Infirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2025
la SCP DIKAIA AVOCATS
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01440 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZVX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 04 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297244039375
Monsieur [G], [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286342982659
A.M. A. MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé GUETTARD de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Juin 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 24 juillet 2018, M. [G] [O] a assuré son véhicule Porsche 911 996 3.6 Turbo, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, Matmut, selon contrat d’assurance '4 Roues Référence Matmut', numéro 410 1090 00069 X 04.
Le 17 novembre 2019, M. [O] a déclaré le vol de ce véhicule auprès de son assureur.
Par courrier du 5 novembre 2020, la Matmut lui a opposé la déchéance de garantie et refusé le versement de toute indemnité au motif qu’il aurait sciemment procédé à des déclarations mensongères sur l’état de son véhicule au jour du vol.
Contestant la déchéance de garantie et le refus du versement de toute indemnité, M. [O] a fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Blois en réparation des préjudices subis, par acte d’huissier en date du 3 novembre 2021.
Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré M. [O] déchu de tout droit à garantie au titre du contrat d’assurance '4 Roues Référence Matmut', numéro 410 1090 00069 X 04, portant sur le véhicule Porsche 911 996 3.6 Turbo, immatriculé [Immatriculation 7],
— débouté M. [O] de sa demande d’exécution forcée du contrat d’assurance '4 Roues Référence Matmut', numéro 410 1090 00069 X 04, portant sur le véhicule Porsche 911 996 3.6 Turbo, immatriculé [Immatriculation 7],
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes,
— débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] à payer à la société Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y a lieu de l’écarter.
Par déclaration en date du 5 juin 2023, M. [O] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 4 mai 2023 en ce qu’il a :
— déclaré M. [O] déchu de tout droit à garantie au titre du contrat d’assurance '4 Roues Référence Matmut', numéro 410 1090 00069 X 04, portant sur le véhicule Porsche 911 996 3.6 Turbo, immatriculé [Immatriculation 7],
— débouté M. [O] de sa demande d’exécution forcée du contrat d’assurance '4 Roues Référence Matmut', numéro 410 1090 00069 X 04, portant sur le véhicule Porsche 911 996 3.6 Turbo, immatriculé [Immatriculation 7],
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes,
— débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] à payer à la société Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux entiers dépens,
Réformant le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— débouter la Matmut de sa demande tendant à voir déclarer M. [O] déchu de tout droit à garantie au titre du contrat d’assurance « 4 Roues Référence Matmut » numéro 410 1090 00069 X 04, portant sur le véhicule Porsche 911 996 3.6 Turbo, immatriculé [Immatriculation 7] par lui souscrit,
— ordonner l’exécution forcée par la Matmut, au profit de M. [O], du contrat d’assurance « 4 Roues Référence Matmut » numéro 410 1090 00069 X 04, portant sur le véhicule Porsche 911 996 3.6 Turbo, immatriculé [Immatriculation 7],
— condamner la Matmut à verser à M. [O], au titre de la garantie vol de son véhicule Porsche 911 996 3.6 Turbo, immatriculé [Immatriculation 7] la somme de 48 000 euros,
Subsidiairement désigner avant dire droit un expert judiciaire pour fixer la valeur de remplacement du véhicule à la date du 16 novembre 2019, la valeur de 48 000 euros présentement sollicitée apparaissant contestée par la Matmut, mais confirmée par l’expertise du Cabinet Idea Expertise,
Encore plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour déclarerait l’article 28 des conditions générales opposables à M. [O], constater que celui-ci a notifié à la Matmut le choix de son expert (Idea Expertises) selon pièce 60 produite aux débats aux fins d’expertise amiable ; constater que la Matmut qui a mandaté pour sa part Ad Exia Sothis en qualité d’expert, ne justifie pas avoir donné pour mandat à celui-ci de désigner un tiers expert ; en conséquence désigner le tiers expert conformément aux dispositions de l’article 28 des conditions générales,
— condamner la Matmut au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 48 000 euros, depuis la déclaration de sinistre du 17 novembre 2019, à défaut sur la valeur du véhicule telle qu’elle sera déterminée par voie d’expertise judiciaire ou amiable,
— à défaut et subsidiairement depuis la date de la mise en demeure adressée à la Matmut le 10 février 2020 par M. [O],
— à défaut et encore plus subsidiairement depuis la date de mise en demeure adressée à la Matmut le 12 janvier 2021 par le Conseil de M. [O],
— à défaut et en toute hypothèse depuis l’assignation en justice signifiée le 3 novembre 2021 à la Matmut, les intérêts courants jusqu’à complet paiement du principal et des intérêts,
— ordonner que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Subsidiairement, ordonner que l’indemnité due par la Matmut sera indexée sur l’inflation conformément à l’indice INSEE ensemble des ménages (base 100 en 2015), l’indice de référence étant celui du mois de novembre 2019,
— condamner la Matmut à verser à M. [O] la somme de 525 euros au titre de la garantie d’indisponibilité de son véhicule, la dite somme étant majorée des intérêts au taux légal depuis la déclaration de sinistre du 17 novembre 2019,
— à défaut et subsidiairement depuis la date de la mise en demeure adressée à la Matmut le 10 février 2020 par M. [O],
— à défaut et encore plus subsidiairement depuis la date de mise en demeure adressée à la Matmut le 12 janvier 2021 par le Conseil de M. [O],
— à défaut et en toute hypothèse depuis l’assignation en justice signifiée le 03 novembre 2021 à la Matmut, les intérêts courants jusqu’à complet paiement du principal et des intérêts,
— ordonner que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner la Matmut à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommage intérêt en réparation du préjudice notamment moral subi résultant de la résistance abusive de la Matmut,
— condamner la Matmut à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de ses frais irrépétibles exposés en 1ère instance, outre une somme 7 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la Matmut aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la Matmut de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la Matmut demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 4 mai 2023,
— débouter en conséquence M. [G] [O] de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— condamner M. [G] [O] à régler à la concluante une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel et condamner M. [G] [O] en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la déchéance de garantie
Moyens des parties
M. [O] fait plaider, au vu des articles L. 113-2 et L. 113-4 alinéa 3 du code des assurances, que la Matmut ne saurait se prévaloir de la clause de déchéance de garantie prévue à l’article 28 des conditions générales du contrat, faute d’avoir été signées et par ailleurs parce qu’elle n’est pas stipulée en caractères très apparents ; par ailleurs, il faut attendre la page 45 du contrat, au titre des sanctions, le terme 'déchéance de garantie’ n’est pas utilisé, le paragraphe commençant par indiquer qu’en cas d’inexécution des prescriptions prévues, l’assureur serait fondé à réclamer une indemnité proportionnelle au dommage qui lui est causé, la 5ème ligne de ce paragraphe mentionnant la déchéance de garantie dans la même police de caractères que le surplus, ce qui ne permet pas d’identifier le fait que les obligations édictées en page 43 en cas de vol seraient sanctionnées par une déchéance de garantie. Il considère qu’il en résulte que la déchéance de garantie est atteinte de nullité et se trouve inopposable à l’assuré pour ne pas remplir les conditions de l’article L. 122-4 du code des assurances.
La Matmut fait plaider l’opposabilité de la clause de déchéance, article 27 des conditions générales, en soutenant que :
— la clause figure sur l’exemplaire du contrat d’assurance signé de façon électronique par M. [O], le fichier prouvant la signature électronique établi par la société Docusign en qualité de prestataire de service de certification électronique, pièce n°2 bis, étant versé au débat,
— la clause satisfait aux conditions de l’article L. 112-4 alinéa 3 du code des assurances, son texte étant en caractères gras et elle figure dans un encadré d’une couleur différente de la couleur d’impression du texte et elle figure, en outre, sous une rubrique intitulée 'sanction'.
Réponse de la cour
Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
Le certificat établi par la société Docusign en qualité de prestataire de service de certification électronique, pièce n°2 bis, étant versé au débat, prouvant que le 24 juillet 2018 à 14:44:31 le dénommé [O] [G] a signé le contrat transmis par la Matmut au service de signature en ligne, le contrat lui est donc opposable.
Il est de principe, consacré à l’article L. 112-4 du code des assurances, que, Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Sous le titre survenance d’un sinistre et modalités d’indemnisation, l’article 27, page 45 des conditions générales du contrat 4 roues, pièce n°2, prévoient :
Vous serez déchu de tout droit à garantie si vous :
— Faites de fausse déclaration sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré.
A ce dernier titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
— Employez comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers…
Ces clauses répondent aux spécifications de l’article précité en ce qu’elles sont mentionnées en caractères gras et dans un encadré d’une couleur différente du reste du texte. En conséquence, elles sont opposables à M. [O].
Sur la mise en oeuvre de la clause de déchéance
Moyens des parties
M. [O] prétend que l’assureur a ajouté au contrat d’assurance une déchéance de garantie qui n’y était pas stipulée, seules étant susceptibles d’être sanctionnées, les fausses déclarations sur la nature du sinistre, les fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, les fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, les fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, à savoir son prix d’achat et le kilométrage parcouru au jour du sinistre ; l’assureur a voulu faire sanctionner certaines réponses apportées au questionnaire qu’il lui a été demandé de retourner le 20 novembre 2019, tendant à ajouter, après la réalisation du sinistre des conditions supplémentaires au contrat.
Il reproche au premier juge d’avoir retenu qu’au jour du sinistre, le véhicule était – équipé de pneumatiques avant et arrière neufs, – ne présentait pas de dysfonctionnement ou de panne mécanique, – n’avait pas subi de réparations importantes, appréciations qui ne pouvaient donner lieu à déchéance de garantie alors que les deux documents émis par Porsche le même jour, 20 septembre 2019, sont différents, la pièce 22 mentionnant – pneus AV et AR à remplacer, la pièce 23 ne le mentionnant pas, précisant qu’il les avait remplacés, la SAS Laurier Automobiles, pièce 52 attestant qu’ils avaient été remplacés par ses soins le 9 juillet 2019 et fournis par Allo Pneus le 26 juin 2019 ; le contrôle technique réalisé le lendemain de la pose des pneumatiques, pièce 58, ne mentionnant pas qu’ils sont à remplacer, ajoutant qu’il avait pris le soin de photographier son véhicule le 15 juillet 2019, le fabricant Michelin attestant que les mentions de la facture sont conformes au pneumatique posé dont les photographies sont produites.
Il précise que si le tribunal lui a reproché une déclaration inexacte sur les prétendus dysfonctionnements du véhicule et l’absence de réparations importantes, une éventuelle fausse déclaration à ce titre ne figure pas au contrat d’assurance pour encourir la déchéance de garantie, ajoutant que le jour du vol, le véhicule ne présentait aucun dysfonctionnement ou panne mécanique puisqu’il avait été utilisé pour se rendre au restaurant où il a été volé et que le contrôle technique ne mentionnait aucun dysfonctionnement ; par ailleurs, la Matmut ne peut dénaturer le contrat en érigeant en cause de déchéance le défaut de réponse à une question n’ayant pas été clairement posée, s’agissant des travaux à envisager sur le véhicule au jour du sinistre ; entre le 6 septembre et le 9 septembre 2019, le véhicule n’a pas fait l’objet de réparations puisque, à l’occasion du mariage de sa belle-fille, il a emprunté le véhicule Jaguar personnel de M. [J], pièce 21, et a déposé son véhicule Porsche au garage exploité par celui-ci pour permettre le transfert de l’assurance sur le véhicule prêté le temps du mariage. Il considère que le jugement doit être infirmé, la Matmut devant être déboutée de sa demande de déchéance et condamnée à l’indemniser de son préjudice.
La Matmut soutient que de façon inexacte M. [O] a déclaré le 20 novembre 2019 que le véhicule était en bon état, ne présentait aucun dysfonctionnement mécanique et que ses pneus étaient neufs, faisant une fausse déclaration portant sur les conséquences du sinistre et par voie de conséquence sur la valeur du véhicule assuré, de surcroît, il a tenté de justifier de son prétendu préjudice par des moyens frauduleux et/ou des documents mensongers ; la facture du 20 juin 2019 de la concession Porsche de [Localité 8], qui a procédé à la révision du véhicule mentionne qu’il nécessitait différentes réparations importantes, qui n’ont pas été réalisées alors que les pneumatiques dont le contrôle technique avait relevé « une usure anormale » n’ont pas été changés avant la survenance du vol puisque la facture du concessionnaire Porsche en date du 20 septembre 2019 fait état de Pneus avant et arrière à remplacer » (pièce n°22 appelant) ; s’il est prétendu que les pneus auraient été achetés chez Allo Pneus selon facture du 26 juin 2019 puis montés le 9 juillet 2019, selon attestation de Laurier Automobiles en date du 10 septembre 2020 selon laquelle les pneumatiques auraient été remplacés à titre gracieux le 9 juillet 2019, il est pour le moins étonnant qu’aucune facture ne puisse être produite et qu’une société ait fait cette opération à titre gracieux.
Elle en déduit que M. [O] qui a fait de fausses déclarations sur la nature et les conséquences du sinistre doit être déchu de tout droit à garantie par application des dispositions 27 des conditions générales du contrat d’assurances.
Réponse de la cour
Par courrier du 5 novembre 2020, la Matmut, estimant qu’il avait sciemment fait des déclarations mensongères sur l’état de son véhicule au jour du vol, a fait savoir à M. [O] qu’il était déchu de tout droit à garantie pour avoir, – fait une fausse déclaration sur la nature, les circonstances, les conséquences du sinistre, – employé comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers et qu’en conséquence, aucune indemnité ne pouvait lui être versée.
Il est certain que le motif allégué par la Matmut doit correspondre à la clause de déchéance de l’article 27 des conditions générales du contrat ci-dessus rappelée, à savoir,
Vous serez déchu de tout droit à garantie si vous :
— Faites de fausse déclaration sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré.
A ce dernier titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
— Employez comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers…
La Matmut reproche à M. [O] d’avoir, de façon inexacte, déclaré le 20 novembre 2019 que le véhicule était en bon état, ne présentait aucun dysfonctionnement mécanique et que ses pneus étaient neufs. Cependant, l’article précité relatif aux fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, indique que l’assuré sera déchu de tout droit à garantie en cas de fausse déclaration, sur la valeur du véhicule assuré, A ce dernier titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre.
Les clauses limitatives de garantie devant être interprétées restrictivement, c’est en ajoutant, après la réalisation du sinistre, à la lettre du contrat, qui ne vise que l’exactitude du prix d’achat et le kilométrage parcouru que la Matmut prétend que, de façon inexacte M. [O] aurait déclaré le 20 novembre 2019 que le véhicule était en bon état, ne présentait aucun dysfonctionnement mécanique et que ses pneus étaient neufs, faisant une fausse déclaration portant sur les conséquences du sinistre et par voie de conséquence sur la valeur du véhicule assuré, de surcroît, il aurait tenté de justifier de son prétendu préjudice par des moyens frauduleux et/ou des documents mensongers.
La Matmut ne contestant ni le prix d’achat du véhicule, déclaré par M. [O], ni le kilométrage parcouru, déclaré par celui-ci, et il est certain, de surcroît, que l’assureur qui entend se prévaloir d’une clause de déchéance de garantie pour déclaration frauduleuse du sinistre doit apporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré. Cette mauvaise foi ne saurait être caractérisée sur la seule base de l’inexactitude d’une déclaration qui modifie les conséquences du sinistre (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.278), infirmant le jugement, il y a lieu de débouter la Matmut de sa demande tendant à voir déclarer M. [O] déchu de tout droit à garantie au titre du contrat d’assurance.
Sur l’exécution du contrat d’assurance
Moyens des parties
M. [O] indique limiter sa demande indemnitaire à 48 000 euros, valeur d’achat du véhicule, en raison de l’article 30 des conditions générales du contrat et sollicite qu’elle soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2020, avec capitalisation des intérêts.
La Matmut indique que son expert a estimé la valeur du véhicule à 42 000 euros. Elle demande que M. [O] soit débouté de sa demande tendant au paiement des intérêts puisqu’elle n’a pu établir une offre dans le délai de 20 jours en raison du caractère litigieux des documents produits.
Réponse de la cour
En leur article 30, les conditions générales du contrat prévoient que, dans l’hypothèse d’un véhicule volé et non retrouvé, les dommages sont estimés à la valeur de remplacement du véhicule au jour du vol.
Il faut relever que l’expert de la Matmut ne se prévaut d’aucune valeur du marché, d’aucune cotation alors la valeur de ce type de véhicule augmente avec les années.
En conséquence, il y a lieu de fixer sa valeur à 48 000 euros, montant de son prix d’achat, valeur contractuellement limitée, et de condamner la Matmut à lui payer la dite somme.
Les conditions générales du contrat prévoient, page 45, que, Lorsque le véhicule n’a pas été retrouvé, nous nous engageons à vous présenter une offre d’indemnité dans le délai de 20 jours à compter de la date à laquelle vous nous aurez fourni l’ensemble des éléments demandés nous permettant d’établir cette offre.
Le véhicule ayant été volé le 16 novembre 2019, le sinistre a été déclaré à la Matmut par M. [O] le 17 novembre 2019. A la demande la demande de celle-ci, il lui a adressé le 19 novembre 2019 la facture d’achat du véhicule et les factures d’entretien. Dès le 10 décembre 2019, l’assureur était tenu de faire une offre.
En conséquence, faisant droit à la demande, l’indemnité de 48 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2020, les intérêts échus depuis plus d’une année étant capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie indisponibilité du véhicule
Moyens des parties
M. [O] sollicite le paiement de la somme de 525 euros, soit 35 euros par jour pendant 15 jours, au titre de la garantie d’indisponibilité de son véhicule, la dite somme étant majorée des intérêts au taux légal depuis la déclaration de sinistre du 17 novembre 2019.
La Matmut répond que faute de justifier de frais journaliers, M. [O] doit être débouté de sa demande.
Réponse de la cour
L’article 20 des conditions générales du contrat prévoit l’indemnisation, dans les limites indiquées aux conditions particulières du contrat, les frais journaliers engagés pour remplacer provisoirement le véhicule assuré, non roulant ou indisponible à dire d’expert, à la suite de l’un des événements couverts ci-dessous désignés.
M. [O] ne justifiant pas de frais journaliers engagés, il ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O]
Moyens des parties
M. [O] fait plaider que l’inexécution contractuelle de la Matmut est source d’un préjudice distinct lié au retard de perception de l’indemnité. Il se prévaut de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
La Matmut répond que M. [O] n’a subi aucun préjudice de son fait et ne peut s’en prendre qu’à lui-même.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est certain que la Matmut a été défaillante dans l’exécution du contrat mais faute d’établir sa mauvaise foi, M. [O] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
La Matmut qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare les clauses de déchéance de garantie stipulées aux conditions générales du contrat d’assurance régularisé le 24 juillet 2018 entre la Matmut et M. [G] [O], sous le numéro 410 1090 00069 X 04, opposables à celui-ci ;
Déboute la Matmut de sa demande tendant à voir déclarer M. [G] [O] déchu de tout droit à garantie au titre du contrat d’assurance ;
Condamne la Matmut, au titre de la garantie vol du véhicule Porsche 911 996 3.6 Turbo, immatriculé [Immatriculation 7], une indemnité de 48 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, les intérêts échus depuis plus d’une année étant capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [G] [O] de sa demande en paiement de frais journaliers au titre de la garantie d’indisponibilité de son véhicule ;
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts en raison du retard d’indemnisation de la Matmut ;
Condamne la Matmut au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
La déboute de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la Matmut à verser à M. [G] [O] une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Arrêt signé par Madame Florence CHOUVIN, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transport ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Cabinet ·
- Assurances ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Administrateur provisoire ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Ordonnance de taxe ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Réception ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Cdd ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance ·
- Clause resolutoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Commande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bruit
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blocage ·
- Droite ·
- Prothése ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Intimé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Point de départ
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ministère public
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.