Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 sept. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 28 septembre 2023, N° 93;20/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 74
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Mikou,
Le 06.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 septembre 2025
RG 24/00036 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 93, rg n° 20/00351 de la Cour d’Appel de Papeete du 28 septembre 2023 ;
Sur requête en liquidation d’astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 mai 2024 ;
Demanderesse :
Mme [J] [I] [Y] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 5] ;
Représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [R] dit [X] [E], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 novembre 2024 ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement n° RG 15/00027, minute 29, en date du 23 mai 2017, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, a :
— Déclaré irrecevable la requête de [L] [M] [D] ;
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de [U] [S] ;
— Déclaré recevable la requête de [J] [I] [Y] ;
— Débouté [R] dit [X] [E] de sa demande d’acquisition par prescription trentenaire de la terre [Localité 9] sise à [Localité 10], île de [Localité 6], cadastrée section HA numéro [Cadastre 3] ;
— Ordonné son expulsion de cette terre ;
— Condamné [R] dit [B] [E] aux entiers dépens de l’instance
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2017, M. [R] dit [X] [E], ayant pour avocat Me Arcus USANG, a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt n°432 du 22 novembre 2018, la cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [R] dit [X] [E] s’est pourvu en cassation.
Suivant arrêt du 22 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
M. [R] dit [X] [E] a de nouveau saisi la cour d’appel par requête d’appel après cassation enregistrée en greffe de la cour le 9 novembre 2020.
Par arrêt n°93 en date du 28 septembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties ainsi que des motifs de la cour, la cour d’appel de Papeete a dit :
— Déclare l’appel et les reprises d’instance après cassation recevables ;
— Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 15/00027, minute 29 en date du 23 mai 2017 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
— Ordonne à M. [R] [E] et à tous occupants de son chef de libérer la terre [F], sise à [Localité 10] (île de [Localité 6]), cadastrée section HA n°[Cadastre 3] de leur personne, de leurs biens et de tous occupants dans les deux mois de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte ;
— Fixe une astreinte provisoire de 30.000 francs pacifiques par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pour une période de six mois ;
— Dit que passé ce délai la cour devra être saisie en vue de la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive ;
— Dit qu’à défaut de libération volontaire de la terre [Localité 9], sise à [Localité 10] (île de [Localité 6]), cadastrée section HA n°[Cadastre 3], M. [R] [E], et tous occupants de son chef, pourront en être expulsés au besoin avec le concours de la force publique;
— Condamne M. [R] [E] à payer à Mme [J] [I] [Y] épouse [K] la somme de 450.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne M. [R] [E] aux dépens d’appel.
L’arrêt en date du 28 septembre 2023 a été signifié à M. [R] dit [X] [E] par acte d’huissier en date du 29 septembre 2023.
Par requête en liquidation d’astreinte enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2024, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [J] [Y] épouse [K], représentée par Me [A] [O], demande à la cour de :
Vu l’arrêt du 23 septembre 2023,
Vu le PV de signification du 29 septembre 2023,
— Liquider au montant de 3.510.000 FCFP l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt en date du 23 septembre 2023 signifié le 29 septembre 2023 pour la période du 29 novembre 2023 au 25 mars 2024 ;
— Condamner M. [R] dit [X] [E] à payer à Mme [J] [Y] épouse la somme de 3.510.000 FCFP, somme arrêtée au 25 mars 2024 (date d’expulsion effective), au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt en date du 23 septembre 2023 ;
— Condamner M. [R] dit [X] [E] à supporter les dépens dont distraction d’usage au profit de Me Mourad MIKOU.
Assigné à personne par acte d’huissier en date du 15 novembre 2024, M. [R] dit [X] [E] n’a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 mai 2025, audience qui a été renvoyée au 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes des articles 716 à 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, le juge à nouveau saisi par l’une des parties peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte «définitive» ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il en résulte que le juge doit se livrer à une analyse minutieuse du comportement du débiteur et (ou) des difficultés qu’il a rencontrées, sans être autorisé à statuer selon un critère distinct de ceux prévus par ce texte et que le juge est libre de déterminer souverainement la proportion dans laquelle l’astreinte doit être modérée au regard des moyens susceptibles d’être mis en 'uvre par le débiteur, le comportement du débiteur s’apprécie à compter du jugement prononçant l’injonction.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que celui qui demande la liquidation de l’astreinte doit prouver les infractions commises par celui à qui il a été fait injonction sous astreinte.
En l’espèce, l’arrêt du 28 septembre 2023 par lequel la cour d’appel a ordonné sous astreinte à M. [R] [E] et à tous occupants de son chef de libérer la terre [F], sise à Tetamanu (île de Fakarava), cadastrée section HA n°[Cadastre 3] de leur personne, de leurs biens et de tous occupants dans les deux mois de la signification du présent arrêt, a été signifié le 29 septembre 2023.
Ainsi, l’astreinte a commencé à courir deux mois après sa signification, soit le 30 novembre 2023.
M. [R] dit [X] [E] a été expulsé le 25 mars 2024 avec le concours de la force publique suivant procès-verbal d’expulsion de Me [W] [P].
Il est donc constant que M. [R] dit [X] [E] ne s’est pas conformé à l’injonction de quitter et libérer la terre [F], sise à [Localité 10] (île de [Localité 6]), cadastrée section HA n°[Cadastre 3].
N’ayant pas constitué avocat devant la cour, M. [R] dit [X] [E], ne s’explique sur le retard pris dans l’exécution.
En conséquence, la cour condamne M. [R] dit [X] [E] à payer la somme de 3 480 000 francs pacifiques à Mme [J] [Y] épouse [K] au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 30 novembre 2023 au 24 mars 2024, soit 116 jours.
M. [R] dit [X] [E] doit être condamné aux dépens devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DIT que M. [R] dit [X] [E] ne s’est pas conformé à l’injonction de quitter et libérer la terre [F], sise à [Localité 10] (île de [Localité 6]), cadastrée section HA n°[Cadastre 3] qui lui a été faite par le jugement du 23 mai 2017 confirmé par l’arrêt du 28 septembre 2023 ;
LIQUIDE pour la période du 30 novembre 2023 au 24 mars 2024, l’astreinte provisoire fixée par arrêt de la cour d’appel de Papeete n°93 du 28 septembre 2023 au titre de l’expulsion à la somme de 3 480 000 pacifiques (30.000 francs pacifiques x 116 jours) ;
CONDAMNE M. [R] dit [X] [E] à payer à Mme [J] [Y] épouse [K] la somme de 3 480 000 francs pacifiques au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 30 novembre 2023 au 24 mars 2024, soit 116 jours;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [R] dit [X] [E] aux dépens de l’instance.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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