Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 11 sept. 2024, n° 21/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 septembre 2021, N° F20/01324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Camponac, S.A.R.L. JACQUART GESTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/05558 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLDT
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Camponac
c/
Monsieur [U] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2021 (R.G. n°F 20/01324) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2021,
APPELANTES :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Camponac, représenté par son Syndic la SARL Jacquart Gestion immatriculée sous le n° 753 739 119 au RCS de Bordeaux, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 753 739 119
SARL Jacquart Gestion, représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Camponac, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 753 739 119
représentés par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [U] [L]
né le 21 Septembre 1955 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2004, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camponac, représenté par son syndic, la société Lamy puis, à partir de 2016, la SARL Jacquart Gestion, a engagé M. [L] en qualité d’employé d’immeuble de catégorie A.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Par courrier recommandé en date du 24 mai 2019, le syndic a demandé à M. [L] de procéder à la tonte des espaces verts et de porter les déchets verts à la déchetterie.
En réponse, par courrier du 28 mai 2019, M. [L] a indiqué que le matériel mis à disposition par le syndic n’était plus adapté et qu’il ne voulait plus amener les déchets avec son véhicule personnel.
Par courrier du 4 juin 2019, un avertissement a été notifié à M. [L], pour avoir fumé dans sa loge, sanction que le salarié a contestée le 11 juin 2019.
Par courrier du 24 juin 2019, l’employeur a réitéré sa demande au titre de la tonte des espaces verts et de l’évacuation des déchets verts, demande à laquelle le salarié a répondu en opposant son impossibilité d’y satisfaire avec le matériel fourni.
Le syndic a édité une note collective non datée à l’attention des occupants de la résidence ainsi rédigée :
« Monsieur [L] votre employé en tant que jardinier :
— refuse de tondre considérant que l’absence de marche arrière sur la petite tondeuse n’est pas compatible avec le travail de tonte qu’il doit réaliser.
— refuse de porter les déchets verts à la déchetterie sous prétexte qu’il a changé de véhicule ».
Dans une note adressée à l’ensemble des copropriétaires le 1er juillet 2019, M. [L] a rappelé ne pas pouvoir exécuter ses missions, étant privé du matériel adapté par le conseil syndical et le syndic, au prétexte d’une recherche d’économies.
Un procès-verbal d’huissier a constaté le 5 septembre 2019 l’absence d’entretien des espaces verts de la résidence.
Par courrier du 30 octobre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire, fixé le 12 novembre 2019, au motif qu’il ne respecterait pas sa fiche de poste.
Par lettre du 18 novembre 2019, il lui a été a notifié une mesure de mise à pied à caractère disciplinaire.
Par courrier du 10 février 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 février 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 février 2020, M. [L] a été licencié pour faute grave.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 11 septembre 2020 aux fins de contester le motif de son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
En l’absence de conciliation des parties, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a,
par jugement en date du 17 septembre 2021 :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Jacquart Gestion, représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camponac, à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 4.846,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 484,62 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférent,
* 11.105,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 32.711,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations à hauteur de 10.000 euros,
— condamné la SARL Jacquart Gestion, représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camponac, à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis la totalité des dépens à la charge du défendeur ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 6 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camponac, représenté par la société Jacquart Gestion, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camponac, représenté par la société Jacquart Gestion, demande à la cour de :
— mettre hors de cause la société Jacquart Gestion qui n’est pas l’employeur de M. [L],
— constater que l’employeur est le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camponac, représenté par son syndic, la société Jacquart Gestion,
— constater que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave,
— réformer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Camponac, représenté par la société Jacquart Gestion, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] au paiement des dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 mars 2022, M. [L] demande à la cour de :
— condamner le syndicat de copropriété de la Résidence Camponac, représenté par la société Jacquart Gestion, au versement des sommes suivantes en confirmation des condamnations prononcées en première instance :
* 4.846,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 484,62 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférent,
* 11.105,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 32.711,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner le Syndicat de copropriété de la Résidence Camponac, représenté par la société Jacquart Gestion, au versement d’une indemnité complémentaire de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SARL Jacquard Gestion
Le syndicat des copropriétaires sollicite la mise hors de cause du syndic en qualité d’employeur.
Conformément à l’article 15 du règlement intérieur de la copropriété, si le syndic a le pouvoir d’engager et de licencier le personnel employé par le syndicat, il n’en reste pas moins que l’employeur est bien le syndicat des copropriétaires et non la société Jacquart Gestion, qui en est simplement le représentant, ce qui justifie de mettre cette dernière hors de cause en qualité d’employeur mais non en qualité de partie à l’instance, représentant le syndicat.
Sur le licenciement
M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2020, suite à un entretien qui a eu lieu le 20 février 2020, auquel il a été convoqué par courrier émis le 10 février 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
La lettre de licenciement adressée à M. [L], laquelle fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« […]
Faisant suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 20 février 2020 au cours duquel nous vous avons entendu dans vos explications qui, malheureusement en aucune manière, n’ont pu modifier notre appréciation des faits fautifs qui vous étaient reprochés, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente une mesure de licenciement pour fautes graves pour les motifs énoncés ci-dessous […].
Nous avons constaté que vous avez commencé à ne plus effectuer certaines de vos tâches.
Nous vous avons adressé le 24 mai 2019 une lettre recommandée avec accusé de réception au terme de laquelle nous vous demandions de procéder à la tonte des espaces verts et de porter les déchets verts à la déchetterie.
Vous nous répondiez par courrier du 28 mai 2019 que vous ne souhaitiez plus utiliser les tondeuses qui selon vous n’étaient plus adaptées et que vous ne vouliez plus amener les déchets avec votre véhicule personnel.
Nous vous indiquions alors que l’autre personne qui utilisait le même matériel que vous ne rencontrait aucune difficulté avec ce dernier et que l’utilisation de votre véhicule personnel était prévue dans la fiche de fonction que vous aviez signée.
Vous bénéficiez d’ailleurs du remboursement de vos indemnités kilométriques.
Nous répondions immédiatement à votre courrier en vous demandant de respecter votre fiche de poste ainsi que les occupants de la copropriété et d’arrêter de fumer dans votre loge.
Par lettre du 11 juin 2019, vous injuriez les personnes ayant acheté le matériel fourni en les traitant d’incompétents et indiquiez que vous ne vous occuperiez plus des déchets verts.
Vous estimiez remplir la totalité de vos tâches et reconnaissiez fumer dans votre loge. Il apparaissait donc que vous refusiez d’admettre la réalité.
Ce constat alarmiste était relayé par plusieurs plaintes des copropriétaires de la résidence qui nous amenait à mandater un huissier de justice le 5 septembre 2019 pour constater l’état de délabrement des espaces verts de la résidence.
Le 18 novembre 2019 nous avons été contraints de vous adresser une mise à pied disciplinaire pour refus d’effectuer les tâches prévues dans votre fiche de fonction que vous avez signée.
En dépit de cette sanction disciplinaire et du rappel de vos obligations, nous avons constaté que votre comportement ne s’est pas amélioré et que vous persévérez dans votre refus d’effectuer les tâches inhérentes à votre fonction d’employé d’immeuble.
Plusieurs copropriétaires nous ont, à nouveau alerté, sur l’absence d’entretien des espaces verts de la résidence.
Nous avons donc, de nouveau, mandaté un huissier de justice le 7 janvier 2020 […].
Au regard de ces éléments, il apparaît manifestement que vous ne remplissez plus ou mal les tâches correspondant à votre fonction alors que vous disposez de l’ensemble du matériel vous permettant d’effectuer les tâches qui vous incombent et que vous avez refusé de réagir suite à la mise à pied disciplinaire que nous vous avons notifié le 18 novembre 2019.
Au regard du constat d’huissier et des différentes plaintes de résidents de la copropriété sur votre absence de travail, nous n’avons pas eu d’autre choix que de vous convoquer à un entretien préalable le 20 février 2020.
Lors de cet entretien, vous avez à nouveau traité le président du conseil syndical « d’enfoiré ».
Vous persévérez dans votre refus d’évacuer les déchets verts avec votre véhicule personnel en indiquant que ceci n’est pas dans votre contrat. […]
Il est malheureusement démontré par constat d’huissier ainsi qu’au regard des différentes plaintes de résidents que vous manquez à vos obligations contractuelles et de respect des personnes avec lesquelles vous travaillez.
Les fautes énoncées ci-dessus traduisent le non-respect flagrant, avéré et réitéré de vos obligations contractuelles vis-à-vis de la société et vous sont personnellement imputables
De même, ces faits d’une particulière gravité, vous en conviendrez, rendent impossible la poursuite de votre travail et ce, même pendant la période de préavis […] ».
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au ein de l’entreprise.
— Sur le grief tiré du refus de M. [L] d’un entretien des espaces verts
Le syndicat produit une fiche de poste de M. [L], mise à jour le 18 mai 2016 et signée par le salarié, laquelle précise que ce dernier est chargé d’entretenir les espaces verts et qu’il doit, à ce titre, notamment 'désherber les allées, chemins et bordures gravillonnées des bâtiments’ et 'tondre les pelouses'.
Le syndicat verse aux débats deux constats d’huissier l’un, en date du 5 septembre 2019, qui relève le mauvais entretien des espaces verts de la résidence, le second, établi le 20 janvier 2020, notant l’enherbement des accotements, des parterres, la présence de mauvaises herbes et concluant :'A la fin de mes opérations de constatations, je peux utilement indiquer que les parties communes enherbées de la copropriété requérante ne sont plus entretenues, en mauvais état.'
Le syndicat produit également 3 courriels de copropriétaires des 7, 10 et 14 octobre 2019 se plaignant de ce que les espaces verts ne sont plus entretenus.
M. [L] invoque l’insuffisance du matériel mis à sa disposition (tondeuse auto-portée et tondeuse auto-tractée), par son employeur pour réaliser l’entretien du parc de la résidence et justifie de nombreux courriers de contestation adressés pour ces motifs à son employeur les 28 mai, 24 juin, 21 octobre 2019, ainsi que la note adressée par lui à l’ensemble des résidents, en réponse à celle du syndicat des copropriétaires.
Dans ces lettres, il insiste sur le fait que le matériel dont il dispose est peu fiable, sous- dimensionné par rapport à la taille des espaces à entretenir, souvent en panne et lui cause des douleurs physiques.
Le syndic produit un relevé des réparations sous forme de tableau Excel, extrait des 'détails des écritures’ en date du 1er octobre 2017, portant trois mentions : la réparation de la courroie de la tondeuse le 1er octobre 2019 et un nettoyage le 26 juin 2020.
Ces éléments ne permettent pas de vérifier la réalité des interventions ni l’exhaustivité des réparations.
Le syndic produit un relevé des réparations sous forme de tableau Excel, extrait des 'détails des écritures’ en date du 1er octobre 2017, portant trois mentions : la réparation de la courroie de la tondeuse le 1er octobre 2019 et un nettoyage le 26 juin 2020.
Ces éléments ne permettent pas de vérifier la réalité des interventions ni l’exhaustivité des réparations.
Le syndicat ne verse par ailleurs aucun élément sur les caractéristiques des deux tondeuses dont disposait le salarié par rapport à une tondeuse semi-professionnelle plus appropriée compte tenu de la superficie de 5 hectares de la résidence, ni les réponses apportées à la demande de M. [L] de disposer d’un désherbeur thermique.
Le syndicat échoue à démontrer la faute du salarié à la fois au vu du faible nombre de plaintes de la part des résidents et des deux constats d’huissier mais aussi du fait qu’il n’est pas démontré que M. [L] disposait de machines adaptées aux surperficies qu’il devait entretenir.
Ce grief n’est pas établi.
— Sur le grief tiré du refus d’évacuer les déchets verts de la résidence à la déchetterie
Le syndic fait valoir que la fiche de poste signée en 2016 a mis à la charge du salarié une nouvelle obligation professionnelle consistant à 'transporter les déchets à la déchetterie à l’aide de la remorque, appartenant à la copropriété, mise à sa disposition', en contrepartie du versement d’une indemnité kilométrique et insiste sur le fait que ce document a été signé par M. [L] et que c’est suite à son acceptation qu’il a bénéficié du paiement d’indemnités kilométriques.
M. [L] soutient que cette tâche ne figurait pas dans son contrat de travail initial.
Dans un premier courrier du 28 mai 2019, il a indiqué refuser d’évacuer les déchets verts avec son propre véhicule, depuis le vol de la remorque mis à sa disposition par le syndicat des copropriétaires, propos réitérés dans les courriers du 4 juin et 24 juin 2019.
Dans un nouveau courrier du 21 octobre 2019, il précise n’avoir proposé au conseil syndical de l’époque 'l’achat d’une remorque’ pour acheminer 'les déchets en déchetterie’ avec son pick-up, que 'pour que la résidence économise de l’argent'. Selon lui, le relevé de tâches établi le 18 mai 2016 ne servait qu’à lui assurer de percevoir une indemnité kilométrique en cas d’utilisation de son véhicule personnel mais n’était en aucun cas destiné à lui attribuer une tâche supplémentaire dans le cadre de la relation de travail.
Par ailleurs, ayant fait en juin 2019, l’achat d’un nouveau véhicule qu’il ne souhaitait pas endommager, il ia indiqué ne pas avoir pas pris d’assurance au titre d’une utilisation professionnelle.
La fiche de poste signée le 18 mai 2016 précise :
'Le titulaire du poste doit exécuter des tâches simples variées et multiples.
L’employé devra respecter les impératifs liés aux contraintes extérieures.
Les tâches à réaliser sont regroupées ci-dessous par famille générique, toutefois cette énumération n’est pas exhaustive et les tâches demandées pourront évoluer dans le temps en fonction des besoins, des évolutions technologiques et organisationnelles (formation, temps de travail…) en adéquation avec la réglementation en vigueur.
(…)
o Entretien de propreté des espaces verts
o Enlever les papiers et déchets divers des espaces verts,
o Transporter les déchets à la déchetterie à l’aide de la remorque, appartenant à la copropriété, mise à sa disposition.
La remorque devra être mise en sécurité à la fin de chaque journée.
Une indemnité kilométrique basée sur le barème officiel du trésor public sera versée à l’employé d’immeuble attaché aux espaces verts. Le montant d’indemnité sera révisé chaque année au moment de la publication officielle du barème.
o Arroser les massifs, les jeunes arbres en fonction des plantations, les bacs des entrées,
o Maintenir propre les haies de la résidence.'
Si cette fiche de poste ne prévoit pas l’obligation pour M. [L] de transporter les déchets en utilisant son véhicule personnel, elle mentionne la mise à disposition d’une remorque, contre le versement d’une indemnité kilométrique dans le cadre de cette mission, nécessitant l’utilisation de son véhicule personnel pour tracter la remorque.
Toutefois, après le vol de la remorque, aucune disposition contractuelle ne pouvait contraindre M. [L] à transporter les déchets à l’intérieur de son véhicule alors qu’il venait d’en acquérir un nouveau.
M. [L] justifie avoir fait part de ses difficultés à de nombreuses reprises à son employeur, qui n’y a répondu que par l’usage de son pouvoir disciplinaire.
Par ailleurs, la mise à jour de la fiche de poste de M. [L] en 2016 n’a donné lieu à aucune modification de son contrat de travail, ni même à une revalorisation salariale, ce qui impose de considérer que le transport des déchets consistait en un service rendu pour lequel le salarié serait indemnisé et non l’ajout d’une tâche professionnelle supplémentaire.
Il apparaît en conséquence que le refus du salarié reposait sur un motif légitime et ne peut caractériser une faute.
Ce grief n’est pas établi.
— Sur le grief tenant aux propos injurieux du salarié lors de son entretien préalable
L’appelant fait valoir que lors de son entretien préalable du 20 janvier 2020, M. [L] aurait eu des propos insultants à l’égard du président du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, ce grief n’est étayé par aucune pièce.
Le compte rendu de l’entretien rédigé à la demande du salarié par Mme [Y] [H] précise d’ailleurs que M. [L] n’a jamais proféré d’insultes et a, au contraire, fait lui-même l’objet de remarques désobligeantes.
Ce grief n’est pas établi.
— Sur le grief reprochant au salarié de fumer dans sa loge
L’employeur reproche à M. [L] d’avoir fumé dans sa loge, interdiction posée par la réglementation et visant tous les bureaux individuels, pour des raisons de sécurité, et justifie devant la cour d’un courrier dans lequel le salarié reconnaît expressément avoir eu un tel comportement. Le syndic affirme également que M. [L] a enlevé le détecteur de fumée de sa loge.
M. [L] s’en explique en précisant être le seul à utiliser ce bureau isolé par rapport aux entrées des résidents. Il fait aussi valoir que ce grief, qui a fait l’objet d’un avertissement disciplinaire en date du 4 juin 2019, n’est pas établi pour la période postérieure et n’est d’ailleurs pas visé dans la lettre de licenciement. Il conteste par ailleurs avoir retiré le détecteur de fumée de la loge.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, le grief distinct tenant au fait pour le salarié de fumer dans sa loge, qui ne figure pas dans cette lettre ne peut constituer un motif de licenciement, pas plus que celui d’avoir retiré le détecteur de fumée, qui n’est au demeurant étayé par aucune pièce.
Au surplus, en vertu du principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives. Le prononcé d’une première sanction épuise ainsi le pouvoir disciplinaire de l’employeur, et le fait que cette première sanction disciplinaire n’ait pas été suivie d’effet n’autorise pas à prononcer une nouvelle sanction en réponse aux mêmes faits. Le syndic ne justifie pas que les faits déjà sanctionnés par l’avertissement remis à M. [L] le 4 juin 2019 auraient été réitérés entre cette date et la convocation à l’entretien préalable à son licenciement.
Ce grief ne peut donc être retenu.
L’employeur étant défaillant à établir les manquements fautifs du salarié, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes déféré qui a dit le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières de M. [L]
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [L] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif.
La rémunération moyenne mensuelle brute de M. [L] s’élevait à la somme de 2.423,10 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l’article 14 de la convention collective nationale applicable, il sera alloué à M. [L] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4.846,20 euros bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés y afférent à hauteur de 484,62 euros bruts.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Lors de la rupture de son contrat de travail, M. [L] avait une ancienneté de 16 ans, un mois et 24 jours.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé à 11.105,80 euros le montant de l’indemnité de licenciement conformément à l’article 16 de la convention collective nationale applicable.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [L] évoque notamment les circonstances particulièrement vexatoires de la rupture.
Au regard de l’ancienneté de M. [L] au sein de l’entreprise, soit 16 ans et de l’effectif de celle-ci, l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire.
Il résulte des pièces et explications fournies, qu’au jour de la rupture, M. [L] était âgé de 64 ans et devait prendre sa retraite au mois d’octobre 2020. Il en ressort que malgré le caractère précipité de son départ à la retraite lié à son licenciement, sa capacité à trouver un nouvel emploi n’a pas été altérée par la rupture de son contrat de travail.
Par ailleurs, M. [L] n’apporte aucune pièce pour détailler le préjudice qu’il prétend avoir subi, ni ses conséquences.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [L] une indemnité de 10.000 euros, somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de la somme allouée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat de copropriétaires, partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à M. [L] pour licenciement abusif ainsi qu’en ce qu’il a prononcé la condamnation en paiement de la société Jacquart Gestion,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Jacquart Gestion, intervient à la procédure en qualité de syndic, représentant l’employeur, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camponac,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camponac à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 4.846,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 484,62 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 11.105,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camponac à verser à M. [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camponac aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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