Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 4 juil. 2024, n° 23/05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 04/07/2024
*
* *
N° de MINUTE : 24/223
N° RG 23/05200 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWX
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 06 Novembre 2023
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Sullyman Bouderba, avocat au barreau de Lille,
INTIMÉS
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Joséphine Lalieu, avocat au barreau de Lille
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Clara Hayat, avocat au barreau de Paris
SARL Clinique [13]-Soins suite Readaptat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
EPIC Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 29 mai 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 04/07/2024
***
M. [Y], âgé de 50 ans, a consulté à deux reprises le docteur [F], chirurgien orthopédique, en raison de douleurs invalidantes bilatérales des hanches les 27 mars et 10 avril 2013.
Les examens radiologiques réalisés ont mis en évidence une ostéonécrose de la tête fémorale droite et l’indication d’arthroplastie totale de hanche droite était posée.
L’intervention consistant en une arthroplastie totale de la hanche droite a été réalisée à la clinique [12], par le docteur [F], le 15 avril 2013.
Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs inguinales, pour lesquelles le docteur [F] a proposé une infiltration radioguidée du muscle psoas, réalisée le 23 octobre 2013.
Le 4 juin 2014, M. [Y] a consulté un nouveau chirurgien orthopédique, le docteur [M], en raison de la réapparition de la symptomatologie douloureuse. Ce dernier a préconisé une arthroscopie de hanche aux fins de ténotomie du psoas. L’intervention s’est déroulée en ambulatoire, le 26 juin 2014, à la clinique [12].
Le 8 janvier 2015, M. [Y] a de nouveau consulté le docteur [M] qui a suspecté une pathologie inflammatoire et a évoqué une arthroplastie totale de la hanche gauche compte tenu de la gêne occasionnée par l’ostéonécrose de la tête fémorale controlatérale. L’intervention a été réalisée le 3 juillet 2015 par le docteur [M] à la Clinique [12].
Lors de la consultation du 31 mars 2016, le docteur [M] a constaté la persistance de douleurs dans le pli de l’aine droite. Il a suspecté un conflit entre le psoas et la cupule et a posé une indication de reprise de la prothèse droite, l’intervention ayant été réalisée le 4 juillet 2016.
M. [Y] a été admis en rééducation à la clinique [13] à partir du 8 juillet 2016 où il a été détecté une hémorragie au niveau de la cicatrice et un écoulement purulent. Une antibiothérapie a débuté après la découverte d’une klebsiella pneumonia.
Par acte du 27 juin 2017, il a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par une ordonnance en date du 27 juin 2017, le docteur [E] a été désigné en qualité d’expert puis remplacé par le docteur [C] par ordonnance du 11 juillet 2017.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2019.
Par actes des 12, 15 et 19 mars 2021, M. [Y] a fait assigner les docteurs [F] et [M], la clinique des Drags, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam) et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] [Localité 11] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a':
1) débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des docteurs [F] et [M] et de l’Oniam
2) dit que la clinique [13] est tenue d’indemniser les préjudices de M. [X] [Y] imputables à l’infection nosocomiale
3) condamne la clinique [13] à verser à M. [X] [Y] les sommes suivantes':
— 262 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 5'707,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 4'232,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 12'000 euros au titre des souffrances endurées
— 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4'200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1'500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
4) débouté M. [X] [Y] de ses demandes au titre des autres frais divers, des frais de logement adapté, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice d’agrément
5) condamné la clinique [13] à payer à la Cpam de [Localité 14] [Localité 11] la somme de 16'651,03 au titre des débours imputables à l’infection nosocomiale
6) dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020
7) ordonné la capitalisation des intérêts par année entière
8) condamné la clinique [13] à payer à la Cpam de [Localité 14] [Localité 11] la somme de 1'114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
9) débouté la Cpam de [Localité 14] [Localité 11] de ses demandes formées à l’encontre du docteur [P] [F] et du docteur [O] [M]
10) dit n’y a voir lieu à statuer sur la liquidation des débours liées aux autres complications
11) condamné la clinique [13] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
12) condamné la clinique [13] à payer à M. [X] [Y] la somme de 2'500 euros, en ce compris les frais de photocopie du dossier et à la Cpam de [Localité 14] [Localité 11] la somme de 1'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
13) dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles
14) rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration au greffe du 23 novembre 2023, M. [Y] a formé appel de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4 et 12 ci-dessus.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 février 2024, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir désigner «'avant dire droit'» (sic) un expert spécialisé en pharmacologie avec pour mission de se prononcer sur la causalité du syndrome des anti-phospholipides et le lupus-like associé. Il demande par ailleurs de dire que les dépens suivront le sort des dépens d’appel.
Au soutien de sa demande, il reproche à l’expert [C] de ne pas avoir établi un lien de causalité entre l’apparition d’un syndrome des antiphospholipides associé à un lupus à l’introduction d’une antibiothérapie à la minocycline le lendemain de l’infection nosocomiale à klabsielle pneumoniae contractée à la clinique [13] alors que':
— les cas de lupus induit sous minocycline sont largement décrits dans la littérature médicale et signalés dans le résumé des caractéristiques du produit
— la durée du traitement apparaît comme un facteur de risque des manifestations auto-immunes
— ses atteintes articulaires sont apparues peu de temps après l’administration de la minocycline
Par conclusions d’incident notifiées le 29 février 2024, le docteur [F] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Il soutient que M. [Y] ne produit aucun avis médical permettant d’étayer son analyse quant au lien de causalité entre l’apparition d’un lupus et l’antibiothérapie à la minocycline alors que les pièces qu’il communique ont été discutées dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire auquel il n’a soumis aucun dire sur ce point que le rapport d’expertise ne souffre d’aucune irrégularité, insuffisance et erreur manifeste, et que sa demande s’analyse en une demande de contre-expertise
Par conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024, le docteur [M] demande’de :
— à titre principal':
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise
— en conséquence, débouter M. [Y] de ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de la procédure d’incident
— à titre subsidiaire':
— déclarer la demande de contre-expertise irrecevable en cause d’appel
— en conséquence, débouter M. [Y] de ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de la procédure d’incident
— plus subsidiairement':
— débouter M. [Y] de sa demande d’expertise en pharmacologie faute de motif légitime au soutien de sa demande
— en conséquence, débouter M. [Y] de ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de la procédure d’incident
Il considère que la demande de mesure d’instruction complémentaire formée par M. [Y] constitue une man’uvre sémantique aux fins d’obtenir une contre-expertise. Or, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise laquelle nécessite une analyse du fond du dossier et en particulier, de la conformité des soins qu’il a prodigués à son patient Subsidiairement, cette demande constitue une demande nouvelle formée en appel de sorte qu’elle est irrecevable. Plus subsidiairement, M. [Y] ne justifie d’aucun motif légitime, aucune pièce médicale n’étant produite pour étayer sa thèse.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024, la clinique [13] demande au conseiller de la mise en état de':
à titre principal':
— juger irrecevable la demande de M. [Y] qui tend à la mise en 'uvre d’une contre-expertise laquelle relève de la seule compétence du juge du fond
— se déclarer incompétent
— débouter M. [Y] de ses demandes
— à titre subsidiaire':
— juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à sa demande d’expertise
— le débouter de ses demandes
— plus subsidiairement, en cas d’expertise
— ordonner la mise en cause par M. [Y] du professeur [R] afin que l’expertise lui soit contradictoire
— débouter M. [Y] de ses demandes
Elle affirme que la demande de M. [Y] s’apparente à une demande de contre-expertise qui relève de l’appréciation exclusive du juge du fond. Elle ajoute que cette demande n’est pas justifiée au regard des analyses et conclusions de l’expert judiciaire qui a précisément écarté tout lien entre l’infection nosocomiale et le traitement qu’elle a généré, faute de concordance de temps, les symptômes et le diagnostic étant antérieurs. Subsidiairement, M. [Y] ne justifie d’aucun motif légitime.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2024, la Cpam demande au conseiller de la mise en état de':
— la déclarer recevable et bien fondée
— étendre la mission de l’expert à l’établissement du lien médical entre ses débours et la prise en charge de M. [Y]
— laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2024, l’Oniam sollicite le débouté de M. [Y] de sa demande de désignation avant dire droit d’un expert en pharmacologie et demande de réserver les dépens.
Après avoir rappelé son rôle, il soutient que la demande de M. [Y] constitue une demande nouvelle en cause d’appel alors qu’en première instance il n’était aucunement invoqué un lien entre la pathologie et l’infection ou une quelconque origine médicamenteuse. Il ajoute que l’expert judiciaire n’a pas intégré les préjudices imputables au lupus, ne retenant que les seuls préjudices consécutifs à l’infection, que
M. [Y] n’a pas fait valoir ce point devant l’expert et qu’en toute hypothèse, aucun avis médical au soutien de la thèse de M. [Y] n’est produit.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
En application de l’article 907 renvoyant notamment à l’article 789 5° du même code, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de son rapport, l’expert [C] a évalué les seuls préjudices directement imputables à l’infection nosocomiales et a conclu que l’incapacité pour M. [Y] de reprendre une activité professionnelle n’est pas imputable à l’infection mais au syndrome des antiphospholipides et au lupus ou au syndrome lupus-like associé.
Au soutien de sa demande de désignation d’un expert en pharmacologie, M. [Y] considère que son dommage, dont l’indemnisation a été rejetée par le tribunal judiciaire, est finalement imputable à une origine médicamenteuse à savoir l’introduction d’une antibiothérapie à la minocycline par le professeur [R] le 4 novembre 2016.
La cour observe que l’hypothèse d’un lien de causalité entre l’apparition du lupus et le traitement antibiotique n’a pas été soumise à l’expert.
En toute hypothèse, l’expert [C], assisté d’un sapiteur infectiologue, qui a analysé l’ensemble des pièces médicales qui lui ont été soumises, n’est pas parvenu à une telle conclusion.
La demande de mesure d’expertise présentée par M. [Y] repose ainsi sur une critique du travail de l’expert et sur la contestation de ses conclusions. Elle doit dès lors s’analyser en une demande de contre-expertise et non de simple complément de l’expertise réalisée.
Or, l’appréciation de la qualité, de la pertinence comme de l’insuffisance des conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire relève de la cour, juge du fond, au demeurant d’ores et déjà saisie d’une telle demande par M. [Y].
En conséquence, la demande de nouvelle expertise ne peut prospérer devant le conseiller de la mise en état et sera rejetée.
La demande de l’Oniam tendant à étendre la mission de l’expert, étant devenue sans objet, sera également rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Aucune considération tirée de l’équité justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du docteur [M].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de contre-expertise formée par M. [X] [Y],
Rejette la demande d’extension de la mission de l’expert formée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam),
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Rejette la demande de M. [O] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Fabienne DUFOSSÉ Yasmina BELKAID
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