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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 nov. 2025, n° 25/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/02512 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOS4
Ordonnance n° 2025/M294
S.A.S.U. ABORDS
représentée par Me Marie-clémence ROMAN, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l’incident
SARL CUST’HOME PACA, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 20 novembre 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 12 décembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Abords à payer à la SARL Cust’home PACA la somme de 14 476,47 euros au titre de factures impayées,
— condamné la SAS Abords à verser à la SARL Cust’home PACA des intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points,
— condamné la SAS Abords à verser à la SARL Cust’home PACA la somme de 200 euros à titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
— débouté la SARL Cust’home PACA de sa demande de voir condamner la société Abords à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts,
— débouté la SAS Abords de sa demande de voir prononcer la compensation des créances de la société Abords et de la société Cust’home PACA,
— débouté la SAS Abords de voir condamner la SARL Cust’home PACA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts,
— condamné la SAS Abords aux dépens,
— condamné la SAS Abords à payer à la SARL Cust’home PACA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel de la SAS Abords le 28 février 2025,
Vu les conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025 de la SARL Cust’home PACA tendant à :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02512,
— débouter la SAS Abords de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Abords à verser à la SARL Cust’home PACA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Abords aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud et Juston, avocats associés au barreau d’Aix-en-Provence, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 14 octobre 2025 de la SAS Abords tendant à :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— débouter la SARL Cust’home PACA de ses demandes, fins et conclusions, et notamment sa demande de radiation de l’appel interjeté par la SAS Abords et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure,
En tout état de cause,
— condamner la société Cust’home PACA au paiement de la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cust’home PACA aux entiers dépens,
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
La SARL Cust’home PACA sollicite la radiation du rôle au motif que la SASU Abords n’a pas exécuté la décision de première instance. Elle conteste l’impossibilité d’exécution alléguée dans la mesure où la SASU Abords ne produit ni pièce comptable, ni justificatif de son actif ou de sa trésorerie attestant de son insolvabilité. Elle fait observer qu’à la suite d’une cession du fonds de commerce pour un montant de 120 000 euros, le 1er septembre 2023, une procédure de saisie conservatoire a été autorisée par une ordonnance du 16 novembre 2023. Pour autant, les fonds n’ont pas pu être appréhendés.
La SASU Abords s’oppose à toute radiation, faisant valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison d’une situation financière particulièrement dégradée, indépendante de sa volonté. Elle soutient que son défaut d’exécution ne résulte pas d’un refus délibéré, mais d’une incapacité objective et temporaire, et qu’une telle exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation économique.
Elle fait état d’une baisse tendancielle d’activité sur plusieurs exercices ainsi que d’une situation de trésorerie tendue due à une obligation de remboursement d’un PGE pour un montant de 200 000 euros. Elle mentionne en outre plusieurs mises en demeure pour des prêts professionnels impayés auprès de la Société Générale. Elle précise qu’elle a engagé des négociations bancaires pour l’étalement de sa dette n’a jamais cherché à éluder ses obligations ou organiser son insolvabilité.
La société Cust’home PACA justifie par la production d’une fiche Ficoba du 17 janvier 2024 de ce que la SARL Abords n’est titulaire d’aucun compte bancaire actif. Elle produit aussi un extrait du BODACC relatif à la cession du fonds de commerce de la société Abords le 21 septembre 2023 pour un montant de 120 000 euros.
La société Abords verse aux débats des courriers de sa banque, la Société générale, en date du 26 aout 2025 mentionnant trois prêts professionnels impayés, dont un PGE de 200 000 euros, et faisant état de l’impossibilité d’échelonner le remboursement des dettes d’un montant de 33 855,32 euros, 3 568,17 euros et 5 557,61 euros ainsi qu’une lettre de relance de son expert comptables relative non-paiement d’honoraires.
Toutefois, force est de constater que la société Abords ne produit ni bilan ni compte de résultat ni annexe ni tableau des flux de trésorerie ni attestation d’insolvabilité. Elle ne justifie d’aucune volonté concrète de payer ou de consigner. Elle n’apporte pas d’explication satisfaisante concernant les circonstances de la vente du fonds de commerce pour 120 000 euros en septembre 2023, pas plus que de l’emploi du prix de cession.
La société Abords ne démontre pas de manière suffisamment circonstanciée l’impossibilité absolue d’exécuter. Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
En l’état de cette radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
La société Abords supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire RG 25/2512 du rôle de la cour, à défaut pour la SAS Abords d’avoir exécuté le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 12 décembre 2024.
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la société Abords sous justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Cust’home PACA.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU Abords aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 20 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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