Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 janv. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 janvier 2025, N° F23/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 21/01/2026
N° RG 25/00118
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 janvier 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00568)
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SARL BELLEC AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 septembre 2017, la SAS [11] a embauché Monsieur [U] [G] en qualité de conducteur routier régional.
Le 26 octobre 2021, la SAS [11] a convoqué Monsieur [U] [G] à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Le 24 novembre 2021, elle lui a notifié un avertissement.
Le 27 juin 2022, la SAS [11] a convoqué Monsieur [U] [G] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Le 12 juillet 2022, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours.
Le 21 juin 2023, la SAS [11] a convoqué Monsieur [U] [G] un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Le 4 juillet 2023, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Contestant notamment le bien-fondé des mesures disciplinaires et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, Monsieur [U] [G] a saisi le conseil de prud’hommes le 20 novembre 2023 de différentes demandes.
Par jugement en date du 24 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— jugé illicites les preuves obtenues au moyen de la géolocalisation,
— constaté la carence probatoire de la SAS [11],
— annulé les sanctions prononcées les 24 novembres 2021,12 juillet 2022 et 4 juillet 2023,
— condamné la SAS [11] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 184,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 18,50 euros au titre des congés payés afférents,
— annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [U] [G] le 4 juillet 2023,
— condamné la SAS [11] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 490,40 euros à titre de rappel de salaire, outre 49,04 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la SAS [11] à payer à Monsieur [U] [G] une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, consécutif au harcèlement moral de l’employeur,
— condamné la SAS [11] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [U] [G] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires,
— condamné la SAS [11] aux dépens.
La SAS [11] a formé une déclaration d’appel le 31 janvier 2025.
Dans ses écritures en date du 23 avril 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que l’avertissement du 24 novembre 2021 est justifié,
— dire et juger que la mise à pied à titre disciplinaire du 12 juillet 2022 est justifiée,
— dire et juger que la mise à pied à titre disciplinaire du 4 juillet 2023 est justifiée,
en conséquence,
— débouter Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [G] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 21 juillet 2025, Monsieur [U] [G] demande à la cour, de :
— débouter la SAS [11] de ses demandes,
— confirmer le jugement, sauf quant au montant des condamnations prononcées,
statuant de nouveau,
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
Sur les sanctions disciplinaires
à titre principal : sur l’illicéité des preuves
— juger illicites les preuves obtenues au moyen de la géolocalisation,
— constater la carence probatoire de l’employeur,
— annuler les sanctions prononcées les 24 novembre 2021,12 juillet 2022 et 4 juillet 2023,
à titre subsidiaire :
— annuler les avertissements notifiés le 24 novembre 2021 et 4 juillet 2023,
— annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 juillet 2022,
en tout état de cause :
— condamner la SAS [11] à lui payer la somme de 184,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 18,50 euros au titre des congés payés afférents,
— annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 juillet 2023,
— condamner la SAS [11] à lui payer la somme de 490,40 euros à titre de rappel de salaire, outre 49,04 euros au titre des congés payés afférents,
— subsidiairement, juger que les mises à pied disciplinaire notifiées le 12 juillet 2022 et 4 juillet 2023 sont disproportionnées, en prononcer l’annulation et condamner la SAS [11] aux rappels de salaire correspondant,
Sur le préjudice moral
— condamner la SAS [11] à lui payer une somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, consécutif au harcèlement moral de l’employeur,
— condamner la SAS [11] à lui payer une somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur à l’obligation de prévention,
— subsidiairement, condamner la SAS [11] à lui payer une somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en raison de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur,
En tout état de cause
— condamner la SAS [11] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et à une même somme à hauteur d’appel, et aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
— Sur l’illicéité des preuves obtenues au moyen de la géolocalisation :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur [U] [G] tendant à voir juger illicites les preuves obtenues au moyen de la géolocalisation.
Les parties s’opposent sur le caractère licite de telles preuves.
C’est à raison que les premiers juges ont déclaré les preuves obtenues au moyen de la géolocalisation illicites, alors que l’employeur n’établit pas avoir porté à la connaissance du salarié l’installation du système de géolocalisation. En effet, il ne résulte pas de la fiche d’évaluation de la conduite et du comportement du conducteur en date du 29 mars 2022 -postérieure au demeurant à la première sanction- qui avait pour objet une formation à l’éco conduite, qu’il avait une telle connaissance.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Il convient de relever que Monsieur [U] [G] n’a pas demandé à la cour, aux termes du dispositif de ses écritures, d’écarter de telles preuves des débats.
Dans ces conditions, pour autant illicites qu’elles soient, elles restent versées aux débats, et ce d’autant que nonobstant leur illicéité, des pièces peuvent être déclarées recevables.
— Sur l’avertissement du 24 novembre 2021 :
La SAS [11] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de l’annulation de l’avertissement du 24 novembre 2021 au motif que l’avertissement est justifié, ce que conteste Monsieur [U] [G] en l’absence de toute faute de sa part.
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Aux termes du courrier d’avertissement, il est reproché à Monsieur [U] [G] une insubordination et un mensonge.
Or, de tels faits ne sont pas établis.
En effet, alors que le salarié informait le responsable transport le 12 octobre 2021 à 15h45, alors qu’il se trouvait chez [5], qu’il avait 7 camions devant lui, celui-ci lui retirait 'déjà deux tours [Localité 9] port [6] et ajoutait 'Essayes d’en faire 1 stp'.
Un tel tour n’a pas été fait, ce qui ne constitue pas une insubordination alors que son employeur lui avait tout au plus demandé d’essayer de le faire.
Il n’est pas non plus caractérisé de mensonge de la part du salarié. En effet, il ressort de l’examen du disque en date du 12 octobre 2021 que celui-ci a été retiré du lecteur par le salarié à 18h06. Le SMS adressé par Monsieur [U] [G] au responsable à 18h19 aux termes duquel il écrit qu’il est 'trop tard pour effectuer le chargement Colbert’ traduit tout au plus la volonté d’informer ce dernier qu’il n’a pas fait le tour en cause, et ne caractérise pas une volonté de mentir sur son heure de retour.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement.
— Sur la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2022 :
La SAS [11] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de l’annulation de la sanction disciplinaire de 2 jours, parfaitement justifiée selon elle, tandis que Monsieur [U] [G] conteste le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés.
Aux termes du courrier de mise à pied disciplinaire, il est reproché à Monsieur [U] [G] d’avoir le 21 juin 2022, sans accord préalable de sa hiérarchie, fait un détour de 13 kilomètres aller et retour, pour se rendre dans une zone commerciale pour des achats dans le but de se restaurer, alors qu’à proximité de la destination qui lui avait été notifiée, à savoir les Grands [Localité 7] de [Localité 9], un supermarché y est positionné.
Il lui est reproché le lendemain, d’avoir sur un trajet, sans raison apparente, fait le choix de passer par [Localité 10] pour aller aux Grands [Localité 7] de [Localité 9], faisant un trajet de 20 kilomètres, au lieu des 10 kilomètres normalement prévus.
A l’occasion de ces deux épisodes, la SAS [11] reproche au salarié de ne pas avoir maîtrisé les coûts liés au transport par une utilisation adaptée du matériel mis à sa disposition, alors qu’il lui est demandé d’agir en ce sens dans ses missions quotidiennes.
Monsieur [U] [G] réplique qu’il n’avait pas connaissance d’un lieu de restauration à proximité des Grands [Localité 7] de [Localité 9]. En toute hypothèse, il n’est pas justifié qu’il ait enfreint une règle en faisant un aller retour de 13 kilomètres pour aller se restaurer, alors que la SAS [11] ne justifie pas des consignes données à ce titre. Les faits du 22 juin 2022 ne sont pas davantage fautifs pour les mêmes raisons, et ce d’autant que Monsieur [U] [G] invoque les conditions de circulation à l’origine de son détour.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef de l’annulation de la sanction disciplinaire et du chef de la condamnation de la SAS [11] au rappel de salaire correspondant à la retenue de salaire pendant les deux jours de mise à pied.
— Sur la mise à pied disciplinaire du 4 juillet 2023 :
La SAS [11] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 4 juillet 2023 alors que celle-ci est justifiée.
Monsieur [U] [G] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, motif pris de l’irrégularité de la procédure de sanction disciplinaire tirée de l’absence de convocation à entretien préalable et à titre subsidiaire de son absence de fondement.
Il ressort de la lettre de convocation à entretien avant sanction disciplinaire en date du 21 juin 2023, que celle-ci porte la mention lettre remise en main propre.
Elle ne porte aucune trace d’un émargement par Monsieur [U] [G] aux termes duquel il aurait attesté avoir reçu un tel courrier.
Pour autant, Monsieur [U] [G] a bien reçu la convocation puisque dans son courrier de contestation de la sanction, il explique n’avoir pu se rendre à l’entretien à cause de son état de santé.
Dans ces conditions, il est sans effet que Monsieur [U] [G] n’ait pas émargé le courrier et dès lors il n’y a pas lieu d’annuler la sanction pour ce motif.
Sur le fond, il est formé à l’endroit du salarié plusieurs griefs.
Trois d’entre eux tiennent à des heures de travail supérieures de 40 à 52 minutes par rapport à l’un de ses collègues pour des missions identiques le même jour.
Or, Monsieur [U] [G] objecte à raison que de telles différences peuvent s’expliquer par la présence de camions extérieurs, déchargeant en même temps et générant une attente, de sorte que de tels griefs ne sont pas fondés.
La SAS [11] reproche aussi à Monsieur [U] [G] d’avoir commencé son travail du 9 au 19 juin 2023, avant 5 heures, pour générer des indemnités de petit déjeuner alors que sa présence était demandée à [Localité 8] à 5h30 et que le temps de trajet est de 22 minutes.
Or, la SAS [11] ne produit aucune pièce à ce titre et le salarié établit pour sa part au vu de sa pièce n°29 que le site de [Localité 8] était programmé à 5h15, ce qui nécessitait un départ avant 5 heures.
Un tel grief n’est donc pas établi.
La SAS [11] reproche aussi à Monsieur [U] [G] ses trajets et temps de service du 20 juin 2023 au matin, alors que ce dernier produit les consignes qui lui ont été adressées par SMS la veille, que la SAS [11] pour sa part ne produit aucune pièce, et qu’aucun élément ne permet dès lors de caractériser une faute de Monsieur [U] [G] qui s’est par ailleurs conformé aux consignes.
La SAS [11] lui reproche encore d’être resté 1h15 le 5 juin 2023 sur le parc à la fin de sa journée de travail entraînant des heures de travail à rémunérer sans motif, alors que Monsieur [U] [G] explique dans son courrier de contestation de la sanction qu’il s’est consacré à l’entretien de son véhicule 'car dans la journée on a pas toujours le moment de contrôler tout cela’ et que la SAS [11] ne répond rien à ce titre. Au vu de ces éléments, aucun fait fautif n’est donc établi.
Il est enfin indiqué que du 1er au 20 juin 2023, Monsieur [U] [G] comptabilise 3h29 de temps de service sans raison, avant et après sa coupure de 30 minutes. La SAS [11] ne produit aucun détail des temps de service en cause et produit tout au plus les disques chronotachygraphe. De tels éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l’existence de temps de service sans raison, et ce alors même que Monsieur [U] [G] répond que les coupures se font parfois lors de temps d’attente avant d’entrer dans un lieu de déchargement d’où des temps de service possibles avant et après coupure.
Aucune faute n’étant caractérisée, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire et du chef de la condamnation de la SAS [11] au rappel de salaire correspondant à la retenue de salaire opérée pendant la mise à pied de 5 jours.
— Sur le harcèlement moral :
La SAS [11] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à des dommages-intérêts pour harcèlement moral au motif qu’aucun fait de harcèlement moral n’est caractérisé.
Monsieur [U] [G] réplique que le harcèlement moral est établi, au regard des nombreuses difficultés auxquelles il a été confronté et demande que les dommages-intérêts soient portés à la somme de 10000 euros.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [U] [G] invoque plusieurs faits au soutien de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral.
Il invoque en premier lieu des sanctions injustifiées, ce qui est le cas au vu de ce qui a été retenu précédemment.
Il fait ensuite valoir que des congés lui ont été imposés, ce qui est établi au vu de la pièce n°20 qu’il produit : son supérieur lui impose, alors qu’il a un solde de 7 jours de congés et qu’il prend 5 jours de congés la semaine suivante, de prendre 2 jours de congés les jeudi et vendredi, et alors que Monsieur [U] [G] lui répond qu’il n’a fait aucune demande de congés pour les 2 jours en cause et qu’il sera présent à son travail, son supérieur lui répond : 'Tu ne seras pas payé. Fais comme tu veux'.
Il verse ensuite aux débats des pièces médicales desquelles il ressort qu’il a été en arrêt-maladie du 4 juillet 2022 au 21 octobre 2022 puis de nouveau du 23 juin 2023 au 24 novembre 2023 et il justifie d’un suivi par une psychologue du travail.
De tels éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres éléments invoqués par Monsieur [U] [G] au soutien de sa demande.
Il appartient dès lors à la SAS [11] d’établir que ses décisions sont justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle invoque vainement le caractère justifié des sanctions et qu’elle ne répond pas sur les congés payés imposés.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS [11] à payer à Monsieur [U] [G] des dommages-intérêts à hauteur de 1500 euros en réparation du préjudice moral subi que les premiers juges ont entièrement réparé.
— Sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention :
A hauteur d’appel, Monsieur [U] [G] demande à la cour de condamner la SAS [11] à lui payer la somme de 10000 euros en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de prévention.
La SAS [11] conclut au rejet de cette demande.
Une telle demande ne saurait prospérer, alors que, même si un manquement de l’employeur à ce titre était établi, Monsieur [U] [G] ne caractérise dans ses écritures aucun préjudice, et donc aucun préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral qui a déjà été réparé.
Monsieur [U] [G] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et en ce qu’il a débouté la SAS [11] de sa demande d’indemnité de procédure.
La SAS [11] doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [U] [G], en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1500 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déboute Monsieur [U] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de prévention ;
Condamne la SAS [11] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS [11] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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