Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 22/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 mai 2022, N° 63;19/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 6
KS
— --------------
Copies exécutoires
délivrée à :
— Me Wong Yen,
— Me Piriou,
Le 05.02.2025.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Oputu,
— Greffe foncier Tpi, chambre foraine,
le 05.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 22/00086 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 63, rg n° 19/00111 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 17 mai 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 octobre 2022 ;
Appelants :
M. [V] [W] [R], né le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 22], de nationalité française et
Mme [Y] [A] épouse [R], née le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [I] [F], né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 20] (France), de nationalité française, et
Mme [J] [P] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [U] [T], né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 24], de nationalité française, et
M. [Z] [N] [RD] [D] épouse [T], née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture le 21 juin 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillèrr désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du Premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme ROGER, vice présidente placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne l’exécution d’un convention sous seing privé en date du 14 août 2017 conclue entre les époux [R] et les époux [F] et ayant pour objet le déplacement d’une servitude conventionnelle et une transaction quant aux limites de la parcelle cadastrée DA-[Cadastre 6] de la terre [Localité 21] sise à [Localité 14], archipel des Tuamotu, propriété des époux [F] pour l’avoir acquise des époux [R], qui sont restés propriétaires de la parcelle DA-[Cadastre 3], devenue DA-[Cadastre 11] et DA-[Cadastre 12].
Par requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2019, les époux [F] saisissaient le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, aux fins de les dire seuls propriétaires de la bande de 15 m de large et de 128 m de long laquelle est cadastrée pour partie section DA numéro [Cadastre 3] et pour partie section DA numéro [Cadastre 11] de la terre OTEREKIA sise à [Localité 14], archipel des Tuamotu.
Ils soutenaient que l’acte de vente transcrit le 14 octobre 2019 aux termes duquel les époux [R] ont vendu aux époux [T] sur une partie de la parcelle DA numéro [Cadastre 11] de la terre [Localité 21] leur était inopposable.
Ils expliquaient qu’ils avaient acquis des époux [R] en mars 2012 une parcelle ; que la surface réelle de la parcelle vendue ne correspondait pas aux indications des vendeurs quant aux limites de cette parcelle ; qu’ils ont en toute bonne foi fait construire une maison et implanté une tombe sur la zone désignée par les vendeurs mais ne correspondant pas aux limites de la parcelle acquise ; que les vendeurs propriétaires d’une parcelle riveraine ne s’étaient d’ailleurs pas opposés à ces travaux effectués sur deux ans avec du matériel loué au maire qui était alors [V] [W] [R] ; que les vendeurs ont expressément reconnu l’erreur de non prise en compte dans l’acte de mars 2012 d’une bande de 15m de large sur 128 de long cadastrée pour partie section DA [Cadastre 3] et pour partie section DA [Cadastre 11] ; qu’une nouvelle servitude de passage a aussi été fixée et la somme de 300 000 F a été versée à cette fin aux termes de la convention du 14 août 2017 ; que les vendeurs ont d’ailleurs réalisé le nouveau chemin de désenclavement ; que la propriété de cette bande doit donc leur être attribuée.
A titre subsidiaire, il soutenait que la convention du 14 août 2017 doit faire l’objet d’une exécution forcée sur la partie non vendue aux époux [T] en application de l’article 1134 ancien du code civil dans sa version applicable en Polynésie française ; que cette partie abrite la maison de leur fille et la tombe de leur petit-fils. Ils faisaient enfin valoir que les époux [R] devront leur verser à titre de réparation du préjudice subi par la vente aux époux [T] le montant de l’évaluation de la partie vendue ou leur préjudice moral.
En défense, les époux [R] s’opposaient à I’ensemble de ces prétentions en soutenant que le compromis produit qu’ils ont toujours refusé d’authentifier devant notaire n’a aucune valeur, ayant été trompé sur son contenu et sa portée ; qu’ils l’ont signé sans le lire ni en recevoir copie sur un parking de magasin et qu’au demeurant, ce document ne pourrait modifier un acte notarié.
Ils soutenaient n’avoir commis aucune faute en vendant leur terrain aux époux [T] et que la procédure engagée par les requérants est abusive.
Par jugement n° RG 19/00111, minute 63, en date du 17 mai 2022, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, a :
— Attribué à [F] [I] et [J] [P] épouse [I] la propriété de la parcelle de terre [Localité 21] sise à [Localité 14] et cadastrée section DA numéro pour la partie débordant à l’ouest de 15 mètres environ sur 128 mètres environ de la parcelle D [Cadastre 6] sur la parcelle D [Cadastre 3] devenue D [Cadastre 12] la limite ouest étant fixée à au moins 4 mètres de la maison d’habitation et parallèle à la parcelle D20 du nord au sud avec pour limite sud la parcelle désormais cadastrée DA [Cadastre 11] appartenant aux époux [T] [U] et [Z] ;
— Dit qu’il appartiendra aux parties de faire borner contradictoirement cette extension de la parcelle D [Cadastre 6] sur la parcelle D [Cadastre 3] devenue D [Cadastre 12] aux frais des requérants ;
— Dit que le présent jugement devra être transcrit à le Conservation des hypothèques de Papeete à la diligence des parties ;
— Condamné solidairement [V] [W] [R] et [Y] [A] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance et au paiement à [I] [C] [B] [F] et [J] [E] [O] [P] épouse [F] des sommes de 100 000 F en réparation de leur préjudice moral et 200 000 F sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Débouté tes parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé qu’il appartient la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les défendeurs ne rapportent aucun élément de preuve du vice du consentement qu’ils allèguent lors de la signature de l’acte du 14 août 2017 ; que dans cet acte « estimant avoir réalisé de bonne foi l’implantation du terrain section DA [Cadastre 6] mais reconnaissant son erreur, M. [R] propose de régulariser l’implantation erronée de la parcelle demandée par l’acquéreur en cédant gratuitement à Monsieur et Mme [F] la superficie de la terre débordant à l’ouest de 15 mètres environ sur 128 mètres environ de la parcelle D[Cadastre 6] sur la parcelle D [Cadastre 3] soit environ 1 924 m² (à préciser par arpentage), la limite ouest étant fixée à au moins 4 mètres de la maison d’habitation et parallèle à la parcelle D[Cadastre 6] du nord au sud jusqu’au lagon » ; que les époux [F] ont accepté cette proposition ; que les parties se sont aussi accordées sur la création d’un nouveau chemin de désenclavement.
Le tribunal relevait également que les requérants seraient donc bien fondés à demander l’exécution de l’accord du 14 août 2017 le présent jugement valant titre de propriété ; que cependant le transfert de propriété étant postérieur à l’acte de vente des époux [R] aux époux [T] d’ailleurs non produit, il ne peut être remis en cause par le présent jugement ; que la partie attribuée aux époux sera donc amputée de la partie acquise par les époux [T] ; que les époux [F] ne justifient pas d’un préjudice économique, le prix de vente de la terre étant en relation avec sa superficie et somme toute d’un faible montant.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R], représentés par Me [K] [G], ont interjeté appel du jugement n° RG 19/00111, minute 63, en date du 17 mai 2022 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine.
Ils demandent à la cour de :
— Recevoir la présente requête d’appel et la dire bien fondée ;
— Déclarer recevable l’appel interjeté par les époux [V] et [Y] [R] à l’encontre du jugement n° 63 rendu le 17 mai 2022 par la Chambre Foraine rattachée au Tribunal Foncier de la Polynésie française ;
— Décerner acte aux époux [R] de ce qu’ils produiront ultérieurement tous les éléments utiles à la démonstration de leur consentement qui a été vicié du fait des man’uvres fomentées par époux [I] et [J] [F] lors de la signature de l’acte conclu sous seing privé le 17 août 2017 ;
Par conséquent :
— Infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
— Condamner les époux [F] au paiement de la somme de 339.000 F. CFP au titre des frais irrépétibles,
— Les condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [U] [T] et Mme [Z] [N] [RD] [D] épouse [T], représentés par Me Yves PIRIOU (SELARL JURISPOL) demandent à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par les époux [R] ;
— Statuer ce que de droit sur leur demande en tant que dirigée à l’encontre des époux [F] ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des époux [F] tendant à leur rendre inopposable l’acte de vente dont bénéficient M. et Mme [T], reçu par Me [S], notaire, le 25 septembre 2019 transcrit au Bureau des Hypothèques de Papeete le 14 octobre 2019 volume 4872 no 01 ;
— Condamner solidairement M. [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R] à payer à M. et Mme [U] et [Z] [T] une somme de 350 000 XPF en application des dispositions de l’article 470-1 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par voie électroniques au greffe de la cour le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [V] [W] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R], les appelants, complètent leurs prétentions et demandent ainsi à la cour de :
Vu les pièces versées,
— Recevoir la présente requête d’appel et la dire bien fondée ;
— Déclarer recevable l’appel interjeté par les époux [V] et [Y] [R] à l’encontre du jugement n° 63 rendu le 17 mai 2022 par Chambre Foraine rattachée au Tribunal Foncier de la Polynésie française ;
— Décerner acte aux époux [R] de ce qu’ils produiront ultérieurement tous les éléments utiles à la démonstration de leur consentement qui a été vicié du fait des man’uvres fomentées par époux [I] et [J] [F] lors de la signature de l’acte conclu sous seing privé le 17 août 2017 ;
— Constater que les époux [F] avaient parfaitement été informés de l’édification de leur construction sur la mauvaise parcelle ;
— Dire qu’ils ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi ;
Par conséquent :
— Infirmer le jugement querellé :
En ce qu’il a injustement validé qui a conduit à l’attribution aux époux [F] de «la propriété de la parcelle de la terre [Localité 21] cadastrée section ''' pour la partie débordant à l’ouest de 15 mètres environ sur 128 mètres environ de la parcelle D-[Cadastre 6], sur la parcelle D-[Cadastre 3] devenue D-[Cadastre 12], la limite ouest étant fixée à au moins quatre mètres de la maison d’habitation et parallèle à la parcelle D-[Cadastre 6] du nord au sud, avec pour limite sud la parcelle désormais cadastrée D-[Cadastre 11] appartenant aux époux [T] [U] et [Z].»,
En ce qu’il a condamné les époux [R] à payer aux époux [F] la somme de 100.000 F.CFP en réparation du préjudice moral outre celle de 200.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter les époux [F] de leur demande incidente visant à voir condamner les époux [R] à leur payer les sommes suivantes :
600.000 F.CFP au titre de leur préjudice moral ;
600.000 F.CFP au titre de leur préjudice financier ;
— Débouter les époux [T] de leur demande de condamnation des époux [R] à leur payer une somme de 350.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les époux [F] au paiement de la somme de 339.000 F. CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Les condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné.
Par conclusions 2 dites «d’appel incident sur le montant des dommages et intérêts, Récapitulatives et responsives» reçues par voie électroniques au greffe de la cour le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [I] [F] et Mme [J] [P] épouse [F], représentés par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demandent à la cour de :
Vu le jugement du 17 mai 2022,
— Confirmer le jugement du 17 mai 2022 en ce qu’il a :
Attribué à M. [F] [I] et [J] [P] épouse [I] ([F]) la propriété de la parcelle de terre [Localité 21] sise à [Localité 14] et cadastrée section DA numéro pour la partie débordant à l’ouest de 15 mètres environ sur 128 mètres environ de la parcelle D[Cadastre 6] sur la parcelle D [Cadastre 3] devenue D [Cadastre 12], la limite ouest fixée à au moins 4 mètres de la maison d’habitation et parallèle à la parcelle D[Cadastre 6] du nord au sud avec pour limite sud la parcelle désormais cadastrée DA [Cadastre 11] appartenant aux époux [T] [U] et [Z] ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de faire borner contradictoirement cette extension de la parcelle D20 sur la parcelle D [Cadastre 3] devenue D [Cadastre 12] aux frais des requérants ;
Dit que le présent jugement devra être transcrit à la Conservation des hypothèques de PAPEETE à la diligence des parties ;
Condamné solidairement Monsieur [V] [R] et [Y] [A] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance et au paiement à [I] [C] [B] [F] et [J] [E] [O] [P] épouse [F] la somme de 200 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Rectifier le nom de famille en ce qu’il faut lire Mme [J] [P] épouse [F] et non [I] ;
— Infirmer le jugement du 17 mai 2022 sur les dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R] à payer à Monsieur [I] [C] [B] [F] et Mme [J] [E] [O] [P] épouse [F] la somme de 600 000 XPF au titre de leur préjudice financier ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R] à payer à Monsieur [I] [C] [B] [F] et Mme [J] [E] [O] [P] épouse [F] la somme de 600 000 XPF au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger à Monsieur [I] [C] [B] [F] et Mme [J] [E] [O] [P] épouse [F] l’entier bénéfice de leurs écritures;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R] à payer Monsieur [I] [C] [B] [F] et Mme [J] [E] [O] [P] épouse [F] la somme de 433 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 octobre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité, compte tenu des délais dont bénéficient les appelants pour résider à [Localité 14] aux Tuamotu.
Sur la convention sous seing privé en date du 14 août 2017 :
Aux termes des articles 1101 et 1134 du code civil dans leur version applicable en Polynésie française, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'..Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Et aux termes des articles 1109 et suivants du code civil dans leur version applicable en Polynésie française, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.
Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Ainsi, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, la convention en date du 14 août 2017 est ainsi rédigée :
« '''''''''''''''''''
COMPROMIS
Monsieur et Madame [R] proposent :
Estimant avoir réalisé de bonne foi l’implantation du terrain section DA20 mais reconnaissant son erreur, le vendeur Monsieur [R], propose de régulariser l’implantation erronée de la parcelle demandée par l’acquéreur en cédant gratuitement à Monsieur et Madame [F] la superficie de la terre débordant à l’ouest de 15 mètres environ sur 128 mètres environ de la parcelle D[Cadastre 6] sur la parcelle DA[Cadastre 3] soit environ 1924 m2 (à préciser par arpentage), la limite ouest étant fixée à au moins 4 mètres à l’ouest de la maison d’habitation et parallèle à la parcelle D[Cadastre 6] du nord au sud, jusqu’au lagon.
Monsieur et Madame [F] acceptent cette proposition qui leur est favorable.
Monsieur et Madame [F] proposent :
La terre cadastrée DA [Cadastre 4] restant la propriété de Monsieur [R] qui ne semble plus vouloir la vendre, celui-ci tirerait bénéfice à repositionner la servitude initiale sur cette parcelle en limite de la terre [H], ce qui permettrait à la parcelle DA [Cadastre 4] ne plus être séparée de la parcelle DA [Cadastre 3] par une servitude pénalisante. Ils acceptent de ramener l’emprise de 8 mètres à 6 mètres et de prendre
en charge les frais occasionnés par l’élaboration de cette nouvelle servitude (défrichage, terrassement…). Un protocole d’accord particulier sera élaboré entre les deux parties fixant le montant de cette participation qui ne pourra excéder 400 000 FCFP.
Monsieur et Madame [R] acceptent cette proposition qui leur est favorable.
Monsieur et Madame [R] et Monsieur et Madame [F] sont d’accord pour que les modifications cadastrales découlant de ce compromis fassent l’objet d’un acte notarié qui sera demandé par Monsieur [R] à Maître [M]. Un nouvel arpentage de la parcelle D[Cadastre 6] modifiée sera effectué, si possible, par HUIN TOPO qui a relevé l’erreur d’implantation de la parcelle, dans un délai à fixer.
Le contenu de ce document vaut accord entre les parties et exclut tout recours, par l’une ou l’autre des parties, devant la justice.
Etabli en double exemplaire à [Localité 17] le 14 août 2017 »
Les termes de la convention sont clairs, les contractants sont M. [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R] ainsi que M. [I] [F] et Mme [J] [P] épouse [F]. La convention est signée par les quatre cocontractants. Les époux [R] ne contestent pas devant la cour leur signature.
Si devant la cour, les époux [R] affirment qu’ils produiront ultérieurement tous les éléments utiles à la démonstration de leur consentement qui a été vicié du fait des man’uvres fomentées par les époux [I] et [J] [F] lors de la signature de l’acte conclu sous seing privé le 17 août 2017, ils ne décrivent pas les man’uvres dolosives dont ils auraient été victimes ou les violences qu’ils auraient eu à subir pour consentir à la signature de la convention. Il n’est par ailleurs produit aucune pièce au soutien de la démonstration d’un vice du consentement.
Les époux [R] développent principalement la mauvaise foi qu’ils attribuent aux époux [F], affirmant qu’ils ont construit la maison après avoir été informés des limites réelles de la parcelle DA-[Cadastre 6].
La cour constate que les termes de la convention sont sans ambiguïté, tant dans ce qui conduit les parties à rechercher un compromis que dans les engagements de chacun.
Ainsi, aux termes de cette convention, M. [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R] cèdent la propriété d’une bande de 15 mètres environs sur 128 mètres environs, à l’ouest de la parcelle DA-[Cadastre 6] sur la parcelle DA-[Cadastre 3], la limite ouest étant fixée à au moins 4 mètres à l’ouest de la maison d’habitation et parallèle à la parcelle DA-[Cadastre 6] du nord au sud, jusqu’au lagon ; et en contrepartie les époux [F] accepte le déplacement de la servitude conventionnelle stipulée à leur acte d’acquisition sur la parcelle DA-[Cadastre 4] et la réduction de sa largeur de 8 mètres à 6 mètres ainsi que la prise en charge de l’établissement du nouveau tracé à hauteur de 400 000 francs pacifiques.
Par ailleurs, il résulte de l’acte produit devant la cour que M. [V] [R] a donné quittance du paiement de la somme de 300 000 francs pacifiques en date du 18 août 2017. Il est par ailleurs établi par les photos produites, sans contestation des appelants, que la servitude a bien été déplacée et le chemin tracé. Il en résulte que les époux [F] ont exécuté l’obligation mise à leur charge par la convention.
Par ailleurs, il est constant que la convention stipule que c’est M. [R] qui devait solliciter le notaire pour que le compromis sur lequel les parties se sont accordée fasse l’objet d’un acte notarié.
Le fait que la convention stipule que M. [R] sera chargé de la saisine du notaire, nécessaire à la transcription de l’acte et à l’effectivité du transfert de propriété, est peu compatible avec des man’uvres ayant vicié son consentement, man’uvre qui ne sont par ailleurs pas démontrées devant la cour.
Il résulte des photos produites devant la cour, dont la localisation n’est pas contestée que, lors de la construction du caveau du petit [L] [X] [F], né le [Date naissance 1] 2015 et décédé le [Date décès 8] 2015, la maison implantée en dehors des limites de la parcelle cadastrée DA-[Cadastre 6] est déjà présente. Ainsi si le permis de construire n’a été sollicité qu’en juillet 2017, la cour retient qu’au temps de la signature de la convention, les époux [R] n’ignore rien de la localisation de cette maison qu’ils ont nécessairement vue se construire pour être les propriétaires de la parcelle et résider sur [Localité 14].
Devant le premier juge, respectant la transcription de la vente aux époux [T], les époux [F] ont renoncé à la bande de 15 mètres de large, longeant leur parcelle sur la parcelle DA-[Cadastre 11], renonçant donc à être rendus propriétaires d’une bande de 128 mètres de long, la bande revendiquée étant de 15 mètres de large jusqu’à la parcelle DA-[Cadastre 11] propriété des époux [T]. Le premier juge a ainsi retenu que la partie attribuée aux époux [F] sera donc amputée de la partie acquise par les époux [T].
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’absence d’éléments produits devant la cour justifiant d’un préjudice financier du fait de la vente aux époux [T] alors que la convention avait pour seul but de préserver la maison et la tombe de l’enfant, préservation qui est respectée en l’état, la cour déboute les époux [F] de cette demande.
C’est par ailleurs par des motifs pertinents que le premier juge a alloué aux époux [F] la somme de 100 000 francs pacifiques au titre de leur préjudice moral. Par ailleurs, si devant la cour, il est affirmé que les époux [R] continuent de menacer la fille des époux [F] au point que son conjoint a quitté la maison de peur de continuer de subir les agressions quotidiennes de ces derniers, les plaintes produites ne concernent pas des agressions à l’égard de celui-ci mais l’arrachage de deux cocotiers et de deux buses.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 19/00111, minute 63, en date du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Il y a cependant lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle au dispositif du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 19/00111, minute 63, en date du 17 mai 2022 en ce qu’il y a lieu de lire :
«Attribue à [I] [F] et [J] [P] épouse [F] la propriété de la parcelle de terre [Localité 21] sise à [Localité 14], partie débordant à l’ouest de 15 mètres environ de la parcelle DA-[Cadastre 6] sur la parcelle DA-[Cadastre 3] devenue DA- [Cadastre 12], la limite ouest étant fixée à au moins 4 mètres de la maison d’habitation et parallèle à la parcelle DA-[Cadastre 6] du nord au sud avec pour limite sud la parcelle désormais cadastrée DA-[Cadastre 11] appartenant aux époux [T] [U] et [Z].»
En lieu et place de :
«Attribue à [F] [I] et [J] [P] épouse [I] la propriété de la parcelle de terre [Localité 21] sise à [Localité 14] et cadastrée section DA numéro pour la partie débordant à l’ouest de 15 mètres environ sur 128 mètres environ de la parcelle D [Cadastre 6] sur la parcelle D [Cadastre 3] devenue D [Cadastre 12] la limite ouest étant fixée à au moins 4 mètres de la maison d’habitation et parallèle à la parcelle D[Cadastre 6] du nord au sud avec pour limite sud la parcelle désormais cadastrée DA [Cadastre 11] appartenant aux époux [T] [U] et [Z]».
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [F] et Mme [J] [P] épouse [F] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. De même, les frais exposés devant la cour par les époux [T] doivent être mis à la charge des époux [R] qui en leur vendant une parcelle qu’ils avaient préalablement cédée les ont conduits à devoir défendre en justice.
La Cour condamne M. [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R] à payer la somme de 250 000 francs pacifiques à M. [I] [F] et Mme [J] [P] épouse [F] et la somme de 200 000 francs pacifiques à M. [U] [T] et Mme [Z] [N] [RD] [D] épouse [T] au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 19/00111, minute 63, en date du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
DIT y avoir lieu de procéder à la rectification des erreurs matérielles au dispositif du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 19/00111, minute 63, en date du 17 mai 2022 en ce qu’il y a lieu de lire page 5 :
« Attribue à [I] [F] et [J] [P] épouse [F] la propriété de la parcelle de terre [Localité 21] sise à [Localité 14], partie débordant à l’ouest de 15 mètres environ de la parcelle DA-[Cadastre 6] sur la parcelle DA-[Cadastre 3] devenue DA- [Cadastre 12], la limite ouest étant fixée à au moins 4 mètres de la maison d’habitation et parallèle à la parcelle DA-[Cadastre 6] du nord au sud avec pour limite sud la parcelle désormais cadastrée DA-[Cadastre 11] appartenant aux époux [T] [U] et [Z] »
En lieu et place de :
«Attribue à [F] [I] et [J] [P] épouse [I] la propriété de la parcelle de terre [Localité 21] sise à [Localité 14] et cadastrée section DA numéro pour la partie débordant à l’ouest de 15 mètres environ sur 128 mètres environ de la parcelle D [Cadastre 6] sur la parcelle D [Cadastre 3] devenue D [Cadastre 12] la limite ouest étant fixée à au moins 4 mètres de la maison d’habitation et parallèle à la parcelle D[Cadastre 6] du nord au sud avec pour limite sud la parcelle désormais cadastrée DA [Cadastre 11] appartenant aux époux [T] [U] et [Z]».
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R] à payer la somme de 250 000 francs pacifiques à M. [I] [F] et Mme [J] [P] épouse [F] au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R] à payer la somme de 200 000 francs pacifiques à M. [U] [T] et Mme [Z] [N] [RD] [D] épouse [T] au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. [V] [R] et Mme [Y] [A] épouse [R] aux dépens d’appel .
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Usufruit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Contradictoire ·
- Lieu
- Sociétés ·
- Réception ·
- Consorts ·
- Réparation ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Expert ·
- Réserve ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Licence ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Code de commerce ·
- Facturation ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Prescription ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie renouvelable ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scellé ·
- In solidum ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Intermédiaire ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance ·
- Délivrance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Livraison ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Crédit affecté ·
- Exigibilité ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Dépense ·
- Compte ·
- Tarification ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Protocole ·
- Employeur ·
- Affectation ·
- Agence ·
- Travail ·
- Concession ·
- Indemnité ·
- Mobilité
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Structure ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Faute ·
- Syndic de copropriété ·
- Resistance abusive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.