Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 avr. 2025, n° 23/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL ARCOLE, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04/2025
La SARL ARCOLE
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : 97 – 25
N° RG 23/01206 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZEX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 13 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286973434062
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 06 FEVRIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 24 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir successivement consenti à Mme [Y] [T], par voie électronique, le 13 mars 2019, un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1'500 euros, puis le 3 juin 2020, un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 7'449,44 euros, avoir vainement mis en demeure Mme [T] de régulariser les échéances de ces deux crédits restées impayées, résilié ses concours puis conclu avec Mme [T] un plan de règlement amiable que cette dernière n’a pas respecté, la Caisse de crédit mutuel de Blois a fait assigner Mme [T] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 12 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, en retenant que la Caisse de crédit mutuel ne rapportait pas la preuve du consentement de Mme [T] aux crédits litigieux, faute d’apporter la preuve de la signature électronique de cette dernière et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, après avoir écarté des débats les observations et les pièces transmises non contradictoirement à l’audience et en cours du délibéré, le tribunal a':
— déclaré irrecevables les écritures et pièces produites par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à l’audience du 13 février 2023 et par courriers électroniques des 30 mars et 5 avril 2023,
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aux entiers dépens.
La caisse de crédit mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, signifiées le 11 août suivant à Mme [T], la Caisse de crédit mutuel demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1353 et 1367 du code civil,
— recevoir la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] en son appel, le dire bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois le 13 avril 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les écritures et pièces produites par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à l’audience du 13 février 2023 et par courrier électroniques des 30 mars et 5 avril 2023,
* débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 1'672,40 euros arrêtée au 29 juin 2022 majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin 2022 au titre du prêt n° 12284011,
— condamner Mme [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 7'540,47 euros arrêtée au 29 juin 2022 majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin 2022 au titre du prêt n° 12284013,
— condamner Mme [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025, pour l’affaire être plaidée le 6 février suivant et mise en délibéré à ce jour sans que Mme [T], assignée le 11 août 2023 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que la Caisse de crédit mutuel, qui demande l’infirmation du chef du jugement déféré qui a déclaré irrecevables ses écritures et pièces produites à l’audience du 13 février 2023 et par courrier électroniques des 30 mars et 5 avril 2023, ne développe aucun moyen au soutien de la critique de ce chef et n’offre pas d’établir que les pièces et écritures en cause, sur la teneur et la nature desquelles elle ne fournit aucune indication, auraient été communiquées contradictoirement.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu’être confirmé sur ce chef.
Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique « qualifiée ».
Est une signature qualifiée, ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l’appelante n’est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la Caisse de crédit mutuel doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
En sus des fichiers de preuve qu’elle avait produits en première instance, la Caisse de crédit mutuel communique à hauteur d’appel l’attestation de signature électronique établie par la société Docusign, son prestataire de services de certification électronique inscrit sur la liste de l’ANSSI, ainsi qu’un extrait d’un rapport de certification établi le 14 mars 2023 par la société LSTI, tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI.
Alors qu’elle reproche au premier juge d’avoir retenu que les signatures électroniques dont elle se prévaut ne pouvaient être considérées comme des signatures «'qualifiées'» au sens de l’article 28 précité, l’appelante ne produit aucun certificat de signature qualifié et ne justifie même pas que, au jour de la conclusion
des contrats litigieux, le service Protect&sign utilisé par son prestataire de services était certifié puisque la pièce qu’elle produit à cet effet porte sur des certifications délivrées par LSTI le 1er juin 2024, soit postérieurement aux signatures présentées comme ayant été recueillies le 13 mars 2019 et le 3 juin 2020.
C’est à raison, dans ces circonstances, que le premier juge a retenu que la Caisse de crédit mutuel ne pouvait se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, les fichiers de preuve produits par la Caisse de crédit mutuel ne permettent pas de retenir que les signatures électroniques litigieuses ont été recueillies selon un procédé fiable d’identification, puisqu’il apparaît que le 13 mars 2019 aussi bien que le 3 juin 2020, l’identité du signataire par l’envoi d’un mot de passe a été vérifiée, non par la société DocuSign elle-même, c’est-à-dire par le prestataire de service de certification électronique inscrit sur la liste de l’ANSSI, mais par un intermédiaire dénommé Euro-information.
En outre les enveloppes de preuves produites ne permettent nullement de garantir le lien entre les signatures électroniques alléguées et les contrats de crédit auxquels la Caisse de crédit mutuel les rattache. Alors que l’appelante expose avoir consenti deux crédits à Mme [T], respectivement le 13 mars 2019 et le 3 juin 2020, les chemins de preuve font référence à quatre transactions (deux transactions le 13 mars 2019 et deux transactions le 3 juin 2020). Par ailleurs les chemins de preuve portent sur la conclusion de contrats dont les fichiers sont respectivement dénommés «'contract-2424398'» et «'contratc-4600083'» et l’identification des transactions de ces fichiers de preuve, à savoir «'1VDSIG-10278-20190313170357-4TQ6WBBY5TYRKE39'», «'1VDSIG-10278-201903131711609-UPQE4KCQGRAKNB84», «'1VDSIG-10278-20200603145139-Y9YW92778WZ75G03'» et «'1VDSIG-10278-20200603172557-NYMR757GUGVAGC26'» ne permet d’aucune manière de les rattacher aux offres de crédits litigieuses, dont les références sont sans aucun rapport ( prêts numéros [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02]).
Il reste que, même en l’absence de signature électronique probante, la preuve du prêt peut être rapportée selon le droit commun.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [à 1'500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce la Caisse de crédit mutuel produit en pièce 7 un plan amiable de règlement des deux crédits en cause, daté du 29 décembre 2021 à effet au 26 janvier 2022, approuvé et signé de la main de Mme [T]
Dès lors que ce document qui émane de Mme [T], qui fait expressément référence au remboursement des prêts n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] résiliés le 23 novembre précédent par la Caisse de crédit mutuel rend vraisemblable que celle-ci ait consenti aux contrats de crédit litigieux, et que Mme [T] a partiellement exécuté les deux contrats de crédit en remboursant un certain nombre de mensualités, ainsi qu’il s’infère des relevés de son compte de dépôt, la Caisse de Crédit mutuel rapporte la preuve de ce qu’elle a consenti à Mme [T], le 13 mars 2019, une ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 1'500 euros et le 3 juin 2020, un prêt personnel de regroupement de crédits de 7'449,44 euros.
Si la Caisse de crédit mutuel démontre ainsi avoir accordé deux crédits à Mme [T], l’appelante n’établit en revanche pas avoir accordé ces crédits à l’intimée dans les termes des offres qu’elle présente comme ayant été acceptées par voie électronique ou en se conformant d’une autre manière aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation, c’est-à-dire en soumettant à l’emprunteuse, pour chacune des opérations de crédit en cause, une offre de prêt conforme aux articles L. 312-1 et suivants de ce code, en lui fournissant les informations idoines, en lui proposant, s’agissant du crédit renouvelable, l’alternative d’un crédit amortissable et en procédant, en préalable à l’octroi de ces deux prêts, à une évaluation de la solvabilité de l’emprunteuse.
La Caisse de Crédit mutuel ne peut dès lors prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, déduction faite des règlements effectués par Mme [T].
Partant, au vu de l’historique du crédit renouvelable produit en pièce 3, des relevés du compte bancaire de Mme [T] et des derniers décomptes en date du 29 juin 2022, la créance de la Caisse de crédit mutuel sera arrêtée ainsi qu’il suit':
* crédit renouvelable du 30 mars 2019
— capital prêté': 3'844,65 euros (1'500 + 266,86 + 64 +196 + 327,79 + 1'000'+ 100 + 100 + 290)
— règlements à déduire': 3'282,22 euros
Soit un solde de': 562,43'euros
* prêt personnel du 3 juin 2020
— capital prêté': 7'449,44 euros
— règlements à déduire': 1'355,82 euros
Soit un solde de': 6'093,62'euros
Par infirmation du jugement entrepris, Mme [T], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoires au sens de l’alinéa second de l’article 1353 du code civil, sera condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel, pour solde des prêts litigieux, les sommes sus-énoncées de 562,43 et 6'093,62 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2021.
Sur les demandes accessoires :
Mme [T], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1'000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevables des écritures et pièces produites par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4],
Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne Mme [Y] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], pour solde du crédit renouvelable souscrit le 13 mars 2019, la somme de 562,43'euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2021,
Condamne Mme [Y] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], pour solde du prêt personnel souscrit le 3 juin 2020, la somme de 6'093,62'euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2021,
Condamne Mme [Y] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 1'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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