Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 oct. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 avril 2024, N° 21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Sa Allianz Vie c/ La Banque de [ Localité 12 ] |
Texte intégral
N°310
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Briantais-Bezzouh
— Me Guédikian
le 9.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Loyant
le 9.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00342 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 21, n° RG 21/00020 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 18 avril 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 novembre 2024 ;
Appelante :
La Sa Allianz Vie, Entreprise régie par le Code des assurances, Société anonyme au capital de 643 054 425,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 340 234 962, dont le siège social est [Adresse 13] à [Adresse 9] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Bruno Loyant, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [U] [F], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;
Mme [M] [F], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 11] ;
Représentés par Me Adélaïde Briantais-Bezzouh, avocat au Barreau de Papeete ;
La Banque de [Localité 12], au capital de 2 514 666 000 F cfp, immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n°6833 B agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Gilles Guédikian, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 juillet 2015, les époux [F] ont contracté auprès de la Sa Banque de [Localité 12] un prêt personnel d’un montant de 3 000 000 F CFP au TAEG de 9,019 % remboursable en 84 mensualités de 51 483 F CFP assurance comprise.
L’offre de crédit prévoyait la souscription d’une assurance facultative et c’est dans ces conditions que les époux [F] ont souscrit un contrat d’assurance le 3 juillet 2015 auprès de la compagnie d’assurance Allianz ayant pour objet d’assurer en cas de décès ou de perte totale d’autonomie la prise en charge du remboursement de la totalité du capital restant dû.
M. [F] perdait son emploi en octobre 2017 suite à une longue maladie et percevait de la CPS une pension d’invalidité d’un montant de 80 000 F CFP jusqu’au mois de mai 2 000, date à laquelle le versement de cette pension a cessé.
L’assurance souscrite par les époux [F] a refusé la prise en charge du dossier au motif que l’assuré aurait communiqué tardivement ses arrêts de travail.
Par exploit d’huissier de justice des 22 et 30 juillet 2021 et requête déposée au greffe le 25 mars 2021 M. [F] et son épouse appelée en la cause ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea afin de voir :
— condamner la Sa Allianz Vie à prendre en charge le sinistre incapacité totale de travail à compter du 15 octobre 2017 et le sinistre perte totale d’emploi à compter de mai 2020,
— à titre subsidiaire, voir condamner la Sa Banque de [Localité 12] à leur payer les sommes de 2 986 014 F CFP au titre de la perte d’une chance et de 1 000 000 F CFP en réparation de leur préjudice matériel et moral,
— condamner la Sa Allianz Vie à leur payer les sommes de 2 986 014 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance dolosive et de 1 000 000 F CFP en réparation de leur préjudice matériel et moral,
— condamner solidairement la Sa Banque de [Localité 12] et la SA Allianz Vie à leur payer la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea a :
— ordonné la prise en charge par la SA Allianz Vie des mensualités du prêt personnel souscrit le 2 juillet 2015 par les époux [F] auprès de la Sa Banque de [Localité 12],
— rejeté les demandes en paiement de la SA Banque de [Localité 12],
— condamné la Sa Allianz Vie à payer aux époux [F] la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure,
— condamné la Sa Allianz Vie et la Sa Banque de [Localité 12] aux dépens.
Par requête du 16 novembre 2024, la SA Allianz Vie interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 juillet 2025, l’appelante demande l’infirmation de l’ordonnance querellée, le rejet de toutes les demandes de M. [F] et sa condamnation à payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que l’intimé n’a pas souscrit à la garantie incapacité totale de travail mais uniquement à la garantie décès et perte totale et irréversible d’autonomie, qu’il n’a jamais communiqué son attestation CPS pour faire jouer la garantie perte totale d’autonomie et que c’est à juste titre qu’elle a refusé de couvrir l’assuré.
Par conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2025,la Sa Banque de [Localité 12] demande la confirmation du jugement querellé et l’octroi d’une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation des époux [F] à lui payer les somme suivantes :
— 1 281 852 F CFP en principal, intérêts et frais avec intérêts au taux de 8,35% au titre du crédit,
— 219 744 F CFP au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux léagl,
— 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle s’en rapporte sur le bien fondé de l’appel mais rappelle qu’elle est en droit d epercevoir le remboursement des sommes prêtées.
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 mai 2025, les époux [F] demande la confirmation du jugement querellé, la condamnation de la Sa Allianz Vie à leur payer la somme de 1 000 000 F CFP au titre de leur préjudice matériel et moral, condamner la Sa Banque de [Localité 12] à leur payer la somme de 1 000 000 F CFP au titre de leur préjudice matériel et moral et l’octroi d’une somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
A titre subsidiaire, ils demandent qu’il soit jugé que la Sa Banque de [Localité 12] a manqué à son devoir de conseil et d’information et la condamner à leur payer la somme de 2 986 014 F CFP au titre du prêt et la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Ils sollicitent également qu’il soit jugé que la Sa Allianz Vie est responsable d’une résistance dolosive dans le traitement de leur dossier et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 2 986 014 F CFP et de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts .
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent les plus larges délais de paiement.
Ils soutiennent essentiellement que le contrat d’assurance prévoit bien en page 6 que les risques couverts sont 'décès, incapacité totale de travail, perte totale et irréversible d’autonomie', qu’il est donc légitime a demander garantie nonobstant le courrier envoyé par la compagnie d’assurance l’avisant qu’il n’était pas couvert au titre de l’incapacité totale de travail qui n’a pas valeur contractuelle. En toute hypothèse, ils affirment que le sinistre doit être pris en charge au titre de la perte totale d’autonomie et produisent un certificat médicale et l’attestation CPS.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la Banque de Taahiti a manqué à son devoir de conseil et lui a fait perdre une chance de souscrire un autre contrat d’assurance plus adapté, qu’elle doit être condamnée à leur payer la somme de 2 986 014 F CFP.
En tout état de cause , il sollicitent qu’elle soit condamnée à les indemniser de leur préjudice matériel et moral qu’ils évaluent à la somme de 1 000 000 F CFP.
De même ils demandent que la Sa Allianz Vie soit condamnée à leur payer la somme de 1 000 000 F CFP au vu des difficultés financières et morales qui ont été générées par le refus de prise en charge de leur sinistre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de la Sa Allianz Vie
Il n’est pas contesté que M. [F] a été placé en arrêt de travail le 15 octobre 2017 puis déclaré inapte à compter du 3 septembre 2019 et a perçu de ce chef la somme de 80 000 F CFP au titre d’une pension d’invalidité payée par la CPS.
Le contrat de crédit souscrit le 2 juillet 2015 par les époux [F] prévoit la souscription par les deux emprunteurs d’une assurance couvrant les risques suivants : décès, incapacité totale de travail, perte totale et irréversible d’autonomie.
De même, le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance proposé par la Sa Banque de [Localité 12] dans le cadre du crédit à la consommation et souscrit le 3 juillet 2015 par les époux [F] indique en caractères gras 'garantie décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail'.
Enfin la notice d’information remise aux emprunteurs indique que le contrat d’assurance couvre la garantie décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité totale de travail.
Les emprunteurs étaient donc bien couverts au titre de l’incapacité totale de travail et l’assurance ne peut exciper d’un courrier adressé aux souscripteurs les avisant que l’incapacité totale de travail n’était pas couverte. En effet, ce courrier postérieur à la souscription du contrat n’a pas valeur contractuelle et ne saurait revenir sur un droit acquis au moment de la souscription du contrat.
En outre, M [F] justifie qu’il subit une perte totale et irréversible d’autonomie par la production d’un certificat médical et d’une attestation CPS. Il démontre qu’il est en situation d’invalidité définitive depuis mai 2019. La Sa Allianz Vie lui doit en toute hypothèse garantie de ce chef.
La Sa Allianz Vie doit être condamnée à prendre en charge les mensualités du prêt à la consommation souscrit par M. [F] à compter du 15 octobre 2017 et ce jusqu’au terme du contrat.
Le jugement doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre la Sa Banque de [Localité 12]
Les époux [F] demandent la condamnation de la Sa Banque de [Localité 12] à leur payer la somme de 1 000 000 F CFP au titre de leur préjudice matériel et moral.
Toutefois, la Banque de [Localité 12] n’a commis aucune faute, n’étant pas responsable de la résistance de la SA Allianz Vie.
La demande de ce chef doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre la Sa Allianz Vie
Les époux [F] demandent la condamnation de la Sa Allianz Vie à leur payer la somme de 1 000 000 F CFP au titre de leur préjudice matériel et moral.
En refusant de prendre en charge le sinistre qui était à l’évidence couvert par le contrat, la Sa Allianz Vie a mis les époux [F] dans une situation financière précaire et leur a ainsi causé un préjudice qui doit indemnisé par l’octroi d’une somme de 400 000 F CFP.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer aux époux [F] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea en date du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sa Allianz Vie à payer à M. [U] [F] et à Mme [M] [F] la somme de 400 000 F CFP en réparation de leur préjudice matériel et moral ;
Condamne la Sa Allianz Vie à payer à M. [U] [F] et à Mme [M] [F] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Allianz Vie aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 8], le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Créance ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit aux particuliers ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Action ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Adhésion ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Caisse d'épargne ·
- Compte ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Solde ·
- Créance ·
- Retard de paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Abandon ·
- Parcelle ·
- Incident ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Don ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Jeune ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Grief ·
- Convention collective ·
- Mise à pied ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Privation de liberté ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Inconstitutionnalité ·
- Stade ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Consulat
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Horaire de travail ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Changement ·
- Règlement intérieur ·
- Contrats ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Géolocalisation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Congé ·
- Dommages-intérêts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Acquéreur ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Consultant ·
- Demande
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Pénalité ·
- Code de commerce ·
- Machine ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.