Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 février 2025, n° 21/03926
CPH Bobigny 18 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recours abusif au travail temporaire

    La cour a estimé que les contrats étaient justifiés par des surcroîts d'activité temporaires et que la salariée n'a pas prouvé que les contrats étaient abusifs.

  • Accepté
    Agissements de harcèlement sexuel

    La cour a reconnu les faits de harcèlement sexuel et a jugé que la société Amazon n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ces agissements.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la société Amazon avait manqué à son obligation de prévention des faits de harcèlement sexuel.

  • Rejeté
    Rupture du contrat pour dénonciation de harcèlement

    La cour a constaté que la dénonciation des faits de harcèlement est intervenue après la mise à pied, et que le licenciement était justifié par des faits établis.

  • Rejeté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que la remise des documents n'était pas tardive, car elle a été effectuée dans un délai raisonnable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [P] [K] conteste la rupture de son contrat de mission par la société Partnaire pour faute grave et demande la requalification de son contrat en CDI, ainsi que des dommages pour harcèlement sexuel. Le Conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de ses demandes. En appel, la cour confirme la décision sur la requalification des contrats, considérant que les missions étaient justifiées par un accroissement temporaire d'activité. Cependant, elle infirme le jugement concernant le harcèlement sexuel, reconnaissant que des propos dégradants ont été tenus à l'encontre de Mme [K] et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. La cour condamne donc la société Amazon à verser des dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité, tout en rejetant le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 févr. 2025, n° 21/03926
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03926
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 janvier 2021, N° 18/03481
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
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Texte intégral

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