Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 avr. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 octobre 2023, N° 439;20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 162
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à Me BAMBRIDGE-BABIN
le 24.4.25
Copie authentique délivrée à Me MARCHAND, La CPS
le 24.4.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 avril 2025
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VSK ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 439, N° RG 20/00096 rendu le 9 octobre 2023 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 12 février 2024 ;
Appelante :
Mme [Z] [K] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;
Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [C] [O], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
M. [H] [W], né le [Date naissance 2] 1964, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Ayant tous les deux pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate au barreau de Papeete ;
En présence de :
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 13 février 2012, Mme [Z] [K] épouse [D] se rendait au magasin Custom à [Localité 7] et assénait plusieurs gifles à la gérante, Mme [X] [V] avant de lui tirer les cheveux. M. [C] [O], compagnon de Mme [X] [V] intervenait et reconnaissait avoir asséner une gifle à Mme [K] épouse [D] et l’avoir ceinturée puis immobilisée au sol. M. [H] [W], oncle de Mme [V], présent lors des faits, l’avait ensuite contrainte à sortir du magasin et avait conservé son sac à main.
Procédure :
Le 13 février 2012, Mme [Z] [K] épouse [D] déposait plainte contre M. [O] pour violences volontaires et M. [W] pour vol du sac à main.
Mme [X] [V] déposait également plainte contre Mme [Z] [K] épouse [D] le même jour.
Par lettre du 5 octobre 2015, Mme [Z] [K] épouse [D] était informée du classement sans suite de sa plainte et de la décision du procureur général près la cour d’appel de Papeete de ne pas revenir sur cette décision.
Mme [Z] [K] épouse [D] était condamnée pour les violences commises à l’encontre de Mme [X] [V] par ordonnance pénale.
Par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2017, Mme [Z] [K] épouse [D] a fait citer en référé M. [C] [O] et M. [H] [W] et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux fins de voir désigner un expert avec mission d’usage.
Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete ordonnait une expertise médicale de Mme [Z] [K] épouse [D].
L’expertise était réalisée le 8 décembre 2017 et le rapport effectué le 11 décembre 2017.
Par requête en date du 21 octobre 2019, Mme [Z] [K] épouse [D] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin de solliciter la condamnation solidaire de M. [C] [O] et M. [H] [W] à lui verser la somme de 1 768 500 Fcfp en réparation de son entier préjudice résultant de l’agression du 13 février 2012 dont elle s’estimait victime.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete invitait le ministère public à communiquer aux débats le dossier pénal afférent à la plainte déposée le 13 février 2012 par Mme [Z] [K] épouse [D] à l’encontre de Messieurs [C] [O] et [H] [W].
Le dossier pénal était remis au tribunal de première instance de Papeete le 25 mai 2022.
Par conclusions récapitulatives et responsives enregistrées le 26 avril 2023, Mme [Z] [K] épouse [D] demande au tribunal de condamner solidairement Messieurs [C] [O] et [H] [W] à lui payer la somme de 1.768.500 F CFP au titre de la réparation intégrale de son entier préjudice imputable à l’ agression du 13 février 2012 ainsi que la réserve de ses droits quant aux frais futurs.
Par des écritures récapitulatives réceptionnées le 16 novembre 2022 la CPS demande au tribunal de condamner solidairement Messieurs [C] [O] et [H] [W] à lui rembourser la somme de 258.875 F CFP au titre des prestations en nature prises en charge par l’assurance maladie pour le compte de Madame [Z] [K] épouse [D], avec intérêts légaux à compter du 16 novembre 2022.
Par conclusions réceptionnées le 21 mars 2023, Messieurs [C] [O] et [H] [W] demandent notamment au tribunal de débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de dire que la faute commise par la requérante exclut tout droit à indemnisation et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner un partage de responsabilité selon une proportion plus importante à la charge de la requérante.
Par jugement n° RG 20/00096 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQ5I du 9 octobre 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Débouté Madame [Z] [K] épouse [D] de toutes ses demandes ;
— Débouté la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de toutes ses demandes ;
— Condamné Madame [Z] [K] épouse [D] à payer à Monsieur [C] [O] et Monsieur [H] [W] la somme globale de 80.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné Madame [Z] [K] épouse [D] à payer les dépens de l’instance ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement était signifié à Mme [Z] [K] épouse [D] par acte du 12 décembre 2024.
Par requête en date du 12 février 2024, Mme [Z] [K] épouse [D] a relevé appel du jugement et demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau,
— Rejeter les demandes des défendeurs,
— Condamner les défendeurs solidairement à payer à la requérante la somme de 1.768.500 XPF décomposée comme suit :
DFTT : 10 000 XPF
DFTP : 928 500 XPF
AIPP : 450 000 XPF
Souffrances endurées : 380 000 XPF
— Réserver les demandes de la requérante quant aux frais futurs,
— Débouter les défendeurs de toutes leurs écritures et demandes,
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 mars 2025.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions en date du 6 mai 2024, M. [C] [O] et M. [H] [W], intimés, demandent à la cour de :
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— Confirmer la décision du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Madame [D] à payer la somme de 300.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jurispol, avocats aux offres de droit.
Ils font valoir qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à leur encontre à l’inverse de Mme [Z] [K] épouse [D] dont l’enquête a démontré qu’elle avait commis une faute excluant tout droit à indemnisation, à savoir des violences en état d’hystérie contre Mme [V] contraignant M. [C] [O] à intervenir pour faire cesser ces violences en lui assénant une gifle avant de la ceinturer pour lui faire lâcher prise. Ils précisent que la version donnée par Mme [K] est contredite par les certificats médicaux communiqués et que le délai de 6 ans entre les faits et l’expertise médicale judiciaire rend celle-ci contestable, et ce d’autant qu’il existe des contradictions entre les conclusions de l’expert et ses observations médico-légale. A titre subsidiaire, ils font valoir que si la cour retenait leur responsabilité, elle devrait être minime au regard des fautes commises par Mme [Z] [K] épouse [D] et il y aurait lieu de constater que l’atteinte psychologique de cette dernière est imputable aux violences conjugales et non aux faits du 13 février 2012 et que les blessures physiques rapportées pourraient avoir été commises par l’époux violent.
Par conclusions en date du 9 juillet 2024, la CPS demande à la cour de :
Si la responsabilité de M. [C] [O] et de M. [H] [W] était reconnue :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. [C] [O] et M. [H] [W] à rembourser à la caisse de prévoyance sociale la somme de 258 875 XPF au titre des prestations en nature prises en charge par l’assurance maladie pour le compte de Mme [Z] [K] épouse [D] et ce, avec intérêts légaux à compter du 16 novembre 2022, date de la demande initiale.
Elle fait valoir que ses intérêts étant liés à ceux de Mme [Z] [K] épouse [D], elle s’en rapporte à la démonstration de cette dernière quant à la responsabilité des intimés sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Sur l’indemnisation, elle fait valoir que Mme [Z] [K] épouse [D] était affiliée à la CPS qui dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre des responsables du dommage et évalué sa créance, en vertu de la nouvelle jurisprudence, à la somme de 258 875 Fcfp.
Par conclusions en date du 13 septembre 2024, Mme [Z] [K] épouse [D] maintient toutes ses demandes formées au sein de sa requête d’appel et demande en outre à la cour de rejeter les demandes des intimés.
Elle fait valoir que le classement sans suite d’une plainte par le procureur de la république n’a pas autorité de la chose jugée et qu’aucun état de légitime défense n’a été constaté par le procureur, le comportement de Mme [Z] [K] épouse [D] ne permettant pas d’exclure la responsabilité des intimés ayant agit avec une violence disproportionnée. Elle précise qu’en cas de faute de la victime, un partage de responsabilité peut être constaté sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle ajoute que l’expert a conclu à une relation de causalité directe, certaine et exclusive entre les violences subies le 13 février 2012 et les lésions initiales et séquelles psychologiques actuelles de Mme [Z] [K] épouse [D] justifiant l’indemnisation des préjudices subis conformément au rapport, le délai entre les faits et l’examen médical ne permettant pas de remettre en cause ces conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation de M. [C] [O] et M. [H] [W] sur le fondement de l’article 1382 du code civil :
L’article 1382 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il est constant, au titre de la responsabilité civile, et quel que soit son fondement, que si la victime est à l’origine exclusive de son dommage, le débiteur de l’obligation se trouve exonéré de sa responsabilité. Lorsque le défendeur est reconnu coupable d’une faute, la prise en considération de la gravité de la faute de la victime et du rôle causal de celle-ci peut aboutir à une exonération totale.
En l’espèce, lors de son dépôt de plainte en date du 13 février 2012, Mme [Z] [K] reconnaissait s’être rendue au magasin de Mme [X] [V] afin de la confronter sur la liaison supposée qu’elle entretiendrait avec l’époux de Mme [K] et lui avoir asséné, dès qu’elle l’a vu, trois gifles. Concernant les violences subies, elle reconnait que M. [C] [O] ne l’a attrapée et serrée au niveau du cou qu’après les faits de violence commis contre sa compagne. Elle indique ne pas être certaine d’avoir reçu des coups de sa part, compte tenu de son état d’énervement et de surprise avant de faire état d’un échange de coups sans aucun détail lors de son examen médical le jour des faits. Elle ne rapporte pas de faits de violence qu’aurait commis M. [H] [W] à son encontre. En revanche, lors de son audition du même jour, Mme [K] reconnaissait avoir reçu six gifles de son mari. Les auditions de Mme [X] [V] et [C] [O] devant les services de police concordent quant au déroulé des faits, à savoir que M. [O] n’est intervenu que pour contraindre Mme [K] à cesser de gifler puis tirer les cheveux de Mme [V]. Mme [V] indiquait au médecin l’ayant examiné après les faits que Mme [K] lui avait également tordu le bras droit avec contusion du coude droit contre un meuble. M. [O] reconnaissait avoir mis une gifle à Mme [K], l’avoir tirée en arrière en la saisissant par la poitrine occasionnant leur chute commune sur le sol. M. [W] n’était pas présent au moment des faits mais a indiqué lors de son audition avoir constaté que Mme [K] était retenue au sol par M. [O] lors de son arrivée. L’ensemble des participants indiquent qu’un troisième homme est intervenu, sans que ce dernier ne soit connu et entendu par les services de police lors de l’enquête.
Les blessures de Mme [X] [V] constatées par le Dr [F] le jour même, à savoir une ecchymose inflammatoire de 15cm sur 5 cm s’étendant de la face externe du bras et de l’avant bras droit, démontrent la violence de Mme [Z] [K] à son égard lui occasionnant 6 jours d’ITT.
Il ressort du certificat médical établi par le Dr [N], médecin généraliste, faisant suite à un examen du 13 février 2012 que Mme [Z] [K] a un hématome, une trace de pincement et quelques éraflures sur les doigts de la main droite, un hématome important sur la face dorsale de la main gauche, un hématome douloureux sur l’épaule droite, des douleurs aux cervicales hautes, une persistance de trace rouge en antérieur droit sur le cou, une rougeur douloureuse sur la pommette droite, des oedèmes sur la gencive supérieure, l’aile du nez et la cheville droite, lui occasionnant une ITT fixée à 12 jours. Un second certificat en date du 14 février 2012 fait état d’une fracture des os propres du nez déplacé ayant nécessité deux jours d’hospitalisation du 15 au 17 février 2012 et le port d’un plâtre de nez à l’issue, pendant 10 jours.
Cependant, contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire dans son rapport du 11 décembre 2017, la gravité des blessures établie par les documents médicaux produits, et particulièrement la fracture des os propres du nez, ne peut être imputée de manière certaine à M. [O] qui a reconnu 'une claque’ tandis que Mme [K] a elle-même reconnu avoir reçu six gifles de son mari avant de venir confronter Mme [V].
En tout état de cause, il n’est pas contesté que Mme [Z] [K] a été reconnue coupable des faits de violence commis à l’encontre de Mme [X] [V] par ordonnance pénale. Les trois gifles assénées par Mme [K] à l’encontre de Mme [V] au sein du magasin de cette dernière, ont été reconnues par Mme [K] lors de son dépôt de plainte puis lors de son audition du 13 février 2012. L’infraction intentionnelle commise par Mme [K] est donc nécessairement constitutive d’une faute civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Si aucun élément ne permet de considérer que M. [H] [W] a commis une faute civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil, il ressort de l’enquête pénale que M. [C] [O] a commis des violences contre Mme [K] constitutives d’une faute civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Cependant, si la circonstance qu’il est le compagnon de Mme [V] n’est certainement pas étrangère à la rapidité de sa réaction, cette circonstance, à elle seule, ne permet pas de conclure qu’elle était inadaptée à une situation où il convenait que Mme [K] cesse son déferlement de violences sur Mme [V], incapable de se défendre. Compte tenu de la détermination de Mme [K] à blesser Mme [V], son état d’énervement ayant été souligné à deux reprises dans son dépôt de plainte et lui ayant fait oublier si elle avait ou non reçu des coups, la gifle assénée par M. [O] puis la prise violente, par la poitrine selon ses déclarations et par le cou selon les déclarations de Mme [K], ayant occasionné leur chute au sol avec maintien au sol jusqu’à l’arrivée de M. [W], n’apparaissent pas excessifs.
A l’inverse, le comportement violent de la victime qui, au regard des éléments de contexte ci-dessus décrits, présentait un caractère irrésistible et imprévisible, doit, dès lors, être considéré comme absorbant l’intégralité de la causalité entre la faute et le dommage et, par conséquent, comme exonérant totalement M. [O] de sa responsabilité civile, sans que l’étendue du dommage ait une incidence sur ce point.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Z] [K] contre M. [C] [O] et M. [H] [W].
Sur les demandes de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française :
Compte tenu du rejet des demandes de Mme [Z] [K] contre M. [C] [O] et M. [H] [W], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a, par conséquent, rejeté les demandes de la CPS.
Sur les frais et dépens :
Il convient de confirmer la décision du tribunal qui a condamné Mme [Z] [K] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance et à verser à M. [C] [O] et M. [H] [W] la somme globale de 800 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens d’appel seront supportés par Mme [Z] [K] épouse [D] qui sera également condamnée à régler à M. [C] [O] et M. [H] [W] la somme de 100 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. Cette somme pourra être recouvrée conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [Z] [K] épouse [D] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement n° RG 20/00096 – N° Portalis DB36-W-B7E-CQ5I du 9 octobre 2023 du tribunal de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [K] épouse [D] à payer à M. [C] [O] et M. [H] [W] la somme de 100 000 F CFP (cent mille francs pacifique) au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [Z] [K] épouse [D] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025,
La greffière, Le président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Assignation ·
- Diligences ·
- Successions ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Partenariat ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Garantie d'emploi ·
- Congés payés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Prescription ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Recours ·
- Qualification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Argile ·
- Obligation de moyen ·
- Europe ·
- Réparation ·
- Résine ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Énergie ·
- Substitution ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat
- Contrats ·
- Moteur ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Navarre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Chapeau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sanction ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Fait
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Absence ·
- Procès-verbal ·
- Amende civile ·
- Intérêt légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déchet ·
- Espace vert ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Remorque ·
- Entretien ·
- Indemnité kilométrique ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.