Non-lieu à statuer 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2024, n° 23/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 13 Mars 2024
N° RG 23/01655 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLXA
Appelante
Mme [S] [K] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline MOSSUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001980 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
contre
Intimée
Mme [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 13 Mars 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 08 Février 2024 et mise en délibéré :
Par déclaration du 27 novembre 2023, Mme [S] [K] a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 mai 2023, en intimant Mme [N] [X].
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’avocat de Mme [S] [K] 7 décembre 2023.
Mme [N] [X] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Mme [S] [K] a déposé ses conclusions d’appelante le 4 janvier 2024, signifiées à Mme [N] [X], intimée, par acte d’huissier du 4 janvier 2024,
Par message du 4 janvier 2024, le greffe a sollicité de l’avocat de Mme [S] [K] la justification de la signification de la déclaration d’appel à l’intimée.
Aucune réponse n’a été faite à cette demande.
Par avis en date du 10 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée en conférence présidentielle pour qu’il soit statué sur la caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Mme [S] [K] n’a pas conclu sur l’incident. Il n’a pas été justifié de la signification de la déclaration d’appel.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’avocat de Mme [S] [K] le 7 décembre 2023. Cet avis rappelle les textes applicables, à savoir les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, et la caducité encourue à défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans les dix jours de l’avis.
Mme [S] [K] n’ayant pas fait signifier la déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis du 7 décembre 2023, la déclaration d’appel est caduque.
Mme [S] [K] supportera les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de l’appel interjeté par Mme [S] [K] le 27 novembre 2023,
Constatons le dessaisissement de la cour de l’affaire enrôlée sous le n° R.G. 23/01655,
Condamnons Mme [S] [K] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé le 13 Mars 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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