Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 mars 2025, n° 24/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 4 mars 2024, N° F22/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AZ RECEPTION
C/
[B]
copie exécutoire
le 19 mars 2025
à
Me [Localité 4]
Me DAIME
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/01262 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA4K
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 04 MARS 2024 (référence dossier N° RG F 22/00157)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. AZ RECEPTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
concluant par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [F] [B]
né le 16 Août 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Localité 3]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [B] a été embauché à compter du 13 décembre 2021pour une durée de 7 mois et 5 jours, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, à raison de 39 heures par semaine, par la société AZ réception (la société ou l’employeur), en qualité de responsable laboratoire.
La société AZ réception compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la charcuterie.
Le salarié a démissionné le 3 mai 2022.
Estimant que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était due à des manquements de l’employeur à ses obligations et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 4 août 2022.
Par jugement du 4 mars 2024, le conseil a :
débouté M. [B] de sa demande de requalifier la rupture anticipée du CDD en rupture abusive aux torts exclusifs de l’employeur et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD ;
condamné la société AZ réception à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 579,47 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— 57,95 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 15 305,58 euros net au titre du travail dissimulé ;
— 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la remise de documents à compter du 20ième jour de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents ;
condamné la société AZ réception aux entiers dépens ;
ordonné que les sommes allouées à M. [B] portent intérêt au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement ;
ordonné l’anatocisme ;
débouté M. [B] de sa demande d’exécution provisoire ;
fixé le salaire moyen à la somme de 2 550,93 euros brut ;
débouté les parties de leurs autres demandes.
La société AZ réception, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision ;
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de :
— requalifier la rupture anticipée du CDD en rupture abusive aux torts exclusifs de l’employeur ;
— de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD ;
— de rappel de prime de précarité, de rappel de la journée du 29 avril 2022 et de congés payés y afférents.
infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :
579,47 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
57,95 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
15 305,58 euros net au titre du travail dissimulé ;
1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— a ordonné l’anatocisme ;
— a rejeté le surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
rejeter toutes les demandes de M. [B] ;
condamner M. [B] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre du préjudice subi par son départ précipité et la conservation des clés de son local ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
M. [B], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, demande à la cour de :
le dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société AZ réception à lui payer les sommes suivantes :
579,47 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
57,95 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
une indemnité de travail dissimulé ;
1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise de documents à compter du 20ème jour de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents ;
— condamné la société AZ réception aux entiers dépens ;
— ordonné que les sommes allouées à la société AZ réception porteraient intérêt au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné l’anatocisme ;
— débouté la société AZ réception de toutes ses demandes ;
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
— requalifier la rupture anticipée du CDD en rupture abusive aux torts exclusifs de l’employeur ;
— condamner la société AZ réception à lui payer les sommes suivantes :
7 285,70 euros net au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD
1 412,72 euros brut au titre du rappel de prime de précarité ;
103,02 euros brut au titre du rappel de la journée du 29 avril 2022 ;
10,30 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnité de travail dissimulé ;
réparer l’omission de statuer concernant le rappel pour la journée du 29 avril 2022 ainsi que les congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau,
requalifier la rupture anticipée du CDD en rupture abusive aux torts exclusifs de l’employeur ;
condamner la société AZ réception à lui payer les sommes suivantes :
— 7 285,70 euros net au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD ;
— 1 412,72 euros brut au titre du rappel de prime de précarité ;
— 103,02 euros brut au titre du rappel de la journée du 29 avril 2022 ;
— 10,30 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 16 191,96 euros net au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— 4 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société AZ réception aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir
dire et juger la société AZ réception irrecevable et infondée en ses demandes ;
débouter la société AZ réception de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
1-1/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La preuve est libre dans le cadre d’un litige prud’homal, et l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [B] affirme qu’il n’était pas soumis à l’horaire collectif de travail et qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont plus été payées à compter du mois de mars 2022.
Il verse aux débats les copies de pages d’un agenda sur lesquelles sont mentionnées les heures de début et de fin de poste, un décompte et plusieurs attestations d’anciens salariées témoignant de ce qu’eux-mêmes n’ont pas été payés de toutes leurs heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
Ce dernier soutient que le salarié était soumis à l’horaire collectif de travail ; qu’il a toujours payé les heures supplémentaires ; que s’il ne l’a pas fait pour le mois de mars 2022 c’est qu’elles n’étaient pas dues ; que le salarié ne compte pas les deux heures de pause en vigueur dans l’entreprise ; que le montant de sa demande a varié ce qui en montre la fausseté ; qu’il a fait l’aveu en première instance que seules les heures supplémentaires de mars 2022 n’auraient pas été payées ce qui correspondrait à une somme de 713,74 euros et que le courriel de l’inspection du travail qu’il produit ne concerne pas la société AZ réception.
Il ne résulte pas du contrat de travail que le salarié était soumis à l’horaire collectif de travail.
M. [B] reconnaît devant la cour, qu’il a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires jusqu’au mois de février 2022 inclus. D’ailleurs, son décompte ne concerne que la période de mars et avril 2022.
L’employeur n’apporte aucun élément permettant de contredire utilement les mentions de l’agenda et les calculs du salarié selon lesquelles celui-ci a accompli 18 heures supplémentaires majorées de 25% et 41,25 heures supplémentaires majorées de 50% entre le 1er mars et le 18 avril 2022 qui n’apparaissent pas sur ses bulletins de paie que ce soit en repos compensateur ou en salaire, ni sur l’existence et la durée des pauses.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a fait droit aux demandes de M. [B] de ce chef.
1-2/ Sur la demande au titre de la journée du 29 avril 2022 :
Le salarié soutient que l’employeur a déduit une journée d’absence alors qu’il a effectivement travaillé le 29 avril 2022.
La société reconnaît une erreur qu’elle affirme avoir rectifiée sur le bulletin de paie que le salarié n’est pas venu chercher.
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur, lorsqu’il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération.
En l’espèce, l’employeur reconnaît une erreur mais ne prouve pas l’avoir réparée et notamment avoir réglé la somme correspondant à une prétendue absence non-rémunérée du 29 avril 2022 tel que figurant sur le bulletin de paie d’avril 2022.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à M. [B] les sommes de 103,02 euros plus 10,30 euros au titre des congés payés afférents dans les limites de la demande.
1-3/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :
L’employeur soutient que la preuve d’une intention de dissimulation n’est pas rapportée.
Le salarié fait valoir que l’élément intentionnel résulte de l’absence de mise en 'uvre d’une quelconque modalité de décompte du temps de travail, de la pratique habituelle dans l’entreprise de non-paiement des heures supplémentaires, du non-paiement de l’intégralité des heures accomplies. Il invoque notamment un courriel de l’inspection du travail.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie et ne se présume pas.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [B] ne démontre pas, d’une part, que l’employeur, qui jusqu’au mois de février inclus avait toujours payé les heures supplémentaires, avait connaissance des heures accomplies au mois de mars 2022 et, d’autre part, que le non-paiement de la journée du 29 avril 2022 ne résultait pas d’une erreur involontaire.
De plus, rien ne prouve que le courriel de l’inspection du travail qui fait état d’une amende administrative pour non-paiement des heures supplémentaires concerne effectivement la société AZ réception qui le conteste.
Il convient donc d’infirmer le jugement qui a fait droit à cette demande.
2/ Sur la rupture du contrat de travail :
M. [B] soutient que sa démission, bien que sans réserve, est motivée par les manquements de l’employeur (non-paiement intégral du salaire, travail dissimulé, non-respect des durées maximales de travail, absence de vestiaire, mise en place d’une vidéosurveillance sans information préalable, obligation faite de travailler dans les conditions d’hygiène déplorables et d’utiliser des produits périmés) de sorte que la responsabilité de la rupture anticipée lui est imputable.
La société conteste les griefs et affirme que M. [B] a quitté brutalement son poste sans réserve et sans même exécuter son préavis.
En application de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la rupture anticipée du contrat de travail a été à l’initiative du salarié aux termes d’une démission sans réserve. Il incombe donc à M. [B] de démontrer que sa démission a été provoquée par les manquements qu’il impute à l’employeur.
Or, dans sa lettre recommandée du 11 mai 2022, il n’invoque aucune circonstance ni litige antérieur ou contemporain de sa démission à l’origine de celle-ci puisqu’il fait état de difficultés constatées à la lecture de ses documents de fin de contrat et de désaccords à propos de son salaire qui se sont fait jour lors d’une entrevue du 10 mai 2022. Les autres griefs qu’il fait à l’employeur tenant à la télésurveillance et aux conditions de travail de même que l’imputation à l’employeur de la rupture ne sont donc pas apparus dans un temps proche de la démission mais seulement à l’occasion de la saisine du conseil de prud’hommes soit trois mois après sa démission.
En conséquence, en l’absence de remise en cause de la démission dans un temps proche de celle-ci et à défaut de preuve d’un lien de causalité entre la rupture anticipée du contrat de travail et les fautes invoquées, il y a lieu, par confirmation du jugement, de rejeter les demandes de ce chef.
3/ Sur la prime de précarité :
C’est à juste titre que l’employeur fait valoir que la prime de précarité n’est pas due lorsque la rupture anticipée du contrat de travail est à l’initiative du salarié par application de l’article L.1243-10 4° du code du travail.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement de ce chef.
4/ Sur la demande reconventionnelle :
La société sollicite une indemnité de 1 000 euros pour départ précipité de M. [B] et non-restitution des clefs du local l’ayant contrainte à engager des frais de remplacement de serrure.
Le salarié soulève l’irrecevabilité de la demande comme nouvelle et sans lien avec les prétentions initiales au visa l’article 70 du code de procédure civile et, s’agissant plus précisément « du préavis », comme prescrite.
Il s’y oppose sur le fond invoquant, en substance, la restitution des clefs de sa part, l’absence de preuve d’un préjudice et l’absence de préavis.
Sur la recevabilité de la demande :
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande de la société n’est pas nouvelle puisqu’elle a déjà été présentée devant le conseil de prud’hommes et elle se rattache par un lien suffisant aux demandes de M. [B] dès lors qu’il s’agit de purger les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Ce moyen est donc infondé.
Par ailleurs, quel que soit le délai de prescription applicable à la demande, l’interruption de la prescription par l’engagement de la procédure par le salarié a bénéficié à l’action de l’employeur de sorte que le moyen de ce chef est également mal fondé en application de la règle selon laquelle si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent le même contrat de travail.
Sur le fond :
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation, l’obligation de restituer les clefs étant acquise, il appartient au salarié de prouver qu’il a bien procédé à leur restitution ce qu’il ne fait pas. Toutefois, la société ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Aux termes de l’article L.1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, l’employeur ne prouve pas l’existence d’un préjudice lié à la rupture anticipée du contrat par M. [B].
Il y a donc lieu, confirmant en cela le jugement, de rejeter la demande.
5/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé s’agissant des documents de fin de contrat et de la capitalisation des intérêts.
Il sera, en revanche, infirmé s’agissant de la délivrance d’une astreinte qui ne se justifie pas.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt, chacune des parties succombant à son tour, conduit à laisser à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société AZ réception à payer à M. [B] une somme au titre du travail dissimulé, a rejeté la demande en paiement de la journée du 29 avril 2022 et a assorti l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat d’une astreinte,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
déclare recevable la demande reconventionnelle de la société AZ réception,
rejette la demande de M. [B] au titre du travail dissimulé,
condamne la société AZ réception à verser à M. [B] la somme de 103,02 euros au titre de rappel de salaire pour la journée du 29 avril 2022 et celle de 10,30 euros au titre des congés payés afférents,
ordonne à la société AZ réception de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt,
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte s’agissant de la remise des documents de fin de contrat,
rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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