Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 févr. 2026, n° 24/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 23 novembre 2021, N° 21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01059 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFLX
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
APRÈS RÉOUVERTURE DES DEBATS
Appel d’une décision (N° RG 21/00121)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 23 novembre 2021
suivant déclaration d’appel du 08 mars 2024
APPELANT :
M. [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-3135 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A.R.L. [3] venant aux droits de la SELARL [R] [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, madame Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc président de chambre , assistées de madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 19 mars 2021 intitulée « contestation des frais d’exécution dans le dossier [K] contre [8] », M. [H] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Gap d’une contestation des frais de justice réclamés par la SELARL [R] [N], commissaire de justice, exposés dans le cadre de l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble.
Par jugement du 23 novembre 2021 rendu en premier ressort, le tribunal judiciaire de Gap a :
— constaté que les frais d’huissier sollicités par M. [K] sont afférents à une assignation du 19 juin 2012,
— constaté que le délai de prescription de 5 ans à compter du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation a couru à compter du 19 juin 2012,
— constaté qu’aucun acte susceptible de l’interrompre n’est intervenu,
— constaté qu’en l’espèce M. [K] n’a pas agi dans le délai imparti,
— dit que sa demande est irrecevable, la prescription quinquennale extinctive étant acquise.
Par déclaration déposée le 8 mars 2024, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 23 septembre 2025, la cour d’appel de Grenoble a :
— avant dire droit, invité M. [H] [K] à conclure avant le 27 octobre 2025, au contradictoire de la SARL [3] venant aux droits de la SELARL [R] [N] :
sur la recevabilité de son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Gap le 23 novembre 2021 qualifié à tort en premier ressort,
sur la recevabilité de sa contestation de frais d’huissier au regard des règles de procédure prévues par les articles 704 à 718 du code de procédure civile,
— dit que la SARL [3] venant aux droits de la SELARL [R] [N] pourra conclure
en réponse, au contradictoire de l’appelant, avant le 24 novembre 2025,
— fixé l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025 à 14h00 avec nouvelle clôture au 9 décembre 2025 à 9h00,
— réservé dans cette attente les autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions après réouverture des débats déposées le 24 octobre 2025, M. [K] demande à la cour au visa des articles 52 et 704 à 719 et 536 du code de procédure civile de :
Avant dire droit,
— déclarer recevable son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 23 novembre 2021,
— déclarer recevable sa contestation des frais de commissaire de justice,
Si par impossible la juridiction de céans devait se déclarer incompétente,
— renvoyer la contestation devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Grenoble,
Sur le fond,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
constaté que les frais d’huissiers sollicités sont afférents à une assignation du 19 juin 2012,
constaté que le délai de prescription de 5 ans a couru à compter du 19 juin 2012,
constaté qu’aucun acte de prescription n’est intervenu,
constaté que M. [K] n’a pas agi dans le délai imparti,
dit que sa demande est irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale,
Statuant à nouveau,
— constater que les frais d’exécution contestés concernent les frais postérieurs à la signification de l’arrêt du 15 décembre 2020 et concernent la période de janvier 2021 au 15 mars 2021, date du paiement du solde de la dette,
— en conséquence, constater qu’aucune prescription ne saurait être acquise au jour de l’introduction de l’instance.
— prononcer l’annulation des frais fixés à la somme de 862,75 € à la SARL [3] venant aux droits de la SELARL [R] [N] au titre des frais d’exécution excessifs et indus,
— condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
En réponse au moyen de recevabilité de son appel soulevé d’office par la cour, il expose que :
— le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap est mentionné comme étant un jugement rendu en premier ressort et il semble que cette qualification ait été retenue en raison du fait que la juridiction n’a statué que sur la question de la prescription, ce qui n’est pas une demande chiffrée,
— néanmoins, effectivement le montant qu’il conteste est inférieur au taux d’appel et la décision aurait dû être rendue en dernier ressort avec pour seule voie de recours le pourvoi, mais il n’est en rien responsable d’une erreur de qualification de la décision par la juridiction et il a donc respecté le mode de recours correspondant à la nature de la décision rendue,
— en application des dispositions de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours,
— en toute hypothèse, si la jurisprudence considère que l’appel d’un jugement improprement qualifié en premier ressort est irrecevable, il n’en demeure pas moins que la juridiction saisie du recours doit le cas échéant rétablir la juste qualification (Cass 2ème civ.,1 er mars 1995 n° 93-17078) et dans une telle hypothèse, la décision rendue dont le greffe devra assurer la notification fera alors courir à nouveau le délai pour l’exercice du recours approprié en application des dispositions de l’article 536 du code de procédure civile.
Pour justifier de la recevabilité de sa contestation, il expose que :
— en application des dispositions des articles 704 à 718, les contestations des frais et émoluments des commissaires de justice doivent être adressées au greffier de la juridiction qui a rendu la décision dans le cadre de laquelle ils ont été exposés et cette démarche ne nécessite pas de forme particulière, de sorte qu’il a écrit au greffe du tribunal judiciaire par courrier en date du 19 mars 2021 faisant état de la contestation des frais de Me [N], huissier de justice, à laquelle il a joint un document exposant sa contestation et qu’il a intitulé requête et il était difficile de ne pas noter qu’il s’agissait d’une contestation de frais d’huissier, le greffe ayant audiencé la réclamation devant le tribunal judiciaire (procédure orale inférieure à 10.000 €) qui a ensuite rendu un jugement,
— il ne peut donc valablement être tenu pour responsable d’une mauvaise orientation de sa demande alors même qu’elle contenait l’ensemble des informations permettant de comprendre qu’il s’agissait d’une contestation des frais exposés par l’huissier et par conséquent devant relever d’un certificat de vérification établi par le greffe lui-même pouvant faire l’objet d’une contestation donnant lieu à une ordonnance de la juridiction,
— l’article 712 du code de procédure civil prévoit la possibilité pour la juridiction de renvoyer la demande de contestation en l’état à une audience du tribunal pour laquelle les parties sont convoquées, ce qui est bien le cas en l’espèce,
— en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, si la juridiction devait se considérer comme incompétente aux motifs que le recours contre la décision relative aux contestations de frais d’huissier relève d’un recours devant le premier président de la cour d’appel, il sera ordonné le renvoi du dossier devant celui-ci,
— néanmoins, en application des dispositions de l’article 717 du code de procédure civile, celui-ci ou son délégué pouvant prévoir un renvoi du dossier devant la cour à une date fixe, la juridiction de céans peut être considérée comme pouvant statuer sur la contestation.
Pour contester la prescription, il expose que :
— contrairement à ce qu’a retenu la juridiction de première instance, il ne conteste pas les frais à hauteur de 63,22 €, alors qu’il ressort de sa requête du 19 mars 2021 qu’il a demandé à la juridiction de fixer le montant de frais d’huissier réclamables par l’huissier pour la signification de l’arrêt visé, de sorte qu’il s’agissait donc bien des frais engagés par l’huissier de justice début 2021, postérieurement à la signification de l’arrêt du 11 janvier 2021,
— dès lors, s’il est indéniable que la prescription est acquise pour les frais d’huissier exposés en 2012, tel n’est pas le cas des frais d’exécution de l’arrêt exposés en 2021, la prescription quinquennale, en l’espèce, n’aurait trouvé à être acquise qu’à compter du début d’année 2026, sauf interruption.
Au soutien de sa demande d’annulation des frais d’exécution et de signification pour un montant de 862,75 €, réclamés par la SELARL [R] [N] le 4 février 2021, il expose que ces frais étaient inutiles alors que :
— il s’est engagé immédiatement suite à la signification de l’arrêt du 15 décembre 2020, le 11 janvier 2021, à régler les sommes mises à sa charge,
— il a sollicité des délais de paiement auprès de l’huissier, lequel n’a pas hésité, alors qu’il connaissait sa situation économique fragile, à cumuler les actes – et donc les frais – tous plus inopérants les uns que les autres, compte tenu de ses faibles revenus,
— suite à l’obtention d’une petite somme en raison de la vente de biens meubles lui appartenant, il a respecté l’engagement qu’il avait donné et soldé l’entier dossier le 6 mars 2021.
La SARL [3] venant aux droits de la SELARL [R] [N], bien que régulièrement constituée n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Si le tribunal commet une erreur dans la qualification de son jugement, elle n’a pas pour conséquence d’ouvrir un appel qui était fermé ou inversement de fermer un appel qui était ouvert (Cass. com., 20 mai 2024, n° 22-19.625).
En application de l’article 536 précité, nonobstant la qualification donnée au jugement déféré par le juge qui l’a prononcé, la cour d’appel a l’obligation d’apprécier la recevabilité de l’appel dont elle est saisie (Civ 2ème 6 décembre 1991, n° 73.11-221 ; Cass 2ème civ., 1er mars 1995 n°93-17078).
En l’espèce, le jugement dont appel, rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Gap, a été qualifié à tort en premier ressort, alors que le juge était saisi d’une demande n’excédant pas 5.000 €, ce qu’admet d’ailleurs M. [K] dans ses conclusions d’appel.
Dès lors, par application de l’article 536 précité du code de procédure civile, l’appel interjeté par M. [K] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Gap du 23 novembre 2021, qui devait être qualifié de jugement rendu en dernier ressort , est irrecevable.
M. [K] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 23 novembre 2021 rendu en premier ressort doit être requalifié en jugement rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [K] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Gap du 23 novembre 2021,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par Mme Clerc, président, et par Mme Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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