Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 9 janv. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09 Janvier 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/06
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QW6X
Décision déférée du 24 Décembre 2024
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANT
Monsieur [X] [W]
Actuellement hospitalisé à la clinique [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CLINIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Madame [I] [H], tiers et compagne de [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 08 Janvier 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 13 décembre 2024, M. [X] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 6], de l’hôpital de [5] puis transféré à la clinique de [Localité 3].
Par ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [X] [W] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
Son refus de se présenter à l’audience constitue une circonstance insurmontable mais l’appelant a été valablement représenté par son avocat.
Ce dernier, aux termes de la déclaration d’appel soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il est l’objet.
La clinique de [Localité 3], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 6 janvier 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [X] [W] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 7 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la falsification du certificat médical de 72 heures :
Le conseil de l’appelant prétend que le certificat médical de 72 heures du 16 décembre 2024 dont la date a été modifiée manuscritement, a été falsifié dès lors que l’examen clinique a été réalisé le 17 décembre et non le 16 et que cette irrégularité cause grief au patient qui n’a pas pu bénéficier d’un examen clinique et est privé de liberté.
Toutefois s’il est exact que la date du certificat médical querellé a bien été modifiée de manière manuscrite, rien n’ établit pour autant que l’examen psychiatrique n’a été réalisé que le 17 décembre.
C’est d’ailleurs justement que le premier juge a relevé que la falsification évoquée est contredite par le fait que la décision de maintien du directeur de l’établissement, fondée sur ce certificat de 72 heures, a été prise le 16 décembre et que c’est ce même jour, 16 décembre, que le personnel soignant en la personne de deux infirmiers, a précisé sur le document idoine, que la notification de la décision du directeur d’établissement au patient était impossible au regard de l’état clinique du malade.
L’irrégularité soulevée doit donc être écartée.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, M. [X] [W] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa compagne, le 13 décembre 2024 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’un discours logorrhéique, désorganisé avec des coq à l’âne outre une élation de l’humeur et des rires inadaptés, des idées délirantes (il est contrôlé par le rhum des Antilles, le Tafia) ainsi que des idées mégalomaniaques.
Le certificat médical de 24 heures relève un discours toujours accéléré et délirant ainsi qu’une absence de conscience des troubles et celui de la 72e heure relève toujours l’absence de conscience de la nécessité de l’hospitalisation ainsi que la persistance d’idées délirantes.
L’avis motivé du 19 décembre 2024 souligne l’absence de conscience des troubles et la persistance de ces derniers : logorrhée, tachypsychie, franche désinhibition notamment.
Celui du 7 janvier 2025 mentionne de nouveau des idées délirantes de persécution, une forte tension interne et une faible conscience des troubles.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [W] et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant encore une hospitalisation complète.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 décembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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