Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 24/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/706bis
N° RG 24/03419 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVEZ
Jugement (N° 23/02294) rendu le 16 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne Sophie Audegond Prud’Homme, avocat au barreau de Douai avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005780 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 février 2022, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [G] [W] un prêt personnel n° 81646270384A d’un montant de 20 000 euros remboursable par 60 mensualités, assorti des intérêts au taux nominal annuel de 3,928 %.
Des échéances étant impayées, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai afin, à titre principal, de constater que la déchéance du terme du contrat de crédit est acquise et condamner M. [W] à lui payer la somme de 22 112,65 euros outre intérêts au taux conventionnel, et à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [W] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus, outre les sommes de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :
— déclaré l’action recevable,
— déclaré irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme,
— prononcé la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relative au contrat de prêt n° 81646270384A en date du 3 février 2022, signé entre la société CA Consumer Finance et M. [W],
— condamné M. [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 632,32 euros, arrêtée au 7 septembre 2023, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt ni contractuel, ni légal,
— débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [W] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [W] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 11 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de :
Vu l’article 722-5 du code de la consommation,
— confirmer le jugement entrepris concernant la forclusion, la déchéance du terme, la résolution judiciaire et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que la demande de dommages et intérêts,
— réformer le jugement quant à l’exigibilité des sommes dues,
— par conséquent, accorder à M. [W] 2 ans de délais de paiement sous réserve de l’application de son plan de surendettement,
— dire qu’il devra s’acquitter du montant de cette dette à savoir 19 632,32 euros sur 24 mois après le prononcé de l’arrêt à intervenir, sous réserve de l’application du plan de surendettement.
Aux termes de ses conclusions notifié par voie électronique le 10 décembre 2024, l’intimée demande à la cour de :
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’article 1217, 1224 et suivant du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai du 16 mai 2024 en ce qu’il a déclaré l’action recevable, prononcé la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n° 81646270384A en date du 3 février 2022 signé entre la société CA Consumer Finance et M. [W], condamné M. [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 632,32 euros, arrêtée au 7 septembre 2023, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt ni contractuel, ni légal et condamné M. [W] aux dépens.
— constater la carence probatoire de M. [W],
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 12 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de radiation de la procédure d’appel, l’a déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 19 632,32 euros au titre de la créance afférente au crédit litigieux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur la confirmation du jugement
Aucune des parties ne demandant l’infirmation du jugement entrepris, il sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délais
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [W] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement le 28 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7], qu’il a perçu un revenu de 11 755 euros pour l’année 2023 et des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2024 au 14 juin 2024.
Il est rappelé qu’un créancier peut parallèlement à une procédure de surendettement en cours, saisir le juge du fond pour garantir sa créance certaine, liquide et exigible en vue d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant l’exécution du plan.
L’exécution du jugement dont appel est en conséquence différé pendant l’exécution du plan dont M. [W] bénéficie, étant observé que le commandement au fin de saisie-vente délivré par la société CA Consumer Finance le 20 juin 2024 est antérieur à la procédure de surendettement et qu’il n’est donc pas justifié de mesure d’exécution engagées par le prêteur depuis l’ouverture de la procédure de surendettement.
Au regard de la procédure de surendettement en cours destinée à traiter l’endettement de M. [W] par le règlement de ses dettes de façon échelonnée et le cas échéant par leur effacement, l’octroi de délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 n’apparaît pas opportun. En outre, au vu de ses revenus qui n’ont pas été actualisés, M. [W] n’est manifestement pas en capacité financière de se libérer de la dette dans le délai légal de deux ans prévu par le texte précité.
En conséquence, la demande de délai est rejetée.
M. [W], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance d’appel, qui comprendront ceux de l’incident, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas fait application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile, et la société CA Consumer Finance est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [G] [W] ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles d’appel formée par la société CA Consumer Finance ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens de l’instance d’appel, qui comprendront ceux de l’incident, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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