Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 14 mars 2024, n° 23/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 mai 2023, N° 11-22-000649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA immatriculée sous le numéro 542 097 902 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, La société BNP Paribas Personal Finance |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 14 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01274 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGBL
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal, R.G. n° 11-22-000649, en date du 11 mai 2023,
APPELANTE :
La société BNP Paribas Personal Finance,
SA immatriculée sous le numéro 542 097 902 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, ayant son siège [Adresse 1] – [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7], domicilié [Adresse 3] – [Localité 5]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me [O] [R], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 16 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Mars 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP Paribas PF) a consenti à M. [I] [V] un prêt d’un montant de 24 000 euros, remboursable sur une durée de 150 mois au taux de 4,84 % l’an, après un différé de paiement de six mois, afin de financer la fourniture et l’installation d’un kit photovoltaïque, d’une pompe à chaleur air/air et d’un ballon thermodynamique.
Le 25 juin 2020, M. [I] [V] a signé une attestation de livraison mentionnant la description des biens commandés sous la mention : ' PV, Ballon, PAC ' et précisant que 'la livraison du bien à l’acheteur et/ou la réalisation de la prestation de service a été réalisée conformément au contrat de vente conclu ', en demandant au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds.
Une attestation de conformité avec visa du CONSUEL a été délivrée le 19 août 2020.
Les fonds ont été libérés le 3 septembre 2020.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2022 avec avis de réception retourné signé le 6 juillet 2022, la SA BNP Paribas PF a mis M. [I] [V] en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 993,92 euros au 19 avril 2022, et ce dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022, la SA BNP Paribas PF a fait assigner M. [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résolution du contrat de prêt, et de le voir condamné à lui verser la somme de 26 377,98 euros arrêtée au 19 avril 2022, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84% à compter de la mise en demeure de payer, et subsidiairement de l’assignation.
M. [I] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la SA BNP Paribas PF recevable en son action à l’égard de M. [I] [V],
— débouté la SA BNP Paribas PF de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SA BNP Paribas PF aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge a soulevé d’office les dispositions de l’article L. 312-48 du code de la consommation et a retenu que la SA BNP Paribas PF ne justifiait pas de la livraison à M. [I] [V] du bien commandé, et donc de l’exigibilité de l’obligation de remboursement des fonds lui incombant, au motif que la description du bien sur l’attestation de livraison n’était pas détaillée et ne correspondait pas aux descriptions dudit bien figurant au bon de commande et au contrat de crédit affecté.
— o0o-
Le 16 juin 2023, la SA BNP Paribas PF a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 août 2023 et régulièrement signifiées à M. [I] [V] par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas PF, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, ainsi que des articles 1217 et 1221 du code civil, 1224 et 1225 du code civil, et des dispositions du code de la consommation :
— de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire d’Epinal le 11 mai 2023 en ce qu’il a jugé son action recevable,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal le 11 mai 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— de constater que la défaillance caractérisée de l’emprunteur dans l’obligation de paiement entraîne la déchéance du terme, soit la résiliation du contrat de prêt en application des stipulations des conditions générales, dès lors que les impayés n’ont pas été régularisés par l’emprunteur dans le délai imparti par la mise en demeure préalable,
— de juger en conséquence que la déchéance du terme est acquise à la créancière à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure pour régulariser les impayés, soit au 15 juillet 2022, en vertu de l’effet comminatoire de la présente assignation valant également mise en demeure,
Subsidiairement,
— de prononcer la résiliation judiciaire du présent contrat de crédit pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de rembourser les mensualités du contrat au sens des articles 1224 et 1225 du code civil,
— de condamner M. [I] [V] à lui payer les sommes suivantes :
* 26 377,98 euros en principal, portant intérêts au taux conventionnel de 4,84 % selon l’article L. 311-30 du code de la consommation, à compter de la notification de la mise en demeure, ou subsidiairement à compter de l’assignation,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [I] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance :
— que l’attestation de livraison a été signée par M. [I] [V] le 25 juin 2020, de sorte qu’elle justifie de la livraison ; que subsidiairement, le contrat de vente a été correctement exécuté et que M. [I] [V] bénéficie d’une installation en état de marche, ayant obtenu une attestation de conformité du CONSUEL, déterminant l’absence de préjudice ;
— qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue pour irrégularités de l’offre de crédit.
— o0o-
M. [I] [V], régulièrement assigné le 16 août 2023 par acte de commissaire de justice remis à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de service et l’exigibilité des obligations de l’emprunteur
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que ' les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. '
Le premier juge a tiré de l’absence de détails du bien financé sur l’attestation de livraison (résultant des mentions 'PV, Ballon, PAC') et de la discordance desdites mentions avec celles du bon de commande et du contrat de crédit affecté, la conséquence que la SA BNP Paribas PF ne justifiait pas de la livraison à M. [I] [V] des biens commandés, s’opposant à l’exigibilité de l’obligation de remboursement des fonds par l’emprunteur.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’offre de crédit affecté n° 43777399229 porte sur le financement de prestations de fourniture et d’installation d’un kit photovoltaïque, d’une pompe à chaleur air/air et d’un ballon thermodynamique.
De même, l’attestation de livraison signée par M. [I] [V] le 25 juin 2020 porte un numéro identique à celui du contrat de prêt et concerne le(s) bien(s) ou prestation(s) de service(s) mentionné (s) comme suit : ' PV, BALLON, PAC ', correspondant à ' photovoltaïque, ballon thermodynamique, pompe à chaleur'.
Aussi, il en résulte que l’attestation de livraison signée par M. [I] [V] mentionne l’exécution de prestations identiques au contrat de financement.
Au surplus, il y a lieu de constater qu’aucune comparaison ne peut résulter de la lecture du bon de commande signé le 12 décembre 2019, en ce qu’il n’est pas produit en intégralité. En effet, la page descriptive versée en procédure porte sur une facturation de matériels à hauteur de 10 000 euros TTC, alors que le crédit affecté a été consenti pour le prix de 24 000 euros.
Dans ces conditions, la SA BNP Paribas PF peut se prévaloir de l’exigibilité de l’obligation de remboursement des fonds empruntés par M. [I] [V].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt
Il ressort des dispositions combinées des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil, que la résolution du contrat résulte notamment de l’application d’une clause résolutoire.
En outre, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le paragraphe des conditions générales du prêt litigieux intitulé ' conditions et modalités de résiliation du contrat ' a prévu que ' le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat '.
Or, par courrier recommandé du 4 juillet 2022 avec avis de réception retourné signé le 6 juillet 2022, le conseil de la SA BNP Paribas PF a indiqué à M. [I] [V] qu’il était en situation de défaillance dans le remboursement des échéances mensuelles, en ce que les mensualités échues impayées s’élevaient à la somme de 993,92 euros au 19 avril 2022, et que conformément aux conditions générales, le prêteur entendait se prévaloir de la déchéance du terme à défaut d’apurement de l’arriéré dans le délai de huit jours à compter de la première présentation de l’envoi et de reprise du règlement des échéances mensuelles sans nouvel incident, ajoutant qu’à défaut, la résiliation du contrat serait définitivement acquise sans autre formalité.
Aussi, il en résulte que la mise en demeure adressée par la SA BNP Paribas PF à M. [I] [V], précisant qu’en l’absence de remboursement des échéances échues et impayées dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est régulière.
Par suite, il est constant que cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Dans ces conditions, il en résulte que la déchéance du terme était acquise à l’expiration du délai de huit jours courant à compter du 6 juillet 2022, soit au 15 juillet 2022, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
Dès lors, la SA BNP Paribas PF peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par acquisition de la clause résolutoire au 15 juillet 2022.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En outre, l’article D. 312-16 dudit code énonce que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
En l’espèce, il y a lieu de constater que si la SA BNP Paribas PF se prévaut de l’exigibilité des sommes dues en vertu du prêt à compter de la déchéance du terme fixée au 15 juillet 2022, en revanche, l’absence de mise en demeure de payer les sommes exigibles suite à la déchéance du terme a pour conséquence le départ des intérêts de retard au jour de l’assignation.
En outre, il y a lieu de constater que la SA BNP Paribas PF a prononcé la déchéance du terme à effet du 15 juillet 2022 pour défaut de paiement des échéances échues et impayées de juillet à octobre 2021 inclus, tel que sollicité au titre de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et a sollicité le paiement du capital restant dû au 5 novembre 2011.
Aussi, il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, des relevés de compte, du décompte de créance au 5 novembre 2021 et du courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme valant déchéance du terme au 15 juillet 2022, que M. [I] [V] est redevable de la somme totale de 24 506,79 euros détaillée comme suit :
— capital restant dû au 5 novembre 2021 : 23 512,87 euros,
— échéances impayées de juillet 2021 à octobre 2021 inclus : 993,92 euros.
Dans ces conditions, M. [I] [V] sera condamné à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 24 506,79 euros augmentée des intérêts au taux de 4,84 % l’an à compter du 6 septembre 2022.
La SA BNP Paribas PF réclame également au titre de l’indemnité conventionnelle le paiement d’une somme de 1 871,19 euros, résultant de l’application du taux maximum de 8% sur les sommes dues en capital.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (4,84%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 500 euros le montant de l’indemnité conventionnelle.
Dans ces conditions, M. [I] [V] sera condamné à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 au titre de l’indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [I] [V] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONSTATE que l’obligation de remboursement des fonds empruntés par M. [I] [V] est exigible suite à la livraison des biens financés,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat par acquisition de la clause résolutoire a été régulièrement prononcée au 15 juillet 2022,
DIT qu’en l’absence de mise en demeure de payer les sommes exigibles suite à la déchéance du terme, les intérêts de retard courront à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 506,79 euros augmentée des intérêts au taux de 4,84 % l’an à compter du 6 septembre 2022,
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, au titre de l’indemnité conventionnelle,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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