Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 juil. 2025, n° 23/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 26 avril 2023, N° F22/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 JUILLET 2025
N° RG 23/01284 N° Portalis DBV3-V-B7H-V3MJ
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
S.A.S.U. RUBIX FRANCE anciennement dénommée OREXAD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F 22/00448
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier GRET
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Monsieur [M] [T]
Né le 9 décembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. RUBIX FRANCE anciennement dénommée OREXAD
N° SIRET : 320 955 396
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1421
Substitué par Me Clarisse GIRARD, du barreau de Lyon
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Orexad, dont le siège social est situé [Adresse 3], dans le département du Rhône, est spécialisée dans le secteur d’activité de la distribution de fournitures techniques pour les entreprises industrielles. Elle dispose d’établissements répartis sur tout le territoire de France métropolitaine. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [T] a été engagé par la société [R] Villette en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2005. Son contrat de travail a été transféré à la société Orexad à effet au 1er mars 2015. En dernier lieu, M. [T] occupait les fonctions de vendeur comptoir affecté à l’agence de [Localité 10] dans le Val-d’Oise.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerce de gros.
Au début de l’année 2020, la société Orexad a décidé d’une réorganisation et a scindé en deux son activité sur l’Ile-de-France en créant une agence nord à [Localité 8] en Seine-[Localité 8] et une agence sud à [Localité 9] dans l’Essonne.
Par lettre du 2 juin 2020, la société Orexad a informé M. [T] de sa nouvelle affectation, à compter du 3 août 2020, au sein de l’agence de [Localité 8].
Par lettre du 27 juillet 2020, M. [T] a informé son employeur qu’il refusait ce changement de son lieu de travail.
A compter du 3 août 2020, M. [T] ne s’est pas présenté à son nouveau poste de travail basé à [Localité 8].
Par lettre du 4 août 2020, l’employeur a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 août 2020.
Par lettre du 28 août 2020, l’employeur a licencié M. [T] pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Faisant suite à notre entretien du jeudi 20 août 2020, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave à compter de ce jour. Nous vous rappelons que la faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement. La date d’envoi de ce courrier marquera la date de rupture définitive de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons les motifs nous ayant contraints à vous licencier et qui vous ont été présentés lors de notre entretien :
— refus de mobilité au sein de notre agence de [Localité 8], située : [Adresse 5].
Nous avions pourtant pris soin de vous confirmer votre nouvelle affectation, après plusieurs échanges oraux et par un courrier daté du 2 juin 2020 prévoyant un délai de prévenance d’un mois, destiné à vous permettre de vous organiser tant d’un point de vue personnel que professionnel.
Nous vous avions également précisé que nous étions prêts à prendre en charge vos frais de transport entre votre domicile et l’agence de [Localité 8] pendant une durée de 1 mois.
En réponse, vous nous avez informés par courrier du 27 juillet 2020, de votre décision de refuser ce changement de lieu de travail, décision que vous avez confirmée en ne prenant pas votre poste de travail à l’agence de [Localité 8], le 3 août 2020, comme nous vous l’avions demandé.
Vous comprendrez que dans ces conditions, nous ne puissions envisager de poursuivre notre collaboration et que nous prononcions votre licenciement pour faute grave. […] ».
Le 29 septembre 2020, la société Orexad et M. [T] ont conclu un accord transactionnel.
Contestant la validité de l’accord transactionnel, le 22 avril 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny lequel s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise par jugement en date du 4 avril 2022.
Le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a été saisi le 9 septembre 2022. En dernier lieu, M. [T] a présenté les demandes suivantes :
— annuler le protocole d’accord,
— juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— rappels de salaire d’avril 2018 à février 2019 : 220 euros,
— incidence sur congés payés : 22 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 3 780 euros,
— incidence sur congés payés : 374 euros,
— indemnité de licenciement : 7 768 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 840 euros,
— dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— dépens.
La société Orexad a, quant à elle, formé une demande reconventionnelle « in limine litis » tendant au rejet de la demande d’annulation du protocole d’accord transactionnel, conclu au débouté de M. [T] et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 avril 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— déclaré conforme le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 29 septembre 2020,
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Oxerad de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à la charge de M. [T].
Au début de l’année 2023, la société Orexad est devenue la société Rubix France.
Le 16 mai 2023, M. [T] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer l’intégralité du jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— annuler le protocole d’accord,
— dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Rubix France anciennement dénommée Orexad à lui verser les sommes suivantes :
. 3 780 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 378 euros au titre des congés payés y afférent,
. 7 768 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 2 840 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre de dommages intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rubix France anciennement dénommée Orexad aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Rubix France demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 26 avril 2023 en ce qu’il n’a pas prononcé l’irrecevabilité des demandes de M. [T] présentées à l’encontre de la société Rubix France,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [T],
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré conforme le protocole transactionnel signé entre les parties le 29 septembre 2020 et a en conséquence débouté M. [T] de l’intégralité des demandes de condamnations suivantes à l’encontre de la société Rubix France :
— rappel de salaire d’avril 2018 à février 2019 : 220 euros,
— congés payés afférents : 22 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 3 780 euros,
— congés payés afférents : 378 euros,
— indemnité de licenciement : 7 768 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 840 euros,
— dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture : 10 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
subsidiairement,
— condamner M. [T] à payer à la société Rubix France la somme nette de 8 479,81 euros à titre de remboursement de l’indemnité transactionnelle, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 5 octobre 2020, date de son règlement,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [T] par la société Rubix France le 28 août 2020 est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. [T] de l’ensemble de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail,
très subsidiairement,
— débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice,
— débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture non démontrées,
en tout état de cause,
— condamner M. [T] à payer à la société Rubix France la somme nette de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’employeur soulève, pour la première fois dans le dispositif de ses écritures en cause d’appel, l’irrecevabilité des demandes du salarié tirée de l’autorité de la chose jugée, rappelant qu’aux termes de la transaction régularisée entre les parties et de l’article 2052 du code civil, l’accord transactionnel emporte renonciation à tous les droits, actions, ou prétentions et que le salarié s’est ainsi engagé à renoncer à toute réclamation relative à l’exécution ainsi qu’à la rupture de son contrat de travail. Il fait valoir qu’en contrepartie de concessions consenties, le salarié a accepté les conséquences de la rupture de son contrat de travail et renoncé définitivement et de façon irrévocable à solliciter en paiement l’indemnité de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et toutes indemnités.
Le salarié admet que le protocole d’accord prévoit que sa signature a pour effet d’interdire aux parties d’engager une procédure judiciaire en contestation du licenciement. Il expose cependant, qu’il appartient au juge du fond, saisi de la question de la nullité du protocole d’accord, d’examiner la cause de nullité invoquée. Il soutient que le protocole d’accord doit être annulé pour trois raisons : vice du consentement par violence morale, fraude à la loi, absence de concessions réciproques.
En application des dispositions de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction d’une action en justice entre les parties ayant le même objet.
Dès lors qu’elle a été valablement conclue, la transaction devient définitive et, sous réserve que les parties en aient respecté les termes, ses dispositions ne peuvent être remises en cause.
En application de l’article 1130 du code civil, une transaction peut être annulée pour violence morale.
Selon l’article 2044 du code civil, l’existence d’une transaction est conditionnée par la présence de concessions réciproques.
En l’espèce, le salarié invoque différents motifs de nullité de la conclusion du protocole transactionnel : un vice du consentement en raison de violence morale exercée à son encontre, une fraude à la loi en le privant du bénéfice d’un licenciement économique, une concession trop modique faite par l’employeur, deux de ces motifs étant expressément prévus par les dispositions légales susmentionnées.
Par conséquent, le salarié, qui se prévaut de différents motifs d’annulation du protocole transactionnel, est recevable, indépendamment du bien fondé de son action, à intenter une action visant à obtenir l’annulation du protocole transactionnel conclu selon la procédure prud’homale de droit commun. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Rubix France doit donc être rejetée.
Sur le rappel de salaire et congés payés afférents
La cour constate que le salarié sollicite l’infirmation du jugement mais ne formule pas, en cause d’appel, de demande de condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire et congés payés afférents.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire d’avril 2018 à février 2019, outre les congés payés afférents.
Or, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures, ce chef de jugement doit être confirmé.
Sur la validité de l’accord transactionnel
Sur la violence morale
Le salarié indique que l’employeur a opté pour un licenciement pour non-respect de la clause de mobilité du contrat de travail plutôt que d’engager une procédure de licenciement pour motif économique, licenciant chacun des salariés concernés pour faute grave. Il soutient que l’employeur a mis en place un mécanisme en antidatant ou postdatant des courriers à son en-tête, en rédigeant la lettre de refus de mutation de chaque salarié, chaque salarié ayant uniquement signé cette lettre. Il fait valoir notamment que le protocole d’accord n’a pas été signé à la date inscrite sur le document mais antérieurement au licenciement, en même temps que les autres documents.
L’employeur expose que le salarié qui invoque un vice du consentement pour violence morale est dans l’incapacité de décrire la violence alléguée qu’il aurait subie. Il soutient que le salarié n’affirme pas qu’au moment de la signature du protocole son consentement aurait été vicié, ni qu’il aurait contracté sous la pression d’une contrainte qui lui aurait inspiré une quelconque crainte. L’employeur précise que les incohérences alléguées au regard des dates des documents ne peuvent remettre en cause ce constat. L’employeur souligne que le salarié ne démontre pas que le protocole transactionnel aurait été signé avant le licenciement. Il note également que la similitude de rédaction des lettres de refus est insuffisante pour contester la validité des protocoles dans la mesure où les courriers ont été signés par l’ensemble des salariés et où le refus d’affectation a été exprimé à deux reprises par le salarié et ne peut être sérieusement contesté.
Le salarié qui se prétend victime de violence doit le démontrer.
La transaction portant sur les conséquences d’un licenciement ne peut être conclue qu’une fois la rupture devenue définitive.
En l’espèce, le salarié invoque avoir été poussé par l’employeur à signer des documents antidatés ou postdatés, ce dernier montant un stratagème visant à faire croire que la conclusion de la transaction était postérieure à la rupture ce qui n’est pas le cas.
La lettre recommandée de licenciement est datée du 28 août 2020, le salarié ne contestant pas cette date.
Le protocole transactionnel est daté du 29 septembre 2020 et a été signé par les 2 parties, incluant donc le salarié.
Le salarié allègue d’incohérences au regard des dates de documents remis en mains propres, l’information relative à un changement d’affectation le 2 juin 2020 et la convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 août 2020, alors qu’il se trouvait en activité partielle et ne travaillait pas. Cependant, l’absence au titre d’une activité partielle ne constitue pas un empêchement de recevoir en mains propres un courrier de l’employeur.
Le salarié soutient qu’il n’a pas rédigé la lettre de refus du 27 juillet 2020 de la modification de son lieu de travail, que d’ailleurs cette lettre de refus est rédigée de façon identique pour sept autres salariés concernés, ce qui ressort effectivement de la présentation des caractères et du contenu de la lettre.
Cependant, le salarié a signé la lettre de refus et ne s’explique pas sur les circonstances qui auraient pu le contraindre à signer ce document. En outre, le salarié ne conteste pas ne pas s’être présenté sur l’agence de [Localité 8] le 3 août 2020, date à laquelle il devait prendre ses fonctions dans le cadre de cette nouvelle affectation, manifestant de nouveau sa volonté de refuser celle-ci.
Par conséquent, il n’est pas avéré que le protocole transactionnel a été conclu avant la notification du licenciement.
Partant, en l’absence de violence morale établie, ce motif de nullité du protocole transactionnel doit être écarté.
Sur la fraude à la loi
Le salarié soutient que l’employeur a mis en place un dispositif afin de priver les salariés du bénéfice d’un licenciement économique ce qui lui a permis également de se dispenser de l’obligation de consultation du comité social et économique, de l’obligation d’informer la Direccte, de l’obligation de reclassement au sein du groupe, de l’obligation d’appliquer des critères de licenciement, de l’obligation de mentionner la priorité de ré embauchage dans la lettre de licenciement. Le salarié affirme également que l’employeur a contourné l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi si le projet concerne au moins 10 salariés sur une période de 30 jours consécutifs. Il précise également que la décision de mettre en oeuvre la clause de mobilité ayant pour origine la fermeture d’un établissement qui découle d’un motif non inhérent à la personne, l’entreprise avait l’obligation de procéder à un licenciement économique.
L’employeur fait valoir qu’il a modifié le lieu de travail du salarié en application d’une clause de mobilité dont la validité n’est pas contestée et dans le même secteur géographique et que cette modification des conditions de travail ne constitue pas une fraude à la loi qui corromprait la rupture du contrat de travail et la transaction conclue. Il soutient que le salarié a fait preuve d’insubordination refusant une simple modification de ses conditions de travail et que le motif du licenciement n’est en aucun cas économique mais bien d’ordre personnel. Il conclut qu’aucune fraude à la loi susceptible de remettre en cause la validité de la transaction intervenue ne peut être sérieusement invoquée.
En l’espèce, le protocole transactionnel fait suite à un licenciement prononcé pour faute grave, le salarié ayant refusé une nouvelle affectation, l’employeur invoquant un motif personnel. Son objet n’est pas illicite.
Le salarié fait valoir que la véritable cause du licenciement est économique, l’employeur ayant décidé de la fermeture d’une agence située à [Localité 10] dans le Val-d’Oise dans laquelle il travaillait ainsi que d’autres salariés.
Cependant, l’employeur a en réalité décidé de la scission en deux de l’activité de l’agence de [Localité 10] et en parallèle de la fermeture de l’agence, de l’ouverture de deux agences l’une au nord et l’autre au sud de la région parisienne, proposant aux salariés concernés une nouvelle affectation.
Le refus d’une nouvelle affectation par un salarié constitue bien un motif d’ordre personnel et non d’ordre économique, alors que l’activité perdure et que la nouvelle affectation, en application d’une clause de mobilité dont la validité n’est pas contestée, constitue un simple changement des conditions de travail du salarié.
Ainsi, aucune man’uvre frauduleuse de la part de l’employeur n’est caractérisée et le moyen de nullité tiré d’une fraude à la loi doit être rejeté.
Sur les concessions de l’employeur
Le salarié soutient que l’employeur n’a fait qu’une seule concession, le versement d’une indemnité modique. Le salarié indique que le licenciement est fondé sur un motif disciplinaire alors que la cause originelle n’est pas inhérente à la personne puisqu’il s’agit de la fermeture d’une agence.
L’employeur fait valoir que le salarié a perçu une indemnité aux termes de la transaction. Il ajoute que le salarié a refusé l’affectation sans motif légitime si ce n’est des considérations purement personnelles, qu’il était informé des conséquences de son refus, ces simples constatations suffisant à donner toute valeur au licenciement pour faute grave intervenu.
Les concessions s’apprécient en fonction des prétentions des parties lors de la signature de l’acte.
Le juge peut, au regard des faits invoqués au moment de la signature de l’acte, apprécier le bien-fondé de la qualification retenue.
Le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave suite à son refus d’accepter une nouvelle affectation.
Le contrat de travail du salarié du 1er septembre 2015 comprend une clause de mobilité libellée comme suit :
« votre mobilité sera complémentaire de votre disponibilité ; à ce titre, nous vous précisons que votre zone d’activité pourra être modifiée à tout moment par la société en fonction de nos impératifs d’organisation commerciale, tout en restant dans les départements 95-78-92-93. »
L’employeur se prévaut de l’application de cette clause de mobilité contractuelle, le refus de cette mutation sans motif légitime justifiant le licenciement immédiat du salarié.
Or, lorsque le contrat de travail comporte une clause de mobilité dont la validité n’est pas remise en cause et que l’employeur la met en oeuvre sans commettre d’abus, comme en l’espèce, le refus, par le salarié de se conformer à la clause qu’il a acceptée est susceptible de constituer une faute grave, notamment en l’absence de motif légitime.
En l’espèce, le salarié n’allègue, ni ne caractérise de motif légitime de refuser l’affectation.
Par conséquent, le paiement par la société Rubix France d’une indemnité transactionnelle de 8 500 euros, supérieure à l’indemnité légale de licenciement, constitue une concession suffisante de sa part eu égard au motif personnel de licenciement du salarié, fondé sur une faute grave. Ce moyen de nullité tirée de l’absence de concessions réciproques, doit donc être écarté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le protocole d’accord conclu entre les parties doit être considéré comme valable.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’annulation du protocole transactionnel ainsi que de ses demandes en conséquence en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement, en précisant que M. [T] doit également être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conditions vexatoires de la rupture
Le salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture. Il indique qu’il a été contraint de signer des documents préétablis par l’employeur, qui a monté de toutes pièces un licenciement, qu’une indemnité modique lui a été versée au regard de la somme allouée au titre d’un licenciement pour motif économique, et qu’il a été assuré que l’indemnité transactionnelle n’entrait pas dans le calcul du différé de l’allocation Pôle emploi (devenu France Travail) ce qui est faux.
L’employeur fait valoir que les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail sont seulement alléguées mais ne sont pas établies.
Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour, il n’est pas établi que le salarié a été contraint de signer des documents dans le cadre d’un montage par l’employeur, ni qu’une indemnité modique lui a été versée dans le cadre du protocole transactionnel conclu.
En outre, le salarié ne démontre pas que l’employeur lui a laissé croire que le versement de l’indemnité transactionnelle ne différait pas le point de départ du versement des allocations d’assurance-chômage.
Le jugement attaqué doit, par conséquent, être confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, en l’absence de circonstances vexatoires dans la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [T] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Il devra également régler à la société Rubix France une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [T].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en précisant que M. [M] [T] doit être également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Rubix France,
Condamne M. [M] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [T] à payer à la société Rubix France (anciennement dénommée Orexad) une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [M] [T].
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle CHABAL, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Isabelle Chabal,
Conseillère pour la présidente empêchée,
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