Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 nov. 2024, n° 24/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 1 décembre 2023, N° 23/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD72
LM
PRESIDENT DU TJ D’ALES
01 décembre 2023 RG :23/00349
[G]
C/
[D]
Grosse délivrée
le
à Me Cagnon
Selarl Porcara Racaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d’ALES en date du 01 Décembre 2023, N°23/00349
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Sandrine IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 24 Décembre 1962 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Grégory CAGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Wendy SORIANO, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉ :
M. [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représenté par Me Marie BERNARDIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [D], propriétaire des parcelles cadastrées section numérotées [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], a entrepris des travaux suivant permis de construire délivré par arrêté du 15 juillet 2022. Sa propriété est voisine de celle de M. [P] [G], propriétaire de la maison située [Adresse 9] à [Localité 3]) parcelle n°[Cadastre 1].
Par arrêté du 1er mars 2023, le maire de la commune de [Localité 3] a dressé un procès-verbal de constat d’infraction sur le fondement de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme au motif que les travaux d’affouillement réalisés par Monsieur [N] [D] auraient été réalisés sans autorisation.
Par arrêté du 2 mars 2023, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux, enjoignant à M. [N] [D] d’interrompre immédiatement les travaux, en l’état d’un rapport d’expertise indiquant l’existence d’un péril pour la propriété de Monsieur [G].
Par un arrêté du 30 mars 2023, une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux déposés par Monsieur [N] [D], et concernant les travaux d’affouillement et de construction d’un mur de soutènement, a été adoptée par la commune de [Localité 3].
Par arrêté du 9 juin 2023, le maire a signé un arrêté de danger imminent sur le fondement de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation, mettant notamment en demeure M. [D] d’achever le mur de soutènement en cours de réalisation pour le 10 août 2023.
Par une requête du 31 août 2023, M. [G] a saisi le juge des référés liberté du tribunal administratif de Nîmes d’une requête en référé liberté tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de [Localité 3] de:
Mettre en place une signalétique de sécurité pour interdire l’accès au chantier en tête comme en pieds de talus conformité à l’arrêté de danger imminent du 9 juin 2023 ;
Prendre un arrêté interruptif de travaux pour stopper les travaux réalisés par Monsieur [D] sans le concours d’un maître d''uvre ;
Mandater un bureau d’étude afin de réaliser une étude géotechnique et de suivre le chantier ;
Mandater une entreprise spécialisée afin de réaliser le mur de soutènement conformément aux préconisations du cabinet Abesol dans un délai de 24h assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des référés liberté a rejeté la requête de M. [G] considérant qu’il n’était pas justifié que le juge des référés prenne des mesures de sauvegarde nécessaires à la sécurité des personnes et des biens et à la protection des libertés fondamentales dont ce dernier se prévalait.
Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2023, M. [P] [G] a fait assigner M. [N] [D] devant le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, afin de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des travaux entrepris par le défendeur, de mettre fin aux diverses opérations en cours et procédé à la mise en sécurité du site sous le contrôle et la responsabilité d’un bureau d’étude, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de voir désigner un bureau d’étude aux frais du demandeur ainsi qu’un expert judiciaire afin de s’assurer de la bonne conduite des travaux initiés par son voisin et que soient analysés les désordres qu’il aurait constatés sur sa propriété et qui résulteraient de cette construction, outre la production par le défendeur d’une copie de son attestation d’assurance décennale ainsi que de son assurance dommage d’ouvrage, de le voir condamner à lui verser la somme de 20.000 euros de provision au titre du préjudice de jouissance qui résulterait des travaux entrepris par son voisin ainsi que la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 1er décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Alès a entre autres dispositions :
débouté M. [P] [G] de ses demandes visant à faire cesser les travaux en cours sur les parcelles A[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 5] appartenant à M. [D] [N] sur la commune de [Localité 3] dans l’attente de l’intervention d’un bureau d’étude ;
débouté M. [P] [G] de sa demande de désignation d’un bureau d’étude par le juge des référés ;
débouté M. [P] [G] de ses demandes de provisions ;
débouté M. [D] [N] de sa demande de provision ;
ordonné une mesure d’expertise et désigne pour y procéder M. [B] [M],
dit que M. [P] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Alès une provision de 2 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 19 janvier 2024, délai de rigueur,
laissé à M. [P] [G] la charge des dépens,
condamné M. [P] [G] à verser 2 000 € à M. [N] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 mars 2024, M. [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [G], appelant, demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
déclarer irrecevable l’appel incident formé par monsieur [D] ;
réformer l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès en date du 1er décembre 2023 en ce qu’il a :
« -désigner un expert judiciaire uniquement dans un but préventif ;
— débouté M. [P] [G] de ses demandes visant à faire cesser les travaux en cours sur les parcelles A[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 5] appartenant à M. [D] [N] sur la commune de [Localité 3] dans l’attente de l’intervention d’un bureau d’étude ;
— débouté M. [P] [G] de sa demande de désignation d’un bureau d’étude par le juge des référés ;
— débouté M. [P] [G] de ses demandes de provisions ;
— condamné M. [P] [G] à verser 2.000 € à M. [N] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé à M. [P] [G] la charge des dépens »
Et en conséquence, de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’Alès en date 1er décembre 2023 ;
ordonner la cessation du trouble manifestement illégal subi par M. [G] en raison des travaux irréguliers réalisés par M. [D] ;
ordonner à M. [D] de stopper les travaux en cours d’exécution sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 3] jusqu’au mandatement d’un bureau d’étude pour le contrôle et le suivi du chantier ;
ordonner à M. [D] de procéder à la mise en sécurité du site, sous le contrôle et la responsabilité d’un bureau d’étude, par la construction d’un mur de soutènement, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
ordonner la désignation d’un bureau d’étude au frais de M. [D] afin de contrôler les travaux déjà réalisés et suivre la bonne exécution des travaux sur les parcelles cadastrées section A numérotées [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 3] ;
ordonner la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’un référé afin de :
« – Entendre les parties
— Recueillir leurs dires et explications
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— Se rendre sur les lieux
— Constater l’ensemble des désordres se situant sur les parcelles cadastrées section A numérotées [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 3] suite à l’intervention de M. [N] [D],
— Constater la date de d’achèvement des travaux et de réception des travaux
— Analyser la cause des désordres
— Analyser les désordres sur le court terme, moyen et long terme
— Analyser les conséquences des désordres sur la maison d’habitation de M. [G] ;
— Analyser la responsabilité de chaque partie dans les désordres révélés
— Analyser les désordres relevant de la garantie décennale, biennale et de parfait achèvement
— Evaluer le coût des travaux de réfection de l’ensemble des désordres
— Prévoir les mesures nécessaires pour mettre fin au danger pour les personnes
— Dire que l’expert fournira tous éléments techniques et de fait nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ; »
ordonner à M. [D] de fournir une attestation d’assurance décennale et assurance dommage d’ouvrage pour les travaux en cours d’exécution en application de l’article L.241-1 du code des assurances ;
condamner M. [N] [D] à verser à M. [P] [G] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros au titre préjudice de jouissance et de trouble anormal du voisinage subi ;
condamner M. [N] [D] à verser à M. [P] [G] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
condamner M. [N] [D] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [D].
M. [N] [D], en sa qualité d’intimé, par conclusions en date du 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, des articles 640, 653 et suivants, 681, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, et de l’article L.241-1 du code des assurances, de :
Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès du 1er décembre 2023 en ce qu’elle a :
« -débouté M. [P] [G] de ses demandes visant à faire cesser les travaux en cours sur le parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 5], propriété de M. [D] dans l’attente de l’intervention d’un bureau d’étude;
— débouté M. [P] [G] de sa demande de désignation d’un bureau d’études ;
— débouté M. [P] [G] de sa demande de provision ;
— ordonné une mesure d’expertise selon mission détaillée au sein de l’ordonnance et désigné M. [M] pour y procéder ;
— condamné M. [G] à verser une somme de 2000 euros à M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès du 1er décembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. [N] [D] de sa demande de provision ;
En conséquence, statuant à nouveau
Infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès du 1er décembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. [N] [D] de sa demande de provision ;
condamner M. [P] [G] à verser à M. [D] une provision de 15 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis ;
En tout état de cause
condamner M. [P] [G] à une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [P] [G] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel incident
Il est constant que l’appel incident se doit de répondre aux mêmes exigences que l’appel principal fondées sur les dispositions des articles 954,542 et 562 du code de procédure civile.
M. [G] invoque à titre liminaire l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. [D] au motif que les conclusions de ce dernier ne présenteraient pas le formalisme obligatoire pour former appel incident en ne précisant pas expressément que l’appel incident est limité aux chefs de jugement critiqués et qu’en conséquence, l’objet de l’appel est incompréhensible.
A l’appui de ses écritures, M. [N] [D] soutient la recevabilité et le bien-fondé de son appel incident puisque l’objet de cet appel est parfaitement identifié et identifiable dans ses conclusions, lesquelles sont sans équivoque s’agissant des chefs de jugement contestés.
Dans ses conclusions du 4 juillet 2024 l’intimé intitule ses écritures:
« conclusions d’intimé et d’appel incident » ;
et fait figurer en leur dispositif :
« Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès du 1er décembre 2023 en ce qu’elle a :
— débouté M. [P] [G] de ses demandes visant à faire cesser les travaux en cours sur le parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 5], propriété de M. [D] dans l’attente de l’intervention d’un bureau d’étude;
— débouté M. [P] [G] de sa demande de désignation d’un bureau d’études ;
— débouté M. [P] [G] de sa demande de provision ;
— ordonné une mesure d’expertise selon mission détaillée au sein de l’ordonnance et désigné M. [M] pour y procéder ;
— condamné M. [G] à verser une somme de 2000 euros à M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès du 1er décembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. [N] [D] de sa demande de provision ;
En conséquence, statuant à nouveau
Infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès du 1er décembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. [N] [D] de sa demande de provision ;
condamner M. [P] [G] à verser à M. [D] une provision de 15 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis ; ».
Ce faisant en sollicitant à la confirmation d’un certain nombre de points tranchés par l’ordonnance déférée et l’infirmation d’autres, et en formulant ses prétentions, Monsieur [D] a respecté les obligations faites à l’intimé s’agissant d’une déclaration d’appel incident.
En conséquence de quoi l’appel incident de Monsieur [D] est déclaré recevable.
Sur la demande de production d’une attestation d’assurance décennale et assurance dommages ouvrage
Il résulte de la décision déférée qu’au jour de l’audience de première instance Monsieur [P] [G] a renoncé « à la demande de condamnation du défendeur à produire ses attestations d’assurance ».
Cette prétention qui a été expressément abandonnée par Monsieur [G], n’a donc pas été tranchée par le juge du fond, elle ne peut donc être dévolue à la cour.
En conséquence de quoi la cour ne peut connaître de cette demande.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prend sa décision.
En outre, le dommage imminent s’entend d’un dommage dont la réalisation s’avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer.
Il convient de rappeler que la condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant le trouble doit être manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Monsieur [G] se prévaut de l’existence d’un trouble manifestement illicite qui serait constitué d’une part de l’absence de son autorisation à réaliser des travaux mitoyens, de son absence d’autorisation par la commune à réaliser lesdits travaux, de l’illicéité de l’affouillement en ce qu’il n’a pas été réalisé dans les règles de l’art, du trouble tiré de l’impossibilité d’occuper sa maison d’habitation, de celui lié à l’absence d’assurance.
Monsieur [D] indique que les travaux ne sont pas des travaux mitoyens, qu’il a réalisé les travaux avec les autorisations administratives nécessaires et dans les règles de l’art ayant procédé à des constatations antérieures et postérieures aux travaux. S’agissant de l’absence d’assurance outre le fait qu’il indique être assuré il relève le fait que tant l’assurance décennale que l’assurance dommages ouvrage ne pourraient être mobilisées par Monsieur [G]. Enfin s’agissant de la privation pour Monsieur [G] de la jouissance de sa maison il précise que cela n’est pas lié à son action mais à celle de la mairie, aggravée par la faute de ce dernier par l’envoi volontaire des eaux pluviales en pied de talus.
Monsieur [G] qui entend se prévaloir des dispositions des articles 662 et 653 qui visent des travaux effectués sur des murs mitoyens ne produit aucune pièce permettant de justifier le caractère mitoyen du mur construit, caractère mitoyen contesté par Monsieur [D].
La simple référence à un plan de bornage sur lequel n’apparaissent pas les travaux ne sauraient suffire à permettre à la juridiction de qualifier de manière évidente les travaux, de travaux effectués sur un mur mitoyen.
Il ne résulte donc pas de trouble manifestement illicite de ce chef.
Monsieur [D] produit outre la demande de permis de construire, et l’arrêté de permis de construire, l’arrêté de non opposition avec prescription à une déclaration préalable, en date du 30 mars 2023, autorisant l’affouillement objet de la présente procédure.
Il ne résulte donc pas de trouble manifestement illicite de ce chef.
Il résulte des différentes pièces versées et notamment de :
' La réalisation à la demande de M. [D], d’un rapport d’étude géotechnique permettant de connaître les contraintes du sol et d’adapter la nature des constructions ;
' l’attestation en date du 4 septembre 2023 du bureau d’étude de sol indiquant que l’ancrage et le dimensionnement des semelles filantes réalisés dans le cadre de la réalisation d’un mur de soutènement sont conformes aux préconisations du rapport d’étude géotechnique ;
' un avis du bureau d’étude technique en date du 7 septembre 2023 indiquant que le dimensionnement et le ferraillage proposé pour le mur de soutènement sont conformes aux exigences du projet ;
' un contrôle du ferraillage en date du 15 octobre 2023 effectué par le bureau d’études ADG indiquant que le ferraillage d’acier mis en place était supérieur à la section d’acier théorique du plan de ferraillage ;
' un second contrôle du ferraillage en date du 19 novembre 2023 indiquant que les travaux du mur de soutènement étaient terminés, que la poussée des terres contre ce mur serait limitée, qu’un garde-corps réglementaire devra être réalisée au-dessus du mur afin d’éviter toute chute depuis le terrain situé au-dessus ;
' un constat de l’expert judiciaire en date du 26 avril 2024 qui indique qu’il a visité l’ensemble de la propriété [G] le 26 février 2024, sans y avoir constaté de désordre que la maison est en cours d’aménagement ;
' un constat de l’architecte en date du 26 avril 2024 indiquant s’être rendu chez Monsieur [D] et avoir visité les premiers éléments de superstructure réalisée faisant office de soutènement des terres situées au-dessus de sa propriété indique n’y avoir relevé aucun désordre ni malfaçons pouvant affecter des ouvrages ni aucun mouvement de terre périphérique à ces derniers.
Il s’ensuit que Monsieur [D] s’est entouré de professionnels bureau d’études architecte afin d’effectuer les études préalables, la vérification des ferraillages, et enfin de la qualité des travaux une fois ces derniers effectués.
Il ne résulte donc pas de trouble manifestement illicite de ce chef.
Monsieur [G] se prévalant de son droit de propriété relève l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par l’impossibilité pour ce dernier de profiter de sa maison.
Cependant il y a lieu de relever que l’impossibilité d’accéder à son bien est partielle ( pièces les plus proches du talus) et est liée à la mise en 'uvre par la commune d’un arrêté en date du 9 juin 2023 portant interdiction d’accès à la maison de Monsieur [G], qui est fondé sur le rapport du cabinet Abissol.
Cette décision ne vise pas un manquement manifeste à une règle mais l’existence d’un péril éventuel.
Il ne résulte donc pas de trouble manifestement illicite de ce chef.
L’affirmation du défaut d’assurance dont se prévaut M. [G], qui est combattu par la production d’une attestation d’assurance se heurte à l’impossibilité à agir de ce chef puisqu’il ne peut être concerné par l’existence de ces contrats qu’il ne pourra pas mobiliser. Il ne peut donc se prévaloir d’un éventuel manquement sur ce point.
Il ne résulte donc pas de trouble manifestement illicite de ce chef.
Monsieur [G] sera débouté de sa demande visant à faire cesser le trouble manifestement illégal lié aux travaux irréguliers réalisés par Monsieur [D].
En l’état de l’absence de trouble manifestement illicite lié aux travaux réalisés par Monsieur [D] les demandes visant à :
ordonner à M. [D] de stopper les travaux en cours d’exécution sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 3] jusqu’au mandatement d’un bureau d’étude pour le contrôle et le suivi du chantier ;
ordonner à M. [D] de procéder à la mise en sécurité du site, sous le contrôle et la responsabilité d’un bureau d’étude, par la construction d’un mur de soutènement, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
ordonner la désignation d’un bureau d’étude au frais de M. [D] afin de contrôler les travaux déjà réalisés et suivre la bonne exécution des travaux sur les parcelles cadastrées section A numérotées [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 3] ;
seront rejetées.
Sur la demande visant à voir ordonner la désignation d’un expert
À titre liminaire il y a lieu de relever que l’expert a été déjà désigné en première instance, à la demande de M. [G] et que cette partie de la demande se heurte au défaut d’intérêt à agir, nonobstant le fait que Monsieur [G] s’est cru autoriser à être dispensé d’effectuer la consignation mise à sa charge en temps et en heure, tout en se rendant aux opérations d’expertise, ce qui pose la question de l’éventuelle caducité de l’expertise.
S’agissant de la partie de la demande qui vise avoir compléter la mission de l’expert Monsieur [G] fonde sa demande sur le fait qu’il est évident que les désordres importants existent sur les parcelles référencées section A n° [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 3] s’appuyant sur l’arrêté de danger imminent du 9 juin 2023 sur un constat d’huissier réalisé le 21 août 2023 et sur le fait que l’expertise ABESOL a mentionné que les travaux de Monsieur [D] pouvaient causer des problèmes à court terme sur la solidité des sols. Il vise particulièrement deux désordres liés pour le premier à un affouillement non maîtrisé et pour le second à la réalisation d’un mur de soutènement sans aucun bureau d’études de contrôle
Monsieur [D] indique qu’il n’existe aucun désordre et sollicite la confirmation de l’ordonnance sur ce point.
Les pièces auxquelles Monsieur [G] fait référence sont antérieures à la fin de l’édification du mur de soutènement.
Or il ressort des pièces produites comme déjà indiqué supra que d’une part les travaux ont été réalisés sous le contrôle d’un bureau d’étude qui a indiqué qu’il n’existait aucune difficulté, et que l’architecte désigné dans le cadre de l’expertise qui a réalisé la première réunion des parties sur les lieux a déposé au contradictoire des parties un compte rendu de visite, visant la propriété [G] indiquant qu’il ne relève sur cette propriété aucun désordre.
En conséquence de quoi et en l’absence de preuve de l’existence de désordres la demande de Monsieur [G] visant à modifier la mission de l’expert est rejetée.
Sur les demandes de provision
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Monsieur [G] sollicite une provision hauteur de 20 000 € afin de pouvoir se loger décemment tant que le chantier n’est pas terminé et contrôlé par un bureau d’études, ainsi que sollicite l’octroi d’une provision à hauteur de 10 000 € à valoir sur indemnisation de son préjudice moral, excipant du fait que vivre cette situation depuis de nombreux mois l’empêche d’être serein.
M.[D] s’y oppose indiquant qu’il n’est pas responsable de l’interdiction qui émane de la commune, que les risques qui l’ont fondée sont inexistants et n’ont été relevés par aucun des autres experts qui se sont rendus sur les lieux et que le chantier s’avère être terminé.
Or il ressort des différentes pièces versées, que d’une part l’interdiction était limitée à quelques pièces de la maison et que d’autre part les travaux sont terminés depuis plusieurs mois et l’interdiction a été levée et enfin qu’il ne réside pas dans cette maison qui est encore en construction.
En conséquence de quoi il existe une contestation sérieuse sur ce point et Monsieur [G] sera débouté de sa demande de provision fondée sur le trouble anormal de voisinage.
Il ne produit aucune pièce à l’appui de la demande de provision pour préjudice moral permettant de connaître l’étendue et l’expression des préjudices dont s’agit
La décision déférée sera confirmée quant au rejet des demandes de provision formulées par M. [G].
M. [D] sollicite l’octroi de la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation du trouble subi dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral
Monsieur [G] soulève l’irrecevabilité de la demande au visa des dispositions de l’article 910 ' 4 du code de procédure civile indiquant qu’est irrecevable un moyen nouveau, par ailleurs sans le faire figurer à son dispositif.
Outre le fait que la demande est qualifiée dans un premier temps de moyen nouveau et dans un second temps de prétention nouvelle au fond pour finir par solliciter l’irrecevabilité des conclusions.
Il y a lieu de rappeler que la cour ne doit répondre qu’aux seules demandes figurant au dispositif des dernières conclusions récapitulatives des parties, la demande d’irrecevabilité n’y fugurant pas la cour n’en est pas saisie.
Il ressort à la lecture de la décision déférée que Monsieur [D] a sollicité en première instance une provision de 15 000 € en réparation de son préjudice lié à l’arrêt de son chantier aux atteintes portées à sa réputation professionnelle par Monsieur [G].
La demande est fondée sur le retard pris en raison du rejet des eaux de pluie sur les fondations à la suite des travaux de Monsieur [G] et des multiples démarches qui ont rendu les choses complexes et retardé l’exécution des travaux, et outre les allégations à l’endroit du défaut de compétence de Monsieur [D] le fait qu’il est contacté les professionnels avec lequel ce dernier a travaillé sur le chantier.
S’agissant du préjudice lié aux difficultés dans la conduite des travaux, il existe une contestation dans les responsabilités des uns et des autres qui rend impossible l’octroi d’une provision.
Pour ce qui est du préjudice lié à l’atteinte à la réputation professionnelle de M. [D] il n’est produit aucune pièce à l’appui de cette demande qui sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur [D] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] sera débouté de la demande formulée à ce titre.
Sur la charge des dépens
Monsieur [G] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées,
y ajoutant
Condamne Monsieur [G] à verser à Monsieur [D] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] à supporter la charge des dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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