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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 févr. 2026, n° 25/18683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/18683 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIM2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Novembre 2025
Date de saisine : 17 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2025048893 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Paris le 26 Septembre 2025
Appelante :
S.A.S. MECAFINANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège, représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D1455 – N° du dossier CI 25 44
Intimée :
S.A.R.L. ADV STUDIO, représentée par Me Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000E5PE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par la société Mecafinances 12 novembre 2025 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris dans un litige l’opposant à la société ADV Studio ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe à l’appelante le 24 novembre 2025 ;
Vu la constitution de la partie intimée, la société ADV Studio, en date du 18 décembre 2025 ;
Vu l’avis de caducité envoyé à l’appelante le 6 février 2026 pour défaut de remise de ses conclusions dans le délai prescrit par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident remises et notifiées le 11 février 2026 par la société ADV Studio tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de cet acte et de remise des conclusions dans les délais impartis par les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile et paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observations de l’appelante ;
SUR CE
Selon l’article 906-1, 1er et 2ème alinéas, du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante disposait, à compter du 24 novembre 2025, d’un délai de vingt jours, soit jusqu’au 15 décembre suivant (le 14 décembre étant un dimanche) pour signifier la déclaration d’appel à l’intimée n’ayant pas encore constitué avocat à cette date, et de deux mois pour remettre à la cour et notifier ses conclusions à l’intimée.
N’ayant pas justifié avoir fait signifier la déclaration d’appel dans le délai imparti et n’ayant pas remis et notifié de conclusions dans le délai de deux mois qui expirait le 26 janvier 2026 (le 24 janvier étant un samedi), il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Ayant contraint l’intimée à exposer des frais irrépétibles en appel, il convient de condamner la société Mecafinances à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 12 novembre 2025 par la société Mecafinances ;
Condamnons la société Mecafinances aux dépens d’appel et à payer à la société ADV Studio la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 19 Février 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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