Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 29 JANVIER 2025
N° RG 24/413
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJA7 VL-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance,
origine de la
CA de [Localité 6],
décision attaquée
du 3 juillet 2024,
enregistrée sous le n° 23/585
[I]
C/
S.A.R.L. [7]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
DÉFÉRÉ PRÉSENTÉ PAR :
Mme [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie ALESSANDRI, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
S.A.R.L. [7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Mme [M] [B]
domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
ARRÉT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le conseiller à la mise en état de la cour d’appel de Bastia a constaté la caducité de la déclaration d’appel, a débouté [Z] [I] de toutes ses demandes, a condamné [Z] [I] à payer à la société à responsabilité limitée [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par requête aux fins de déféré du 16 juillet 2024, [Z] [I] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir :
Madame [I] excipe d’une fin de non-recevoir sur le défaut à agir.
La société [7] n’a pas conclu sur ce point.
La cour relève que madame [I] fonde sa demande de fin non-recevoir sur les éléments suivants, repris par la cour in extenso ' Madame [Z] [I] rappelait le cursus de la procédure et a bien souligné que le retard de trois jours était sans incidence sur la procédure, que les délais et le contradictoire avaient été respectés ainsi que les intérêts de la société [7] qui a eu tout loisir de conclure au fond mais également de déposer des
conclusions d’incident pour obtenir la caducité. Ainsi la fin de non-recevoir formée par madame [I] sur le défaut à agir est fondée. '
La cour relève que la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir n’est ni fondée en droit, ni en fait. Le conseiller à la mise en état a indiqué à bon droit dans sa décision que le défaut de constitution d’avocat est sans lien avec la question de l’intérêt à agir.
La cour ajoute qu’aucun élément de droit ou de fait ne vient fonder la fin de non-recevoir formée par Madame [I], elle sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir, la décision du conseiller de la mise en état sera confirmée sur ce point.
Sur la caducité :
Au soutien de ses demandes, [Z] [I] explique qu’elle avait jusqu’au 17 novembre 2023 pour signifier sa déclaration d’appel, mais le commissaire de justice n’a pu délivrer l’acte, un vendredi, il l’a fait le lundi 20 novembre 2023, soit le premier jour ouvrable suivant. Elle se réfère à l’arrêt de la cour de cassation qui a infirmé un arrêt constatant la caducité, considérant que les formalités et délais à respecter pour former un recours doivent viser à assurer une bonne administration de la justice, mais ne doivent pas atteindre l’accès ouvert au justiciable d’une manière ou à un point tel que le droit ne s’en trouve atteint dans sa substance et que les limitations se concilient avec les dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Elle indique que cette motivation est transposable en l’espèce.
Sur la caducité, elle indique que la cour de cassation, a, dans un arrêt du 14 novembre 2019, précisé que l’obligation faite à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier, l’acte de signification de la déclaration d’appel dans les 15 jours suivant cet acte s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Elle sollicite l’application de cette jurisprudence.
En réponse, la société [7] explique que selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le dernier jour du mois. Elle reprend l’article 902 du code de procédure civile qui prévoit la caducité de l’appel, faute de signification dans un délai d’un mois. Elle ajoute que le fait qu’elle se soit constituée postérieurement au délai de l’article 902 du code de procédure civile ne permet pas de régulariser la caducité émanant de la signification tardive de la déclaration d’appel.
Elle indique que l’arrêt produit n’est pas applicable en l’espèce.
Elle sollicite la confirmation de la décision.
Selon l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de constituer avocat (…) A peine de caducité de
la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
La cour relève que si madame [I] se fonde sur la constitution d’avocat de l’intimée le 28 novembre 2023 pour exciper d’une régularisation, ce moyen ne résiste pas à l’analyse des faits et au manquement de l’appelant de signifier dans le délai d’un mois.
Sur l’existence ou non d’un préjudice, si Madame [I] excipe de la décision de la cour de cassation du 10 avril 2014, la cour relève que l’arrêt dont s’agit ne s’applique pas car en l’espèce, il s’agissait d’un appelant qui avait signifié ses conclusions à la partie et n’était pas tenu de les notifier à l’avocat.
Si Madame [I] a également excipé de la décision de la cour de cassation du 14 novembre 2019, postérieurement à cet arrêt, la cour de cassation a eu à se prononcer pour rappeler que lorsque la caducité est encourue pour absence de signification dans le délai légal, la caducité est encourue directement.
La cour rappelle que l’existence d’un grief n’est pas nécessaire pour constater la caducité.
La cour constate qu’en l’espèce et ce n’est pas contesté, que par avis du 17 octobre 2023, le greffe a notifié à l’appelante le fait qu’il fallait procéder par voie de signification de sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois de l’article 902 du code de procédure civile, soit jusqu’au 17 novembre 2023.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la signification a été faite le 20 novembre 2023.
La cour relève que le délai d’un mois a donc été dépassé et que le moyen selon lequel, le commissaire de justice n’a pu signifier parce que c’était un vendredi ne résiste pas à l’analyse.
En effet, il n’est pas contesté que le vendredi est un jour ouvrable et qu’il appartenait à l’appelant de signifier dans les délais, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, la cour relève que conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque et cette caducité atteint l’acte.
Ainsi, la décision du conseiller à la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
La cour ajoute qu’en cause d’appel, l’équité commande que [Z] [I] sera condamnée à payer à la société [7] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 3 juillet 2024 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bastia
Y AJOUTANT
DÉBOUTE [Z] [I] de toutes ses demandes
CONDAMNE [Z] [I] à payer à la société [7] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [Z] [I] aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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