Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 13 février 2025, n° 23/00207
TPI Papeete 28 février 2023
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CA Papeete
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en validité de la saisie-arrêt

    La cour a estimé que les moyens soulevés par l'appelant ne justifiaient pas l'irrecevabilité de l'action, et que le grief allégué n'était pas démontré.

  • Rejeté
    Excessivité de la saisie-arrêt

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas démontré que la mesure d'exécution était excessive, et que la créance n'avait pas été intégralement réglée.

  • Rejeté
    Demande de fixation de la créance

    La cour a jugé que la demande de fixation de la créance n'était pas fondée, car la créance avait déjà été fixée par un titre exécutoire.

  • Rejeté
    Frais d'appel non compris dans les dépens

    La cour a confirmé que les frais d'appel devaient être supportés par l'appelant, qui a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. b, 13 févr. 2025, n° 23/00207
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 23/00207
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 28 février 2023, N° 98;20/00455
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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