Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 févr. 2025, n° 23/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 février 2023, N° 98;20/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°49
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à
— Me Revault
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
— Me USang
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 23/00207 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 98, rg n°20/00455 du tribunal civil de première instance de Papeete du 28 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 27 juin 2023 ;
Appelants :
M. [F] [E], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
La Société [E], immatriculée au RCS de Papeete sous le Numéro TPI 19349 B et identifiée au repertoire des entreprises sous le numéro D50576, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société MAPE NUI, société civile, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 0636 C n° tahiti 766 242 dont le siège social est à [Adresse 3] représentée par son gérant ;
Ayant pour avocat Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la cour :
La cause été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de Président, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— constaté que M. [F] [E], en commercialisant des pneus par le truchement de la Société Pacific Auto Service, a violé la clause de non-concurrence l’unissant à la société Mape Nui, propriétaire du fonds de commerce à l’enseigne Oceanie Pneus auto service ;
— condamné M. [F] [E] à verser à la société civile Mape Nui, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50.000.000 FFcfp ;
— constaté que la Société Pacific Auto Service s’est rendue complice de cette violation et a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Oceanie Pneus Auto Service ;
— condamné la société Pacific Auto Service à verser à la société Oceanie Pneus Auto Service 10.000.000 FFcfp à titre de dommages-intérêts ;
— condamné M. [F] [E] et la société Pacific Auto Service à verser à la société civile Mape Nui et à la Société Oceanie Pneus Auto Service 800.000 FFcfp par application de l’article 407 du Code de procédure civile ;
— ordonné la publication du dispositif de la présente décision dans le journal La Dépêche de Tahiti aux frais de M. [F] [E], lesdits frais ne devant pas être supérieurs à la somme de 300.000 FFcfp ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné M. [F] [E] et la Société Pacific Auto Service aux dépens.
Par requête en date du 17 mai 2016, M. [F] [E] et la Société Pacific Auto Service ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 février 2020, la chambe commerciale près la Cour d’appel de Papeete (RG n°16/00085) a :
— confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
— condamné in solidum la SARL Pacific Auto Service et M. [F] [E] à payer à la société civile Mape Nui et à la Société Oceanie Pneus Auto Service la somme globale supplémentaire de 500 000 FFcfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française devant la cour ;
— mis à la charge de la SARL Pacific Auto Service et de M. [F] [E] les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [F] [E] et la société Pacific Auto Service formaient alors un pourvoi en cassation n°20-21.113 qui était rejeté par arrêt du 16 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 17 août 2020, la société civile Mape Nui et la Société Oceanie Pneus Auto Service ont fait signifier l’arrêt susvisé à la SARL Pacific Auto Service et M. [F] [E] avec commandement de payer.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2020, la société civile Mape Nui a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues par la S.A Banque de Polynésie, la Banque de Polynésie, la SAEM Banque Socredo et le Centre des Chèques Postaux de Papeete pour obtenir paiement des condamnations mises à la charge de M. [F] [E] et la SARL Pacific Auto Service. Cette saisie s’est révélée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2020, la société civile Mape Nui et la société Océanie Pneus Auto Service ont fait procéder à la saisie-arrêt des parts sociales de la SARL Société [E] détenues par M. [F] [E]. Le 10 novembre 2020, les procès-verbaux de saisie-arrêts étaient dénoncés à M. [F] [E].
Selon compromis signé le 2 février 2021, la SCI [E] s’est engagée à vendre aux consorts époux [G]/[K] [M] une propriété immobilière sise à Haapiti pour un prix de 54.000.000 CPF.
Le 23 juin 2021, la somme de 51.000.000 FFcfp était versée par virement sur le compte bancaire du conseil de la société civile Mape Nui.
Le 6 septembre 2023, une somme complémentaire de 1.950.000 FFcfp était versée à la société Mape Nui.
Procédure :
Par requête enregistrée le 3 décembre 2020 et par acte d’huissier acte d’huissier en date des 22 décembre 2020 et 22 janvier 2021, puis conclusions ultérieures, la société civile Mape Nui a fait assigner la SARL Société [E] et M. [F] [E] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de prononcer la validité de la saisie-arrêt des 97 parts sociales de la SARL Société [E] pratiquée le 5 novembre 2020, d’ordonner la vente aux enchères publiques par devant notaire des parts sociales susvisées, de désigner ledit notaire et de condamner M. [F] [E] et la SARL Société [E] à verser à la société Mape Nui la somme de 250.000 FFcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions récapitulatives du 18 octobre 2022, la SARL Société [E] et M. [F] [E] sollicitaient l’annulation de la saisie-arrêt litigieuse pour défaut d’autorisation préalable du président du tribunal par ordonnance. A titre subsidiaire, ils arguaient de la disproportion de la saisie par rapport la somme restant due compte tenu des réglements déjà effectués. A titre très subsidiaire, ils sollicitaient un renvoi à une audience ultérieure afin de désinteresser le créancier ainsi que la somme de 250.000 FFcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement n° RG 20/00455 – N° Portalis DB36-W-B7E-CTS4 en date du 28 février 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
' déclaré régulière la saisie arrêt pratiquée par la société Mape Nui le 5 novembre 2020 et dénoncée le 10 novembre 2020, des quatre-vingt-dix-sept parts sociales de la SARL Société [E] détenues par M. [F] [E] ;
' prononcé la validité de ladite saisie arrêt ;
' par suite, ordonné la vente aux enchères publiques des quatre-vingt-dix-sept parts sociales de la SARL Société [E] détenus par M. [F] [E] ;
' désigné Maitre [L] [N], notaire, pour établir le cahier des charges, procéder aux formalités avant vente et procéder à la vente aux enchères publiques desdites parts sociales ;
' débouté la SARL Société [E] et M. [F] [E] de leurs prétentions reconventionnelles ;
' condamné la SARL Société [E] et M. [F] [E] à payer à la société Mape Nui la somme de 60.000 CPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la SARL Société [E] et M. [F] [E] ;
' condamné la SARL Société [E] et M. [F] [E] aux dépens.
La société Mape Nui faisait signifier le jugement à M. [F] [E] et la SARL société [E] par acte en date du 16 mai 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2023, la SARL société [E] et M. [F] [E] ont relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2023, la SARL société [E] et M. [F] [E] assignaient la société civile Mape Nui devant la Cour d’appel de Papeete.
La société Mape Nui constituait avocat par acte déposé au greffe le 25 septembre 2023.
Le conseil de M. [F] [E] se déconstituait par acte déposé au greffe le 4 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024, et l’audience de plaidoirie fixée au 10 octobre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 février 2025.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL société [E] et M. [F] [E], appelants, demandent à la Cour par requête d’appel du 27 juin 2023, sans conclusions récapitulatives ultérieures, de :
' infirmer le jugement du 28 février 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' prendre acte du décompte fourni par la juridiction de première instance indiquant le solde de 1.836.939 CPF,
' prendre acte de l’offre de paiement de M. [F] [E],
' déclarer irrecevable l’action en validité de la saisie arrêt des parts sociales de M. [F] [E],
' débouter l’intimée de l’ensemble de ces demandes,
' condamner l’intimée à payer à M. [F] [E] la somme de 484.500 CPF au titre des frais irrépétibles,
' condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel.
Les deux appelants font valoir que M. [F] [E] a réglé la somme de 50.000.000 CPF à titre de dommages-intérêts à la société Mape Nui ainsi que les intérêts et que le restant dû s’élève à 1.836.939 CPF. Compte tenu des sommes déjà payées et des efforts effectués pour se faire, ils considèrent que la mise en oeuvre des saisies sur les trois sociétés de M. [F] [E] apparaît excessive. M. [F] [E] précise que la somme restant due sera réglée et que son appel vise à éviter que les jugements validant la saisie passent en force de chose jugée afin de ne pas perdre ses actifs.
Par conclusions en date du 3 mai 2024, la société Mape Nui demande à la Cour de :
In limine litis
' prononcer la nullité de l’appel interjeté par la SARL Société [E], à défaut d’informations actualisées et d’extrait RCS récent, causant grief au créancier saisissant,
' dire et juger en conséquence le jugement du 23 février 2023 définitif à son égard.
Concernant l’appel interjeté par M. [F] [E] et en toutes hypothèses,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete en date du 23 février 2023,
Y ajoutant,
' fixer la créance de la société Mape Nui à la somme de 16.690.094 CPF, arrêtée au 12 avril 2024,
' condamner M. [F] [E] et la SARL Société [E] (RCS de Papeete : TPI 97.304 – B) à verser à la société Mape Nui la somme de 450.000 francs CPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
' condamner M. [F] [E] et la SARL Société [E] (RCS de Papeete : TPI 97.304 – B) aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Jurispol.
La société civile Mape Nui fait valoir que la requête d’appel relevé par la SARL Société [E] doit être déclarée nulle en ce qu’elle ne respecte pas l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française puisque l’appelante avait, à la date de son appel, changé de dénomination sociale pour s’appeler 'Twa Centre Auto Service Europcar’ sans le mentionner ou verser son extrait RCS actualisé, ce qui entraîne un grief pour l’intimée et relève d’une action volontaire visant à à rendre la mesure d’exécution forcée plus difficile.
Elle précise que M. [F] [E] détiendrait les fonds nécessaires pour être entièrement libéré de sa dette mais refuserait, en toute mauvaise foi, de payer les intérêts et frais à hauteur de 16.690.094 FFcfp arrêtée au 12 avril 2024 contraignant la société civile Mape Nui à engager les mesures d’exécution.
Enfin, la société Mape Nui fait valoir que l’article 739 du code de procédure civile de la Polynésie française lui permet, en tant que créancier de M. [F] [E] qui ne s’est pas apuré de sa dette, de saisir les parts sociales lui appartenant et devant être considérées comme des biens meubles incorporels entrant dans la catégorie des 'effets’ 'qui ne sont pas des immeubles par nature’ visés par l’article 739 dudit code.L’appelante fait valoir l’existence de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Papeete du 13 février 2020 comme titre exécutoire lui permettant de faire diligenter une saisie-arrêt sans autorisation préalable du juge.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes des parties :
Il convient de rappeler qu’une demande de donner acte, de constat ou de prise d’acte d’un ou plusieurs faits est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice sur laquelle le juge doit statuer au sens de l’article 3 du code de procédure civile.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action en validité de la saisie arrêt des parts sociales de M. [F] [E] :
La cour n’a vu aucun motif tendant à retenir l’irrecevabilité de l’action en validité de la saisie arrêt demandée au sein du dispositif de la requête d’appel, et ce d’aurant plus que les moyens soulevés par les appelants tendent plutôt au rejet qu’à l’irrecevabilité.
Sur la nullité de la requête d’appel :
Il ressort des termes de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française que 'Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code :
2° Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement ;
3° Un extrait du registre de commerce pour toute personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation de s’y inscrire ; (…)'
Conformément à l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, la nullité de la requête d’appel ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui causent ces irrégularités.
En l’espèce, malgré une requête d’appel rédigée au nom de la société [E] le 27 juin 2023, il est démontré par la société Mape Nui que, par un avis publié au journal officiel de la Polynésie française le 27 novembre 2020, la SARL [E] avait modifié sa dénomination sociale en T.W.A. Centre Auto Service 'Europcar’ par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021 rappelée par une publication au même journal officiel le 5 novembre 2021.
La société Mape Nui considère que ce vice de forme avéré lui cause un grief en ce qu’il rend plus difficile la mesure d’exécution s’agissant d’une action en validité de saisie de parts sociales de la société dont la dénomination a changé.
Cependant, elle ne communique pas d’élément démontrant que le changement de dénomination sociale empêcherait, si la saisie arrêt était validée, la vente aux enchères publiques des parts sociales de la SARL [E] dans la mesure où la forme, le siège social, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et le représentant légal restent inchangés.
Le grief n’est donc pas démontré par l’intimée.
Ainsi, iI y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par l’intimée et de déclarer l’appel de la SARL [E], aujourd’hui dénommée T.W.A. Centre Auto Service 'Europcar', recevable.
Sur la validité de la saisie-arrêt :
Aux termes de l’article 739 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas des immeubles par nature ou s’opposer à leur remise. En ce cas, l’exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, contient l’énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite avec élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n’y demeure pas.
Si le créancier n’a pas de titre, il doit procéder avec la permission du juge suivant les formes prévues pour la saisie conservatoire de créance.
La cour d’appel de Papeete, dans un arrêt du 8 octobre 2020 (n°19/00332), a précisé que les parts sociales constituent des meubles incorporels saisissables par les créanciers du débiteur dans le patrimoine duquel elles se trouvent.
De la même manière, la cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 18 août 2014 (n°13/236), a validé une saisie-arrêt de parts sociales d’une société tiers appartenant au débiteur considérant lesdites parts sociales comme des 'effets'.
Il résulte de ces dispositions que les parts sociales sont des meubles incorporels et doivent être considérées comme des « effets » du débiteur pouvant être saisis conformément à l’article 739 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ainsi, le créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie et à la vente des parts sociales dont le débiteur est titulaire.
En l’espèce, la saisie arrêt des parts sociales de la SARL [E], aujourd’hui dénommée T.W.A. Centre Auto Service 'Europcar', détenues par M. [F] [E] pratiquée par la société Mape Nui le 5 novembre 2020 et dénoncée le 10 novembre 2020 en vertu d’un titre exécutoire constitué par l’arrêt de de la cour d’appel de Papeete en date du 13 février 2020 est donc régulière.
Sur le bien fondé de la mesure d’exécution pratiquée
Conformément à l’article 1315 du code de procédure civile de la Polynésie française et à la jurisprudence, il appartient au débiteur d’établir que la mesure d’exécution excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement intégral de l’obligation.
Bien qu’au jour de la saisie arrêt litigieuse, soit le 5 novembre 2020, M. [F] [E] n’avait pas réglé le principal de sa dette à l’égard de la société Mape Nui, il convient de se placer au jour où la cour statue.
Il n’est pas contesté que le principal de la créance détenue par la société Mape Nui a été réglée par M. [F] [E] le 23 juin 2021, soit postérieurement à la saisie arrêt, mais que les intérêts et frais n’ont pas été intégralement versés par le débiteur, les appelants ne sollicitant d’ailleurs pas de mainlevée pour extinction de la dette.
A ce titre, l’intimée communique un décompte fixant sa créance à la somme de 16 690 094 Fcfp arrêtée au 12 avril 2024 après déduction des sommes versées par le débiteur depuis 2021, sans que ce montant ne soit contesté par des conclusions ultérieures des appelants.
Comme cela avait déjà été relevé par le juge de première instance, les appelants ne communiquent aucun document comptable permettant d’apprécier la valeur des parts sociales détenues par M. [F] [E] au sein de la SARL [E] ou d’autres sociétés tierces, l’actif de la société appelante ou tout autre élément démontrant la capacité de M. [F] [E] à régler sa créance.
Ainsi, le moyen tiré du caractère excessif de la mesure d’exécution choisie par le créancier n’est pas démontré dans le cadre de la procédure d’appel, et ce d’autant plus que M. [F] [E] a bénéficié de plusieurs années pour apurer sa dette.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la validité de la saisie arrêt pratiquée par la société Mape Nui le 5 novembre 2020, et dénoncée le 10 novembre 2020, des parts sociales de la SARL [E] détenues par M. [F] [E] et ordonné la vente aux enchères publiques de ces parts.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de fixation de la créance de la société Mape Nui :
Cette demande n’est fondée ni en droit, ni en fait dans la mesure où la cour est saisie d’une action en validité d’une saisie arrêt de parts sociales effectuée en vertu d’un titre exécutoire ayant déjà fixé la créance de la société Mape Nui et l’ayant rendue liquide et exigible.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Mape Nui les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné la SARL [E] et M. [F] [E] à lui payer la somme de 60 000 Fcfp, de condamner M. [F] [E] à lui payer 200 000 Fcfp au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter la SARL [E] et M. [F] [E] de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la la SARL [E] et M. [F] [E] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par M. [F] [E] qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement n° RG 20/00455 – N° Portalis DB36-W-B7E-CTS4 en date du 28 février 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [F] [E] à verser à la société Mape Nui la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens d’appel.
Papeete, le 13 février 2025,
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SEKKAKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Enfant ·
- Ordonnance de protection ·
- Transfert ·
- Violence ·
- Cartes ·
- Suicide
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Demande ·
- Pharmacologie ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Titre ·
- Droite ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Message ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Nationalité française ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Libye ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit agricole ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Audit ·
- Droit international public
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conférence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Preuve ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiabilité ·
- Prêt ·
- Procédé fiable ·
- Présomption ·
- Certification ·
- Identification ·
- Règlement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Carrière ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Bourgogne ·
- Parc ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Décès ·
- Inspection du travail ·
- Enquête de police ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Suicide ·
- Inaptitude du salarié ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Médecin du travail ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.