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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 21 janvier 2025, N° 2023018118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Sonepar France Distribution c/ SARL TM Invest |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WA3K
Jugement (N° 2023018118) rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
SAS Sonepar France Distribution, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
SARL TM Invest, agissant par son gérant, M. [U] [X]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Renaud de l’Aigne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 9 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Sonepar France distribution ( la société Sonepar) assure la distribution de matériel électrique, la logistique ou encore des conseils techniques.
La société TM invest ( la société TM) a son activité dans le commerce de gros, notamment de matériel électrique et de plomberie.
La société Sonepar a établi une offre de prix du 30 janvier 2023 pour des matériels, qui a été acceptée par la société TM.
Cette marchandise a été livrée en février et mars 2023 et a fait l’objet de facturations, qui sont demeurées impayées.
Une mise en demeure a été adressée à la société TM.
Une ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2023 a condamné la société TM a payer, un montant en principal de 14.591,39 €, outre des frais accessoires ( 5,85 €) et la clause pénale de 2.188,70 €, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 80 €, avec intérêts à compter du 27 juillet 2023, outre les dépens.
La société TM a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— reçu la société TM en son opposition ; au fond, l’en a débouté';
— condamné la société TM à payer à la société Sonepar la somme de 14.591,39 € TTC à titre principal
— débouté la société Sonepar de sa demande de condamner la société TM à lui payer les intérêts à compter du27 juillet 2023
— débouté la société Sonepar de sa demande de condamner la société TM à lui payer la somme de 2.188,70 € au titre de la clause pénale contractuelle
— débouté la société Sonepar de sa demande de condamner la société TM à payer la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— condamné la société TM à payer à la société Sonepar la somme de 5.85 € au titre des frais accessoires
— condamné la société TM à payer à la société Sonepar la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes
— condamné la société TM aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2025, la société TM invest a interjeté appel de la décision entreprise.
Par conclusions d’incident signifiées le 4 août 2025, la société Sonepar demande au conseiller de la mise en état de':
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire portant le RG n°25/00823,
— condamner la société TM à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La société TM invest n’a pas conclu sur incident.
MOTIVATION
Au terme des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, reprenant l’article 526 du code de procédure civile, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l’a renuméroté sans changement de contenu, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Pour éviter qu’un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l’accès au double degré de juridiction, l’article 524 du code de procédure civile prévoit donc la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l’appelant, faute d’exécution, d’échapper à la radiation.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Le jugement du 21 janvier 2025 est revêtu de l’exécution provisoire de plen droit. Il n’est ni allégué ni démontré que le jugement précité n’ait pas été signifié à la société TM invest.
Il porte condamnation de cette dernière à payer la somme de 14.591,39 €, outre des frais accessoires ( 5,85 €) et une indemnité procédurale de 1 000 euros ainsi que les dépens.
Il n’est fait état d’aucun règlement de la part de la société TM invest pour apurer la créance arrêtée par le jugement déféré et ci-dessus détaillée.
Aucune demande de suspension de l’exécution provisoire n’a été formulée devant le premier président de la cour d’appel.
Il n’est ni allégué ni démontré par la société TM invest, sur qui pèse la charge de la preuve et qui n’a pas conclu en réponse à l’incident élevé par la société Sonepar que l’exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Dans ces conditions, la demande de radiation est donc accueillie.
S’agissant de mesure d’administration judiciaire, cette décision n’est susceptible ni de recours ni de déféré devant la cour d’appel, sauf excès de pouvoir.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société TM invest succombant au présent incident, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
La société TM invest supportant la charge des dépens de l’incident, il convient de la condamner à payer à la société Sonepar la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° 25-823';
CONDAMNONS la société TM invest à payer à la société Sonepar France distribution la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société TM invest aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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