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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 février 2025, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00717 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBWK
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1]
C/
CPAM DE L’HERAULT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00137
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [1]
CPAM DE L’HERAULT
Dr [K]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Ondine JUILLET, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [A], salarié de la société [1] ( la société) en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident de travail le 21 décembre 2020 dans les circonstances suivantes:
« Alors qu’il était en train d’effectuer une ronde, Monsieur [A] s’est cogné contre du matériel, puis il a chuté. Chute de personne de plain pied."
Le certificat médical initial établi le 22 décembre 2020 fait état d’une « fracture de hanche droite ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) le 5 janvier 2021.
L’état de santé de M. [N] [A] a été déclaré consolidé le 10 mai 2021.
Le médecin conseil a retenu au titre des séquelles imputables à l’accident du 21 décembre 2020 une flexion limitée de la hanche droite à 90°.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % a été attribué à M. [A].
La société a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) afin de contester ce taux puis, en l’absence de réponse, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans sa séance du 23 novembre 2021 la [2] a finalement rejeté le recours de la société.
Par un jugement en date du 11 février 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
— déclaré le recours de la société recevable mais l’en a débouté,
— dit et jugé que l’accident du travail dont a été victime M. [N] [A] le 21 décembre 2020 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité de 12% à la date de consolidation du 10 mai 2021,
— condamné la SARL [1] aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 mars 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
— de constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Monsieur [A] par la caisse est surévalué;
En conséquence:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a confirmé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A],
— de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] à un taux de 8 %.
A titre subsidiaire :
— de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 12%, attribué à M. [A] suite à son accident de travail du 21 décembre 2020;
— de demander à la caisse de transmettre au médecin expert l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [A].
Au soutien de ses prétentions elle met en avant la note de son médecin, le Docteur [D] qui conclut que compte-tenu des conséquences de l’accident du travail du 21 décembre 2020, à type de fracture du col fémoral droit, ayant nécessité la pose d’une prothèse totale, sans complication postopératoire, du résultat fonctionnel d’évaluation réalisé précocement et représenté par une limitation légère de la flexion incomplètement étudiée, de la reprise du travail au même poste dans les conditions antérieures, son taux d’IPP ne saurait dépasser 8%.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyen en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la caisse demande à la cour:
— à titre principal:
— de dire que la société réitère les mêmes moyens qu’en première instance,
— de confirmer le jugement dont appel,
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— de constater que le taux d’incapacité est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale,
— de dire et juger que la caisse a respecté ses obligations au regard des articles R 142-32 et R. 142-33 du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d’attribution du taux d’incapacité opposable à l’employeur;
— de dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M. [N] [A] le 21 décembre 2020 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IP de 12% à la date de consolidation du 10 mai 2021.
A titre infiniment subsidiaire:
— de rejeter la demande d’expertise médicale;
— de débouter la société [1] prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions la caisse fait valoir que le taux d’IPP a été justement évalué au regard des séquelles de M. [A] rappelant que la mise en place d’une prothèse totale de hanche ne lui a pas permis de recouvrer la totalité des amplitudes articulaires.
Elle conteste la pertinence de la note du Docteur [D] en faisant valoir que les différents médecins ayant été amenés à se prononcer sur l’état de santé de M. [A] ont relevé des mouvements limités au niveau de la hanche, particulièrement sur la flexion interne et que contrairement à ce qu’allègue la société l’assuré avait fait état de douleurs lors de sa convocation au service médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’IPP:
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème de l’union des caisses nationales de sécurité sociale prévoit en son chapitre 2.23 relatif à la hanche :
« Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixe, genou fléchi, pour l’étude de la flexion, de l’abduction et de l’adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l’étude de l’extension et des rotations ( la jambe portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe):
— extensions: 0°
— flexion: 140° (variable selon l’adiposité du sujet)
— hyperextension: 15°à 30°Abduction: 50°
— Rotation interne: 30°
— Rotation externe: 60°
On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trichantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l’amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers ( effacement du pli fessier). L’accroupissment et la flexion en avant seront observés avec attention.
— blocage en rectitude (position la plus favorable): 55
— blocage en mauvaise position ( flexion, adduction, abduction, rotation) : 70
— blocage des deux hanches : 100.
Limitation des mouvements de la hanche :
Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée( par exemple: flexion+ abduction, ou adduction+ rotation), les taux seront additionnés.
— mouvements favorables: 10 à 20
— mouvements très limités : 25 à 40"
Un rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente a été établi le 3 mai 2021 par le praticien conseil de la caisse. Il n’est pas versé aux débats tel quel mais reproduit dans les conclusions de la caisse et il avait été porté à la connaissance du docteur [D].
Il indique:
Doléances :
N’arrive à toucher son pied droit avec les mains ( n’arrive à se couper les ongles) Douleur au niveau de la cicatrice opératoire et de l’aine à la flexion de la hanche. Périmètre de marche: douleur des adducteurs, plus d’une heure (encore pénible sans canne).
a- inspection:
— cicatrice de bonne qualité de 15 cm au niveau de la hanche droite,
— pas de raccourcissement de la jambe connu,
— pas de désaxation
pas de blocage
Blocage en rectitude, en flexion, adduction, abduction, rotation.
Pas de raccourcissement visible
Pas d’amyotrophie quadricipitale droite: diamètre de la cuisse (15 cm bord sup rotule) 40 m droite 38 cm Gauche
b-palpation
Pas de pal perceptible
Pas de douleur des articulations sacro-iliaques
c- mobilisation en actif et passif :
marche sans boiterie
marche sur la pointe des pieds satisfaisante,
marche sur les talons satisfaisante
appui unipodal stable,
— accroupissement complet possible,
— extension complète 0°
Flexion incomplète 90°
Adduction interdite,
Abduction quasi-complète 35°,
Rotation externe limitée,
Rotation interne interdite,
Flexion (cuisse sur bassin) incomplète.
Le médecin a fixé le taux d’IPP à 12 % en relevant que M. [A] présentait au titre des séquelles « une flexion limitée de la hanche droite 90° ».
Le médecin mandaté par la société conteste cette évaluation en relevant que la flexion à 90° a été évaluée sans comparaison et sans évaluation en actif/passif, qu’il est par ailleurs possible de douter de cette limitation puisque l’accroupissement complet est possible. Il fait valoir que la seule séquelle imputable retenue est la limitation de la flexion de la hanche prothétique… flexion évaluée sans actif/passif moins de 6 mois après la pose de prothèse chez un homme de plus de 70 ans.
Il ajoute qu’il n’existe aucun mouvement anormal, aucune amyotrophie du quadriceps et que l’accroupissement est possible et complet.
Il insiste sur la précocité de l’examen d’évaluation réalisé moins de 6 mois après la pose de la prothèse.
Les premiers juges ont confirmé la fixation du taux d’IPP à 12 % en considérant que le barème prévoyait un taux d’incapacité au moins égal à 10% et qu’aucun élément n’était versé aux débats permettant de s’écarter du barème.
Or la note du docteur [D] soulève différentes questions d’ordre médical qui imposent que soit ordonnée une mesure de consultation médicale pour éclairer la juridiction.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Avant dire droit:
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
M. [K],
expert près la Cour d’appel de Versailles
[3] [Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.22.77.33.81
Mèl : [Courriel 1]
afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de celui-ci en lien avec l’accident du travail du 21 décembre 2020, à la date de consolidation fixée au 10 mai 2021;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault devra transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [1] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 30 septembre 2026 ;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
Vu la demande formée par la société [1], dit que le rapport du consultant sera notifié au médecin mandaté à cet effet, soir le docteur [D] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre 4-6 du mardi 12 janvier 2027, à 9 heures, salle 5 , les parties devant conclure dans les deux mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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