Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 16 mars 2022, N° F20/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S COLAS FRANCE, la société COLAS SUD OUEST prise en la |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01860 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PL5G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ
N° RG F 20/00034
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me FULACHIER, avocat au bareau de MONTPELLIER
Représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS SUD OUEST prise en la
personne de son représentant légal en exercice domicilié en
cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Laurence MUNIER de la SCPI Michel ALBAREDE, avocat au barreau d’ALIBI, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [X] a commencé à travail au sein de la SAS Colas Sud-Ouest depuis le 5 septembre 1988.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2010, M. [M] [X] a été engagé à temps complet (35 heures) à compter du 1er janvier 2010, avec reprise d’ancienneté au 5 septembre 1988, par la SAS Colas Sud-Ouest soumise à la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics, en qualité de conducteur d’engins et affecté à l’agence de [Localité 6] sise à [Localité 5], moyennant un taux horaire de 14,15 euros brut.
Le 15 février 2017, le salarié a été témoin du suicide d’un collègue sur son lieu de travail.
Le 20 février 2017, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 20 mars 2017 pour syndrome anxiodépressif réactionnel au suicide de son collègue, prolongé régulièrement jusqu’au 9 décembre 2018 inclus et ne devait pas reprendre le travail.
Par avis d’arrêt de travail du 1er décembre 2018, le salarié a été arrêté pour maladie jusqu’au 12 janvier 2019 et régulièrement prolongé jusqu’au 30 juin 2019 inclus.
Le 3 décembre 2018, le statut de maladie de longue durée a été reconnu au salarié.
Le 1er juillet 2019, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en un seul examen et a précisé que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 19 juillet 2019, l’employeur a consulté le comité social et économique qui a donné un avis favorable au licenciement envisagé.
Par lettre du 22 juillet 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, fixé le 30 juillet suivant.
Par lettre du 2 août 2019, il a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 février 2020, l’employeur a refusé de faire droit à la demande du salarié qui sollicitait le versement des indemnités spéciales dues en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
Par requête enregistrée le 25 juin 2020, soutenant que son inaptitude était d’origine professionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer des sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement de départage du 16 mars 2022, le conseil de prud’hommes a’débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 avril 2022, M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SAS Colas France venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 21 mai 2024, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
— dire que son inaptitude est d’origine professionnelle,
— condamner la société Colas France à lui régler les sommes suivantes :
* 30 350 euros correspondant au solde de son indemnité spéciale de licenciement,
* 4 870 euros correspondant à deux salaires au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 14 mai 2024, la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Sud-Ouest demande à la cour de':
A titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. [X] à l’encontre de la société Colas Sud-Ouest';
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toute ses dispositions’et de débouter le salarié de toutes ses demandes ;
Dans tous les cas, de condamner le salarié à lui verser, outre les dépens d’appel, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes présentées contre la SAS Colas Sud-Ouest.
La SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Sud-Ouest soulève la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes du salarié, celles-ci étant présentées contre la SAS Colas Sud-Ouest.
Elle précise que la SAS Colas France a absorbé cette dernière.
Le jugement a été prononcé entre d’une part, le salarié et d’autre part, la SAS Colas Sud-Ouest et la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Sud-Ouest.
Le salarié a fait appel contre la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Sud-Ouest.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’appel, lesquelles saisissent la cour, le salarié a régularisé l’erreur matérielle figurant sur ses précédentes conclusions, en sollicitant bien la condamnation de la SAS Colas France et non celle de la société Colas Sud-Ouest.
La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur l’origine de l’inaptitude.
En application des dispositions de l’article L1226-10 du code du travail relatif à l’inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail, les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes victimes d’accident du travail s’appliquent dès lors que':
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, avait, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail,
— l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle, même partielle, de l’inaptitude au travail du salarié, étant précisé que c’est à la date de la rupture du contrat de travail qu’il convient de se placer pour apprécier la connaissance de l’employeur de cette situation.
En l’espèce, tandis que le salarié fait valoir que son inaptitude est consécutive à l’accident du travail du 20 février 2017 lié à la répercussion psychologique du suicide de son collègue de travail, l’employeur indique que l’inaptitude du salarié n’est pas consécutive à cet événement et qu’elle ne présente, de ce fait, pas d’origine professionnelle ouvrant droit aux indemnités spéciales.
Il précise, pour l’essentiel, qu’à compter de la consolidation de l’état de santé du salarié le 1er décembre 2018, l’arrêt de travail est de droit commun, que le médecin du travail a proposé le 12 novembre 2018 un aménagement de poste en lien avec la pathologie dorsale du salarié, qu’interrogé par ses soins, le médecin du travail a indiqué le 4 juillet 2019 que l’inaptitude du 1er juillet 2019 était non professionnelle.
Il ajoute avoir émis des réserves sur l’accident du travail du salarié et précise que le suicide de son collègue n’a pas été reconnu en tant qu’accident du travail.
A titre liminaire, les moyens tirés du fait que d’une part, l’employeur a émis des réserves sur l’accident du travail de M. [X] et d’autre part, le suicide du collègue de ce dernier n’aurait pas été reconnu en tant qu’accident du travail, sont inopérants.
En effet, il est constant que l’accident du travail de l’appelant a été reconnu en tant que tel par la CPAM et qu’aucun recours n’a été formé sur ce point, et la question de savoir si le suicide du collègue de travail de l’appelant présentait ou non le caractère d’un accident du travail importe peu quant à l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude de l’appelant.
L’analyse des avis d’arrêts de travail produits aux débats établit que l’arrêt de travail du salarié a été continu du 20 février 2017 au 30 juin 2019 et que le syndrome anxiodépressif réactionnel au suicide de son collègue est précisé dans les arrêts et prolongations du 20 février 2017 au 9 décembre 2018 et du 15 avril 2019 au 12 mai suivant, qui a été suivi de l’inaptitude du salarié le 1er juillet 2019.
De cette continuité de l’arrêt de travail, immédiatement consécutif à l’accident du travail, il résulte que l’inaptitude du salarié avait, au moment du licenciement, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail et qu’au jour de la rupture, l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle, même partielle, de l’inaptitude au travail du salarié.
Le moyen tiré du fait que l’avis de travail initial porte la mention «'Annule et remplace'», ce qui tendrait à établir que le premier avis d’arrêt de travail aurait été rédigé sur un formulaire réservé aux arrêts de travail de droit commun, est sans portée juridique.
Le fait que le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie ait estimé que l’état de santé psychique du salarié était consolidé au 1er décembre 2018, ce qui mettait fin au versement des indemnités journalières de sécurité sociale, et qu’à la suite de cette décision, le médecin traitant ait placé le salarié en arrêt de travail de droit commun puis en prolongation, ne suffit pas à établir que l’état de santé psychique ne justifiait plus un arrêt de travail. L’analyse des avis d’arrêt de prolongation évoquée ci-dessus prouve le contraire, le médecin ayant pris soin de mentionner, même après le 1er décembre 2018, sur certains des formulaires d’arrêt de travail, l’état dépressif du patient.
Le moyen tiré du fait que le médecin du travail ait indiqué le 12 novembre 2018, dans sa «'proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail'», que l’état de santé du salarié nécessitait une réorientation professionnelle sur un poste sans conduite d’engins et sans manutention de charges ni postures contraignantes pour le dos et qu’il recommandait le dépôt d’un dossier à la MDPH en vue d’une reconnaissance du statut de travail handicapé, est également inopérant.
Ce document montre certes que, parallèlement à son état de dépression constaté jusqu’à la fin de la longue période d’arrêt de travail consécutive à l’accident du travail, le salarié souffrait d’une pathologie dorsale. Mais cet élément médical qui s’ajoute à l’état dépressif, ne peut avoir pour conséquence de faire disparaître la dégradation de l’état de santé psychique lié directement, au moins partiellement, à l’accident du travail et connue de l’employeur au jour de la rupture.
Certes, le docteur [V], médecin du travail, interrogé par l’employeur le 3 juillet 2019 sur l’origine professionnelle ou non-professionnelle de l’inaptitude du salarié, a écrit à ce dernier le 7 juillet 2019':
«'Je vous confirme’que l’inaptitude déclarée le 1/07/2019 (') est non-professionnelle, non-AT et aucune formulaire ITI a été remplis. Une invalidité 2 caté a été accepté par la CPAM à partir du 01/07/2019'».
Mais cet élément, erroné au vu de l’analyse ci-dessus, ne modifie pas le fait que l’employeur avait connaissance, au moment de la rupture, de ce que le salarié n’avait à aucun moment repris le travail depuis son accident du travail'; ce qui établit qu’il avait connaissance de l’origine professionnelle, même partielle, de l’inaptitude au travail du salarié.
Au surplus, il doit être relevé que le médecin du travail a, le 9 septembre 2019, soit postérieurement au licenciement, inscrit dans le dossier médical tenu au service de santé au travail, avoir eu une discussion avec le médecin traitant du salarié notamment sur le fait que le médecin de la CPAM avait estimé que l’état de santé n’évoluait plus depuis le 1er juillet 2019, «'donc la mise en invalidité est suite à son AT pas à cause de ses problèmes du rachis lombaire'» et qu’il fallait remplir le formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Dès lors, l’inaptitude consécutive à l’accident du travail du 20 février 2017 est d’origine professionnelle et les indemnités spéciales sont dues par l’employeur.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les indemnités spéciales.
L’article L.1226-14 alinéa 1er du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce, le salarié a perçu la somme de 30'350 euros au titre de l’indemnité de licenciement et n’a rien perçu au titre du préavis.
Compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (30 ans 11 mois et 3 jours), du préavis de 2 mois et de sa rémunération mensuelle brut (2'435 euros), il convient de fixer les sommes suivantes au profit du salarié :
— 4'870 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 30'350 euros net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevables les demandes de M. [M] [X]';
INFIRME l’intégralité des dispositions du jugement de départage du 16 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Rodez';
Statuant à nouveau,
JUGE que l’inaptitude de M. [M] [X] est consécutive à l’accident du travail du 20 février 2017 et qu’elle présente une origine professionnelle';
CONDAMNE la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Sud-Ouest à payer à M. [M] [X] les sommes suivantes':
— 4'870 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 30'350 euros net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Sud-Ouest à payer à M. [M] [X] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Sud-Ouest aux dépens de première instance et d’appel';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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