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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00776 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWK3
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 10
DEMANDEUR A LA REQUETE
Mademoiselle [S], [E], [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarah CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0787
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A.S. HOTEL & LODGE (en liquidation)
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [Z] [P], es qualités de liquidateur de la société Hôtel & Lodge"
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt rendu le 19 septembre 2024, la cour d’appel de Paris, chambre sociale 6-10, dans l’instance n° RG 20/07952 opposant Mme [S] [B] à la SELARL Fides mandataire liquidateur de la société Hotel & Lodge et les AGS a :
« – déclaré Mme [B] recevable en son appel
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixé les créances de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Hotel & Lodge, représentée par la SELARL Fides mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 4 683,90 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour l’année 2015
— 468,39 euros au titre des congés payés afférents
— 18 889,46 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour l’année 2016
— 1 888,94 euros au titre des congés payés afférents
— 18 454,51 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour l’année 2017
— 1 845,45 euros au titre des congés payés afférents
— 22 200 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 7 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 483,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
— 348,34 euros au titre des congés payés afférents
— 5 359,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 535,92 euros au titre des congés payés afférents
— 7 257,29 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— ordonné à la SELARL Fides, mandataire liquidateur de la société Hotel & Lodge de délivrer à Mme [B] dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif prenant en compte les rappels de salaire ordonnés ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision,
— déclaré le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SELARL Fides, mandataire liquidateur de la société Hotel & Lodge aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [B] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel".
Suivant requête déposée au greffe de la chambre sociale 6-10, le 28 janvier 2025, le conseil de Mme [B] a formé une requête en rectification d’erreurs matérielles sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile en faisant valoir qu’un certain certain nombre d’erreurs matérielles se sont glissées à la première page de l’arrêt. Il demande, en conséquence, les modifications suivantes :
— indiquer l’adresse suivante pour Madame [B] : [Adresse 2]
— remplacer l’indication "la SELARL Fides en la personne de Maître [Z] [P], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Hôtel &Lodge« par »la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [Z] [P], es qualités de liquidateur de la société Hôtel & Lodge"
— remplacer l’adresse de la SELARL Fides par "[Adresse 3]"
— remplacer l’indication, concernant la SELARL Ascagne, en la personne de Maître [D] es qualité "d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Hôtel & Lodge« par l’indication »d’administrateur judiciaire la liquidation judiciaire d’Hôtel & Lodge", compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue
— supprimer l’indication de la SAS Hôtel & Lodge ainsi que l’indication de la « SARL RAYKEEA ».
Aucune observation n’a été adressée par la SELARL Fides en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel & Lodge et par l’AGS dans le délai qui leur avait été imparti.
SUR CE,
La SELARL Ascagne ayant été désignée administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Hôtel & Lodge et non à sa liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de modifier la mention figurant en première page de l’arrêt dans le sens demandé par Mme [B]. En revanche, la SELARL Ascagne n’étant plus partie devant la cour d’appel son nom sera supprimé en première page de l’arrêt.
Il n’y a pas lieu de supprimer les références à la société Hôtel & Lodge en première page de l’arrêt dés lors que les dernières conclusions de la SELARL Fides ont été prises en son nom et en celle de son liquidateur judiciaire.
Pour le reste, il sera fait droit aux demandes de rectification formulées par Mme [B].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Reçoit la requête en rectification d’erreurs matérielles, la déclare bien fondée et y fait droit partiellement,
Dit que l’arrêt rendu le 19 septembre 2024, la cour d’appel de Paris, chambre sociale 6-10, dans l’instance n° RG 20/07952 opposant Mme [S] [B] à la SELARL Fides liquidateur judiciaire de la société Hotel & Lodge et les AGS, est rectifié en ce sens qu’en première page de la décision :
— l’adresse de Madame [B] "[Adresse 4]« est remplacée par » [Adresse 2]"
— l’indication "la SELARL Fides en la personne de Maître [Z] [P], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Hôtel &Lodge« est remplacée par »la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [Z] [P], es qualités de liquidateur de la société Hôtel & Lodge"
— l’adresse de la SELARL Fides "[Adresse 5]« est remplacée par »[Adresse 3]"
— l’indication, concernant la SELARL Ascagne, en la personne de Maître [D] es qualité "d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Hôtel & Lodge" est supprimée
— les indications relative à « SARL RAYKEEA » sont supprimées,
Dit que par les soins du Greffe mention de ces rectifications seront portées en marge de la minute de l’arrêt rectifié susvisé et des expéditions qui en seront délivrée,
Dit que le présent arrêt rectificatif doit être notifié dans les mêmes formes que celui rectifié du 19 septembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais et dépens éventuels de l’instance en rectification sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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