Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 25 avril 2024, N° 24/00024;24/00025;F22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°38
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— CPS
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang
le22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00024 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°24/00025, rg n°F 22/00132 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 avril 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°24/00016 le 29 avril 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le même jour ;
Appelante :
L’entreprise [6], Eurl inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 0923 B, n° Tahiti 892257, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La [2], dont le siège social est sis à [Adresse 9] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du1er février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme BOUDRY, Vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
L’Eurl [5] est une école privée [7] bilingue. Elle est immatriculée auprès de la [3] ([4]) sous le matricule E/37477 001 depuis le 9 mars 2009.
Par exploit d’huissier du 21 novembre 2022, la [4] signifiait à l’Eurl [5] une contrainte RVT 2203793 du 12 septembre 2022 d’un montant de 12 943 346 F CFP relative à un rappel de cotisations sociales au régime des salariés pour la période d’août 2017 à décembre 2020 à la suite d’un contrôle remettant en cause le statut de prestataires de quatre éducatrices.
Par déclaration au greffe du 24 novembre 2022, L’Eurl [5] formait opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal du travail de Papeete :
— disait l’opposition recevable,
— disait n’y avoir lieu à question préjudicielle de la légalité de la délibération 2002-105 APF du 1er août 2002,
— déboutait l’Eurl [5] de son opposition à la contrainte RVT 2203793 du 12 septembre 2022 d’un montant de 12 943 346 F CFP,
— condamnait l’Eurl [5] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2024, l’Eurl [5] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2025 L’Eurl [5] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— à titre préjudiciel , de soumettre au tribunal administratif le moyen tiré du défaut de légalité de la délibération n°2002-105 APF du 1er août 2002 réglementant le contrôle par les agents de la CPS ;
— de débouter la CPS et d’annuler la contrainte du 12 septembre 2022 ;
— d’enjoindre à la CPS de produire le commissionnement par le Président de la Polynésie française, l’agrément par le procureur de la République et le procès verbal de prestation de serment des contrôleuses ayant participé au contrôle ;
— condamner la [4] à payer la somme de 584 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que le contrôle est fondé sur la délibération n°2002-105 APF du 1er août 2002 laquelle est illégale en ce qu’elle a été adoptée par la commission permanente sans délégation de l’assemblée conformément aux exigences des articles 26 et 71 de la loi organique 96-312 du 12 avril 1996, qu’il y a donc lieu à question préjudicielle. Elle ajoute que les formalités substantielles n’ont pas été respectées en ce que seule Mme [R] [N] a signé la lettre d’observation et non l’ensemble des contrôleurs, que la date de fin de contrôle n’est pas mentionnée, que l’agent du service contrôle de la CPS est incompétent pour procéder à un tel contrôle, qu’il a violé le secret professionnel en obligeant la gérante de la société [5] à produire des documents soumis au secret professionnel
Sur le fond, elle fait valoir que l’école [7] nécessite un matériel adapté, que l’école a besoin d’enseignants formés, hautement spécialisés en méthodologie et pédagogie Montessori, que les enseignant patentés le sont par choix personnel car ils ont d’autres activités et ne sont pas liés par les horaires de l’école.
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 décembre 2024, l a CPS conclut à la confirmation du jugement et à l’octroi d’une somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
La caisse s’oppose à la question préjudicielle en faisant valoir que l’assemblée de la Polynésie française a expressément délégué par une délibération n°2002-99 APF du 4 juillet 2002l ses pouvoirs à sa commission permanente.
Elle ajoute que la lettre d’observations a bien été signée par Mme [N] qui avait la charge du contrôle et que la date de fin de contrôle est celle de l’envoi de la lettre d’observations.
Elle expose que le contrôleur de la caisse dispose de compétences propres lui permettant d’exercer son activité sans qu’aucune délégation ne soit nécessaire, que l’abrogation de la loi du 15 décembre 1952 par la Polynésie française a retiré compétence aux inspecteurs du travail pour procéder à de tels contrôles.
Elle affirme que le commissionnement de Mme [N] son assermentation sont réguliers, cette dernière ayant été commissionnée par le Président de la Polynésie française et ayant prêté serment devant le tribunal civil de première instance de Papeete le 19 août 2020
Elle conteste toute violation du secret professionnel et affirme qu’un contrôle inopiné est possible lorsque ce contrôle a pour but le contrôle de l’accomplissement des formalités obligatoires d’affiliation aux différents régimes et aux déclarations sociales.
Sur le fond, elle fait valoir essentiellement que les quatre prestataires concernées par le redressement avaient bien la qualité de salariées eu égard à la présomption de salariat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question préjudicielle
L’Eurl [5] soutient que la délibération n°2002-105 APF du 1er août 2002 portant modification de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié et servant de fondement aux opérations de contrôle des agents de la caisse serait illégale en ce qu’elle a été adoptée par la commission permanente de la Polynésie française alors que, selon elle, seule ladite assemblée aurait compétence pour adopter cette délibération.
Il ne peut y avoir question préjudicielle que si trois conditions sont réunies : la question doit soulever une difficulté sérieuse, être nécessaire à la solution du litige et relever de la seule compétence de l’autre ordre juridictionnel.
Dès lors que l’acte à interpréter présente un caractère réglementaire c’est le juge judiciaire qui est compétent pour l’interpréter dans le cadre du litige dont il est régulièrement saisi et il ne peut renvoyer cette question au juge administratif.
En application de l’article 71 de la loi organique statutaire n°96-312 du 12 avril 1996 entre les sessions, la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l’assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française lorsque celui-ci en a déclaré l’urgence.
En l’espèce, l’assemblée de Polynésie française a expressément, par une délibération n°2002-99 APF du 4 juillet 2002 délégué ses pouvoirs à sa commission permanente afin que celle-ci soit habilitée à régler par ses délibérations les affaires qui lui étaient renvoyées et qui figuraient à l’annexe 1 de ladite délibération. Y figurait notamment, le projet de délibération relatif au contrôle des ressortissants de protection sociale territoriaux.
Dès lors la commission permanente était compétente et la question préjudicielle manque de sérieux
Sur la régularité de la procédure de contrôle
— sur la validité de la lettre d’observations
L’Eurl [5] soutient que l’absence de signature de tous les contrôleurs de la lettre d’observations ainsi que l’absence de mention de la date de fin de contrôle seraient causes de nullité. Or il est inexact d’affirmer que l’ensemble des contrôleurs qui ont participé au contrôle auraient dû signer la lettre d’observations alors que la première phase du contrôle a consisté pour l’essentiel en des auditions, chacune d’entre elles étant signée par le contrôleur qui en a eu la charge tandis que la lettre d’observations a été signée par le contrôleur qui a recueilli l’ensemble des observations écrites, des documents et assuré ainsi le travail de synthèse des opérations de contrôle ayant conduit à la lettre d’observations.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Quant à la date de fin de contrôle, elle correspond à la date à laquelle la lettre d’observations est signée par l’agent contrôleur principal. En effet, il se déduit sans équivoque de ce courrier qu’il clôt le contrôle opéré jusqu’alors et ouvre au profit de l’Eurl [5] une période d’observations réglementaire.
Sur la compétence du contrôleur de la CPS
L’Eurl [5] soutient que l’agent contrôleur ne pouvait représenter la CPS en l’absence de délégation de signature
Or en application de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956, le contrôleur de la CPS dispose de compétences propres lui permettant d’exercer son activité sans qu’aucune délégation de signature ne soit nécessaire.
Par ailleurs, les dispositions de la loi du 52-1322 du 15 décembre 1952 ont été abrogées en Polynésie française par la loi de Pays n°2011-15 du 4 mai 2011. Désormais les inspecteurs du travail n’ont compétence que pour constater les infractions au droit du travail à l’exclusion du droit de la sécurité sociale qui ressort exclusivement de la compétence des agents contrôleurs de la CPS.
Sur la régularité du commissionnement et de l’assermentation de l’agent contrôleur de la CPS
L’Eurl [5] prétend que l’arrêté n°300 PR du 15 mai 2020 portant commissionnement de Mme [R] [N], contrôleur de la CPS pour constater les infractions à la réglementation sociale serait illégal.
Or en application de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, les agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française sont commissionnés par le Président de la Polynésie française après avoir été agrées par le procureur de la République.
Mme [R] [N] a prêté serment le 19 août 2020 devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Il s’agit de l’agent contrôleur principal ayant signé la lettre d’observations qui a donc été régulièrement commissionné et assermenté pour constater les infractions à la réglementation sociale.
Sur l’atteinte au secret professionnel
L’Eurl [5] soutient que le contrôleur de la CPS ne pouvait pas l’obliger à produire des documents soumis au secret professionnel mais ne démontre pas en quoi les documents consultés étaient soumis au secret professionnel.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur le contrôle inopiné de la CPS
L’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié prévoit que dans les cas où est entrepris le contrôle de l’accomplissement des formalités obligatoires d’affiliation aux différents régimes at aux déclarations sociales, celui ci n’a pas à être précédé d’un avis de passage délivré quinze jours avant.
En l’espèce, la lettre d’observations évoque un contrôle de la réglementation en matière de cotisations sociales par la société et de lutte contre le travail clandestin. Le contrôle inopiné était donc possible.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Lorsque la procédure de contrôle aboutit à un redressement de cotisations, il y a une première phase contradictoire qui permet à la personne contrôlée de contester les infractions relevées. A l’issue, la CPS procède au recouvrement en adressant une mise en demeure et la contrainte; ce qui a été fait en l’espèce (mise en demeure référencée MD 2203793 et contrainte référencée RVT 2203793 du 12 septembre 2022)
Sur le bien fondé de la contrainte
L’Eurl soutient que les personnes visées par le redressement n’avait pas la qualité de salariées.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur relation.
La loi de Pays n°2028-20 du 4 mai 2018 a institué une présomption de salariat au bénéfice de toute personne occupée moyennant rémunération au service d’une entreprise.
Cette présomption légale inverse la charge de la preuve, c’est à celui qui souhaite exclure l’application du droit du travail de rapporter la preuve de l’indépendance économique du prestataire, de l’inexistence d’autorité hiérarchique et de l’absence de lien de subordination.
En l’espèce, les personnes concernées travaillaient exclusivement pour l’école [5] avec du matériel fourni par l’Eurl [5] et selon des horaires déterminés par elle.
L’Eurl ne rapporte donc pas la preuve de l’absence de lien de subordination et d’indépendance économique des personnes concernées.
Le redressement est donc bien fondé et le jugement du tribunal du travail doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’Eurl qui succombe à la présente instance doit être condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal du travail en date du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile;
Condamne l’Eurl [5] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 8], le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I.MARTINEZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n°96-312 du 12 avril 1996
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
- Code de procédure civile
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