux M. [G] [K], lequel serait ayant droit indivis de la terre [Adresse 12].
Les conclusions qu’elle verse en pièce 4 au soutien de sa demande déposées pour l’audience du 14 février 2024 devant le tribunal foncier dans la procédure N° RG 23/00100 opposant les ayant droits de [Y] [S] [WP] représentés par Mme [I] [K] épouse [P] d’une part et M. [A] [J] et Mme [L] [F] veuve [J] d’autre part concernent la terre [Adresse 12] à [Localité 4] d’une superficie de 5180 m2. Aucun numéro de cadastre n’y est précisé.
Le plan versé en pièce n° 9 concerne les terres '[Adresse 12]' sans qu’il soit possible d’en conclure que ces terres sont celles cadastrées n° [Cadastre 2] et il en est de même pour le plan topographique versé en pièce n° 10.
Par son attestation en date du 18 juillet 2024 M. [G] [K], époux de Mme [U] [X] déclare habiter [Adresse 9] sur la terre [Adresse 12] qu’il indique être 'propriété [O] [F] au cadastre’ depuis 1995 sans qu’aucun élément ne permettent de confirmer cette affirmation.
Le procès verbal de bornage en date de l’année 1922 concerne les terres [Adresse 11], [Adresse 7] à [Localité 4].
Ces éléments n’établissent pas de concordance entre la terre [Adresse 12], revendiquée par les ayants droits de [W] [B] [H] et la parcelle E [Cadastre 2] dite 'propriété [O] [F]- parcelleB- Lot 2- Lot A'.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que Mme [U] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un titre susceptible de concurrencer celui de la SCI ARIIPOE IV s’agissant de la propriété de la parcelle E- [Cadastre 2] dite «Propriété [O] [F] -Parcelle B-Lot 2 -Lot A'' et cadastrée E-[Cadastre 2] et que les moyens de défense qu’elle fait valoir face à la demande d’expulsion ne constituent pas des contestations sérieuses.
Une occupation de la terre litigieuse n’étant par ailleurs pas contestée, c’est à juste titre qu’il a fait droit à la demande d’expulsion.
La décision attaquée sera confirmée à ce titre.
Sur le montant de l’astreinte :
C’est à juste titre que le premier juge a fixé le montant de l’astreinte à la somme de 20.000 XPF par jour de retard passé le délai de un mois suivant la signification de l’ordonnance, ladite astreinte courant pendant quatre mois et la décision attaquée sera confirmée à ce titre.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
Le bail conclu le 8 janvier 2021 avec M. [A] [J] mentionnait une parcelle de 500 m2 réservée 'uniquement à usage d’habitation’ le locataire devant construire sa maison dans le respect des règles d’urbanisme et devant, au terme du bail démonter sa maison et les aménagements faits.
La Sci Ariipoe IV n’explique pas plus en appel que devant le premier juge quelle est l’occupation de la parcelle E [Cadastre 2] par Mme [U] [X] à savoir, tel que l’avait souligné le premier juge, occupation privative ou non ainsi que l’étendue de l’emprise sur laquelle elle s’exerce de sorte qu’elle ne justifie pas du montant qu’elle réclame en référence au montant du loyer qui avait été appliqué à son père et que l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les dépens :
Mme [U] [X] épouse [K] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [U] [X] épouse [K] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
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