Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 22/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 novembre 2021, N° 20/00688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01225 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBAH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00688
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON, toque : 622
INTIMEE
CPAM DE L’AISNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [5] (la société) d’un jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne du 18 septembre 2020 ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 23 octobre 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel dont a été victime M. [M] [W] (l’assuré) le 30 juillet 2019.
Par jugement en date du 24 novembre 2021, le tribunal :
déclare opposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été reconnue victime M. [M] [W], le 30 juillet 2019 ;
condamne la SAS [5] au paiement des entiers dépens.
Le tribunal a jugé que la caisse n’avait eu connaissance que le 12 août 2019 du certificat de décès de l’assuré de telle sorte que, si l’accident avait été déclaré à la caisse le 2 août 2019, le délai d’instruction n’avait pas commencé à courir avant le 13 août 2019 pour expirer le 11 septembre 2019 à minuit. Il a retenu que la caisse avait informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire le 12 septembre 2019. Le non-respect du délai par la caisse n’a eu pour effet que de faire naître une décision implicite de prise en charge sans pour autant que celle-ci soit rendue inopposable à l’employeur du fait de ce manquement. Relativement au contenu de l’enquête, le tribunal a retenu que la société, nonobstant l’absence de versement au dossier de l’enquête de police et d’une enquête de l’inspection du travail qui étaient en cours, n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident survenu à son salarié, aucun élément n’ayant été produit mettant en doute le caractère professionnel de celui-ci et que, le directeur des ressources humaines de la société avait été informé durant l’enquête de l’existence et de l’état d’avancement des enquêtes pénale et de l’inspection du travail. Il a enfin relevé que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles du 4 juillet 2010 n’avait pas valeur normative. Il en a conclu que la caisse avait respecté ses obligations.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 30 novembre 2021 à la SAS [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 22 décembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
déclarer le recours de la SAS [5] recevable et bien-fondé ;
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 24 novembre 2021 en ce qu’il « Déclare opposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été reconnu victime M. [M] [W], le 30 juillet 2019 ;
« Condamne la SAS [5] au paiement des entiers dépens » ;
en conséquence, la cour statuant à nouveau,
déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel de M. [M] [W] aux motifs du manquement au respect des délais d’instructions prescrits à l’organisme social, de l’obligation d’information et d’instruction loyale, ainsi que du défaut de réalisation d’une enquête sérieuse et loyale sur l’imputabilité de l’accident à la seule activité professionnelle ;
déclarer la procédure d’instruction sur l’accident mortel de M. [W] irrégulière et nulles les conséquences financières afférentes à la décision de prise en charge du sinistre à l’endroit de la SAS [5] ;
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne demande à la cour de :
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Meaux déclarant opposable à la SAS [5] la décision du 23 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 30 juillet 2019 à son salarié, M. [M] [W] ;
débouter la SAS [5] des fins de son recours.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 juin 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur le non -respect des délais lors de la procédure d’instruction :
Moyens des parties :
La SAS [5] expose que la jurisprudence sanctionne de manière constante les caisses primaires pour la violation des délais impartis pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance du caractère professionnel des sinistres par l’inopposabilité des décisions de prise en charge à l’égard des sociétés ; que la caisse disposait d’un délai de trente jours pour se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et si besoin, envoyer à la société un courrier de recours à un délai complémentaire d’instruction pour porter le délai maximal d’instruction à 90 jours ; qu’elle a réceptionné la déclaration d’accident du travail et le courrier de réserves de la société le 2 août 2019 ; qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour se prononcer, soit jusqu’au 2 septembre 2019 ; qu’aucune décision n’est intervenue à cette date ; qu’elle a eu recours à un délai complémentaire d’instruction le 12 septembre 2019 et elle s’est prononcée le 23 octobre 2019 ; que la caisse a manqué à son obligation d’information et n’a pas diligenté une instruction loyale à son égard.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne réplique que dans le cadre de l’instruction d’une déclaration d’accident du travail, elle dispose d’un délai de 1 mois lequel peut être prolongé de 2 mois supplémentaires ; que le délai d’instruction ne commence à courir qu’à compter de la dernière date à laquelle a été reçu par la caisse le dossier complet d’accident du travail ; qu’en l’espèce, elle a réceptionné le dossier d’accident du travail complet le 12 août 2019 ; qu’en effet, elle a réceptionné le certificat de décès, valant certificat médical initial à l’occasion d’une demande de capital décès formulé suite au décès de l’assuré ; que, non seulement, elle produit une copie du courrier accompagnant ce certificat avec le tampon de réception mais également le détail de l’outil de gestion du courrier « DIADEME » indiquant la date de réception informatiquement indiquée et non modifiable, mentionnant bien la date de réception ; qu’en bas des pages de la pièce n° 2 un numéro est indiqué, le numéro 021212219224093 correspondant au numéro du document et les 3 derniers chiffres aux numéros de page ; qu’elle rapporte donc bien la preuve de la réception du certificat de décès au 12 août 2029 ; qu’ainsi, le délai d’instruction a donc bien commencé à courir à compter de cette date ; qu’elle avait jusqu’au 12 septembre 2019 pour notifier un délai complémentaire d’instruction ; que par courrier recommandé du 12 septembre 2019, elle informait la société du recours à un délai complémentaire d’instruction ; qu’elle disposait d’un nouveau délai deux mois pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, soit jusqu’au 12 novembre 2019 ; qu’elle a parfaitement respecté ce nouveau délai puisque par courrier recommandé du 3 octobre 2019, elle informait l’employeur de la fin de l’instruction du dossier, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et que la décision interviendrait le 23 octobre 2019 ; que la société [5] a accusé réception de ce courrier le 2 octobre 2019 (sic) ; que par mail du 15 octobre, elle a transmis, suite à la demande de la société, les éléments du dossier à l’employeur qui en a pris connaissance le 16 octobre 2019 ; que par courrier recommandé du 23 octobre 2019, elle a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont a été victime l’assuré le 30 juillet 2019 ; que le non-respect des délais susvisés a pour seule conséquence de faire naître une décision implicite de prise en charge mais non de rendre inopposable à l’employeur cette décision.
Réponse de la cour :
En application des articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et R. 441-14 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400).
En la présente espèce, l’assuré a été victime le 30 juillet 2019 d’un accident alors qu’il effectuait la réparation d’un chariot de type EXU-S qui a été déstabilisé et est tombé sur lui. La déclaration a été établie le 31 juillet 2019 et reçue par la caisse le 2 août 2019.
Le point de départ des délais instruction et la date la plus lointaine entre celle de réception de la déclaration d’accident de travail et celle du certificat médical initial. En la présente espèce, le certificat de décès, établi le 30 juillet 2019, a été reçu par la caisse le 12 août 2019 en même temps que la demande de capital décès. La date enregistrée correspond au numéro d’enregistrement du courrier dont il constitue la quatrième page.
Dès lors la caisse avait jusqu’au 12 septembre 2019 pour statuer ou prolonger le délai d’instruction. La caisse a adressé le 12 septembre 2019 une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour informer la société de la prolongation du délai d’instruction et notifié le 3 octobre 2019 par lettre reçue le 7 octobre 2019 la clôture de l’instruction, la décision devant être prise le 23 octobre 2019. La caisse a notifié le 23 octobre 2019 par lettre recommandée reçue le 25 octobre 2019 sa décision de prise en charge. La caisse a donc respecté le délai de 10 jours avant de statuer.
La caisse a donc parfaitement respecté les délais qui lui étaient impartis et, si un manquement avait été constaté, la société n’aurait pu s’en prévaloir comme cause d’inopposabilité.
Le moyen sera donc écarté.
sur la qualité insuffisante de l’enquête :
Moyens des parties :
La SAS [5] expose qu’en application des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de diligenter une instruction afin de déterminer si les conditions de prise en charge sont réunies ; que cette instruction doit notamment conduire la caisse à interroger le salarié et l’employeur sur les éléments de la demande de reconnaissance ; que la caisse se doit d’appliquer les préconisations de la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui est présentée par l’assurance maladie comme un outil permettant d’accompagner la démarche qualité dans la reconnaissance et la répartition des risques professionnels et de garantir la légalité des décisions et l’équité de traitement des victimes et des employeurs ; que la circulaire de la Caisse Nationale 14/2018 du 12 juillet 2018 (pour mise en 'uvre au 1er janvier 2019) relative à l’actualisation des modalités d’instruction de la reconnaissance des accidents du travail exige que le gestionnaire et l’enquêteur procèdent à plusieurs étapes dans l’instruction/enquête ; que pour que le devoir d’information de la caisse primaire à l’égard de l’employeur soit pleinement respecté, la caisse doit conduire une enquête de qualité et de manière impartiale ; qu’une enquête insuffisante revient donc à priver l’employeur de son droit d’information et caractérise un manquement de la caisse à son obligation d’information ; que le dossier d’enquête contient uniquement deux procès-verbaux : que dans le premier, son DRH de est entendu mais uniquement pour conforter le peu d’éléments dont il dispose et pour reprendre lecture de la déclaration d’accident du travail ; que dans le second, la fille de l’assuré est entendue mais sur la situation familiale – situation sans rapport avec l’origine et les circonstances de l’accident, et uniquement en rapport avec la problématique de l’indemnisation au titre du sinistre ; qu’il est patent qu’il n’y a pas eu d’instruction sérieuse dans ces circonstances ; qu’elle a alerté l’organisme social dès son courrier du 31 juillet 2019 que deux enquêtes étaient en cours, une enquête de police et une enquête de l’inspection du travail ; que force est de constater que l’agent enquêteur n’a diligenté aucune action auprès de ces potentiels interlocuteurs pour éclairer les circonstances de l’accident ; que l’assuré travaillait en qualité de technicien depuis le 1er mars 2003 ; qu’il avait ainsi plus de 16 ans d’expérience ; que l’intervention d’un sinistre aussi dramatique reste en conséquence inexpliqué eu égard à la qualité et l’ancienneté professionnelle de la victime ; que c’est la principale raison pour laquelle elle dénonce une instruction insuffisante ; que les chartes de la CNAM apparaissent à tout le moins, comme des outils permettant de garantir une démarche qualité dans la reconnaissance et la répartition des risques professionnels et de garantir, surtout, une équité dans le traitement des dossiers dont les caisses primaires ont la charge de l’examen ; qu’en tout état de cause, il appartient à la caisse primaire de déterminer l’origine du décès dans son rôle de maîtresse de la procédure d’instruction et d’enquête.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne réplique que l’enquête administrative est un mode d’investigation qui a pour vocation de lui apporter les éléments permettant la prise de décision sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident ; qu’en l’espèce, la caisse a diligenté une enquête administrative conformément à l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu’à cette occasion, les déclarations de l’employeur et de l’ayant-droit de l’assuré ont été recueillies, les deux parties ont pu pleinement et librement faire leur déclaration auprès de la caisse ; que s’agissant d’un sinistre mortel, la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que le décès survient au temps et au lieu du travail comme c’est le cas en l’espèce ; qu’en effet, l’employeur a fourni une déclaration d’accident du travail dans laquelle il indiquait « lors de la réparation d’un chariot de type EXU-S, ce dernier a été déstabilisé et est tombé sur Monsieur [W].['] Salarié décédé suite à l''accident » ; que l’employeur indiquait également que l’accident est survenu le 30/07/2019 entre 13h30 et 14h00 et que les horaires de travail de l’assuré ce jour était de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ; qu’il confirmait également que l’accident est bien survenu au lieu du travail ; que cette déclaration était assortie d’un courrier ne remettant nullement en cause les faits déclarés et notamment la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail ; que l’agent enquêteur saisi a fait la lecture de ces éléments à M. [U], DRH de l’entreprise [5], qui indique « disposer d’aucun nouvel élément » confirmant ainsi, les éléments déclarés dans la déclaration d’accident du travail et du courrier accompagnateur ; que concernant l’enquête de police et l’enquête de l’inspection du travail, il convient de rappeler que ces enquêtes étaient toujours en cours au moment de l’enquête administrative de la caisse ; que ceci est confirmé par M. [U], interrogé par l’agent enquêteur ; qu’elle est soumise à des délais d’instruction stricts et qu’elle ne peut en aucun cas attendre les comptes-rendus d’enquête soit de police soit de l’inspection du travail avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie professionnelle ; qu’en outre, aucune disposition, n’impose à l’agent enquêteur de recueillir les rapports d’enquête de la police ou de l’inspection du travail.
Réponse de la cour :
L’article R. 441-11 paragraphe III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose que :
« III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Contrairement aux assertions de la société, la charte dont elle invoque l’application et la circulaire CNAMTS/DRP du 19 juin 2001 n’ont pas valeur normative.
Dès lors, l’enquête qui a pour objet de déterminer si l’accident est survenu au temps et au lieu de travail doit présenter un caractère contradictoire en ce que et l’employeur et les ayants droits de l’assuré ont été interrogés.
L’absence de questionnaire est légalement suppléée par une enquête téléphonique.
En la présente espèce, le directeur des ressources humaines de la société a été entendu le 26 septembre 2019 à 15h35. Il est relaté que l’enquêteur a donné lecture des informations portées sur la déclaration d’accident du travail et a rappelé qu’il était fait état dans le courrier d’accompagnement de la déclaration d’enquête de l’inspection du travail et d’une enquête de police. Le directeur des ressources humaines a déclaré ne disposer d’aucun nouvel élément et que l’enquête de police était toujours en cours. Il a indiqué que, selon le brigadier en charge de l’enquête, il n’y avait pas de tiers responsable. S’agissant de la première personne contactée, le directeur des ressources humaines a répondu qu’il s’agissait du manager de la victime qui était son contact privilégié près de l’entreprise dans laquelle cette dernière intervenait.
La fille de l’assuré a été contactée et n’a donné aucun élément susceptible de concourir à l’établissement des faits relatifs à la survenance de l’accident du travail.
La caisse a donc satisfait à ses obligations en diligentant une enquête de laquelle il ressortait que l’employeur ne remettait pas en cause sa déclaration initiale selon laquelle l’accident est survenu durant les horaires de travail de l’assuré entre 13h30 et 14 heures (cf. lettre d’accompagnement du 31 juillet 2019), alors que ce dernier travaillait ce jour-là entre huit heures et midi et 13 heures et 17 heures. L’assuré ayant la qualité de technicien après-vente itinérant travaillait dans les locaux d’une entreprise tierce et devait donc être considéré comme ayant été sur son lieu de travail.
L’entreprise n’a fait état d’aucune cause étrangère alors que les circonstances qui ont été déclarées par l’entreprise auprès de laquelle travaillait son salarié étaient la chute d’un chariot de type EXU-S qui avait été déstabilisé et qui était tombé sur ce dernier.
Il en résulte que l’enquête a permis de confirmer les déclarations faites par l’employeur sans pouvoir diagnostiquer de cause étrangère. L’existence non alléguée d’une faute particulière de la société auprès de laquelle l’assuré intervenait ou d’une faute inexcusable de ce dernier est sans emport sur la solution du litige dès lors que l’enquête n’a pour objet que d’établir la matérialité des faits.
Dès lors, le moyen soulevé par la société doit être écarté.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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