Irrecevabilité 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 31 mars 2025, n° 24/04660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/04660 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZO3
du 31/03/2025
— --------------------------
minute n° 25/27
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 novembre 2024
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 novembre 2024
S.C.I. JULIETTE prise en la personne de ses gérants, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,revenue 'pli avisé non réclamé'
INTIMÉ :
Maître [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Substitué par Maître GAUDIN Luce, avocat au barreau de Lille
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 26 novembre 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trente et un Mars deux mille vingt cinq, délibéré prorogé du vingt-quatre mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Juliette était propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à Lille comprenant 14 appartements et caves donnés en location, dont l’associée majoritaire, Mme [J] [X], est la gérante.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Lille du 22 mars 2022, le juge des référés, saisi par les époux [C], associés minoritaires faisant valoir des anomalies de gestion et comptables résultant notamment de le vente d’immeubles, a désigné la selarl Help Partners, administrateur judiciaire, en la personne de [U] [M], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Juliette pour une durée d’un an et dit que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront taxés sur requête par le juge chargé du contrôle des expertises et que cette rémunération sera prélevée sur l’actif de la SCI.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Lille a prorogé la durée de la mission de l’administrateur provisoire de la SCI Juliette, la selarl Help Partners prise en la personne de Me [M], pour une durée de 6 mois à compter de la fin de la mission initialement prévue au 231 mars 2023, soit jusqu’au 21 septembre 2023.
Par acte du 7 février 2023, les époux [C] ont fait assigner la selarl Help Partners, représentée par Me [M], en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI Juliette et Mme [J] [X], en rétractation de cette ordonnance.
La SCI Juliette, représentée par la selarl Help Parners, es qualité d’administrateur provisoire prise en la personne de Me [M], a confié à la selarl Vivaldi-Avocats la défense de ses intérêts et une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 27 janvier 2023.
Me [M] ayant mis fin à sa mission d’administrateur provisoire le 9 mars 2023, le juge des référés saisi a, par ordonnance du 14 mars 2023, constaté l’extinction de l’instance par le désistement des époux [C] de leur demande en rétractation.
La selarl Vivaldi Avocats a adressé à la SCI Juliette une note d’honoraires et de frais n°202300597 datée du 15 mars 2023 d’un montant de 2.592 euros.
Cette facture étant restée impayée malgré une mise en demeure, la selarl Vivaldi-Avocats a saisi le 10 juillet 2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance de taxe du 5 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille, constatant l’absence d’observations de la SCI Juliette, a:
— fixé à la somme de 2.592 euros le montant des honoraires restant dûs au demandeur par le défendeur,
— dit que cette somme portera intérêts de droit à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure,
— condamné en tant que de besoin le défendeur à régler au demandeur ladite somme, augmentée des intérêts,
— dit que le défendeur supportera en outre la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2024, M. [D] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] ainsi que la SCI Juliette, prise en la personne de ses gérants, ont formé un recours contre cette décision.
Par conclusions n°1bis soutenues à l’audience, les époux [C] sollicitent de voir:
— annuler la taxe,
— débouter le cabinet Vivaldi-Avocats de ses demandes,
— condamner le cabinet Vivaldi Avocats à payer 1.000 euros aux époux [C],
— le condamner aux dépens.
Ils font valoir qu’ils sont déjà créanciers de la SCI de sommes importantes, que le cabinet Vivaldi n’a jamais été l’avocat de la SCI Juliette et que Me [M] a déposé ses comptes sans faire mention du recours à l’avocat dont les honoraires auraient été refusés.
Ils considèrent avoir intérêt à agir en qualité d’associés puisqu’en absence de trésorerie de la SCI, ils peuvent agir au nom de leur débiteur, par application de l’article 1341-1 du code civil, en raison de la carence de la gérante qui n’a pas formé d’observation devant le bâtonnier et qui leur a demandé de payer la facture. Ils estiment que l’action en référé rétractation les opposait à Me [M] personnellement et non à la SCI Juliette et que Me [M] aurait du rémunérer son propre avocat.
Ils ajoutent que le cabinet Vivaldi n’a rien fait puisque la procédure s’est achevée par un désistement et n’a réalisé aucune activité intellectuelle, les heures travaillées n’étant pas justifiées.
Par conclusions en réponse, la selarl Vivaldi Avocats, représentée par Me [E], demande à la cour de:
— à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la SCI Juliette, faute de capacité des personnes déclarant agir en son nom, à représenter la personne morale,
— déclarer irrecevable les époux [C] en leur demande représentée à titre personnel, n’étant pas parties à la procédure ou subsidiairement, les en débouter,
— subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille du 5 septembre 2024,
— en toutes hypothèses,
— condamner solidairement M. et Mme [C] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La selarl Vivaldi Avocat soulève l’irrecevabilité de l’appel, à défaut de pouvoir des époux [C] de représenter la SCI Juliette qui indiquent agir en qualité d’associés de la SCI Juliette, ce qui est une irrégularité de fond. Ils ne peuvent davantage se prévaloir d’une action oblique, ce qui aurait nécessité qu’ils fassent le recours à titre personnel, et non en qualité d’associés de la SCI. De plus, Mme [X] a indiqué qu’elle procéderait au paiement de la facture qu’elle n’a pas contestée et qu’il n’y a donc pas de carence du débiteur à laquelle l’action des époux [C] viendrait pallier.
Subsidiairement, elle rappelle que Me [M] a fait appel à Vivaldi Avocats es qualités d’administrateur provisoire de la SCI, que Me [E] représente la selarl Vivaldi Avocats pour la procédure de taxation et qu’elle a procédé aux diligences facturées, échangé à de multiples reprises, fait des recherches et s’est présenté à plusieurs audiences, les interventions de Me Delfy ayant été facturées au taux d’un avocat collaborateur.
SUR CE
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte notamment le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant, soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Juliette en date du 8 mars 2023 que la reprise de la gérance de droit de la société par Mme [J] [X] a été approuvée à l’unanimité des associés, Me [M] ayant mis fin à sa mission d’administrateur provisoire.
Il s’ensuit que le recours formé le 27 septembre 2024 par les époux [C], non gérants de la SCI Juliette, est irrecevable, pour défaut de capacité à agir.
Par ailleurs, les époux [C] qui se prévalent de l’application des dispositions de l’article 1341-1 du code de procédure civile, autorisant un créancier à exercer pour le compte de son débiteur en cas de carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromettant les droits de son créancier, produisent une assignation qu’ils ont fait délivrer à titre personnel à la SCI Juliette et sa gérante, aux fins d’obtenir une indemnisation du préjudice subi résultant des anomalies de gestion.
Or, leur recours formée à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille précise qu’ils agissent en tant qu’associés au nom de la SCI Juliette et non à titre personnel, de sorte qu’ils ne sont pas davantage recevables à agir sur le fondement de l’article 1341-1 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que leur recours sera déclaré irrecevable.
Il parait pas inéquitable de laisser à la charge du cabinet Vivaldi Avocats les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera en conséquence alloué la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [D] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] agissant en qualité d’associés de la SCI Juliette formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille en date du 5 septembre 2024,
Condamne M. [D] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] à verser à la selarl Vivaldi Avocats la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] aux dépens.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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