Confirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/05724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1re Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/05724
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJD3
(Réf 1re instance : 24/00243)
Mme [V] [G]
Mme [R] [G]
c/
Mme [D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me TROMEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 6 mai 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 septembre 2025
****
APPELANTES
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER-TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [E] [G] est décédé le [Date décès 9] 2023 en laissant pour lui succéder :
— Mme [R] [G] et Mme [V] [G], ses deux filles issues de sa précédente union avec Mme [I] [C],
— Mme [D] [M], sa partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité conclu le 30 août 2010.
2. De son vivant, M. [E] [G] avait rédigé un premier testament olographe le 13 janvier 2003 instituant Mme [D] [M] légataire particulier de l’usufruit viager de sa maison de [Localité 13] ainsi que de ses meubles et objets meublants, puis un second daté du 26 octobre 2019 la rendant légataire universelle à concurrence du tiers de ses biens.
3. Exposant que leur père souffrait d’une dégradation de son état de santé, étant atteint de la maladie d’Alzheimer, Mmes [R] et [V] [G] ont, suivant acte d’huissier du [Date décès 8] 2024, fait assigner Mme [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins notamment de voir ordonnée l’ouverture des opérations de comptes et la liquidation partage de la succession de M. [E] [G] et prononcée la nullité du testament olographe du 26 octobre 2019.
4. Mme [D] [M] a saisi le juge de la mise en état suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 d’une fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 778 du code civil et sur celles des articles 122 et 1360 du code de procédure civile tirée du défaut de démarches amiables préalables en vue de parvenir au partage.
5. Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par Mmes [V] et [R] [G],
— condamné in solidum Mmes [V] et [R] [G] à verser à Mme [D] [M] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [V] et [R] [G] aux dépens.
6. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que Mmes [V] et [R] [G] ne se sont assurées de la transmission à Mme [D] [M] de leur demande de nullité du testament daté du 26 octobre 2019 par le notaire qu’en juin 2024, soit après les conclusions d’incident formulées par cette dernière, a fortiori bien après leur assignation en partage et qu’il est certain qu’elle n’a été informée de leur contestation que le 15 novembre 2023, soit moins de trois mois avant l’assignation. Il a conclu que si Mme [D] [M] a été informée de l’intention des demanderesses de contester le testament du 26 octobre 2019, Mmes [V] et [R] [G] ont fait preuve de négligence dans les diligences accomplies afin d’échanger sur cette problématique, ne laissant que peu de temps à Mme [D] [M] pour exprimer ses intentions. Il ajoute qu’au-delà du testament contesté, aucun échange n’est rapporté concernant les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable des autres éléments de la succession.
7. Mme [V] [G] et Mme [R] [G] ont interjeté appel de l’intégralité de l’ordonnance par déclaration du 17 octobre 2024.
8. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Mmes [V] et [R] [G] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 mars 2025 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable leur action,
— les a condamnées in solidum à verser à Mme [M] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— déclarer recevable leur assignation délivrée à Mme [M] le 6 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Quimper,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
— y additant,
— condamner Mme [M] à leur verser la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] en tous les dépens dont distraction au profit de la scp Larmier & Tromeur, avocats.
10. Mme [D] [M] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner Mmes [V] et [R] [G] à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
11. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences amiables préalables
12. Mmes [V] et [R] [G] entendent rappeler que l’article 1360 du code de procédure civile ne précisent pas les diligences à accomplir pour satisfaire à l’exigence de démarche amiable préalable et que ce texte n’impose pas non plus que les diligences soient directement adressées au copartageant, celles-ci pouvant fort bien être formulées via le notaire.
13. Elles estiment avoir accompli des diligences suffisantes en ce que :
— Mme [M] n’a elle-même formulé aucune proposition pour parvenir à un partage amiable et n’a ultérieurement pas répondu, malgré des relances, aux correspondances qui lui ont été adressées,
— elles ont informé le notaire en charge de la succession dès le 22 septembre 2023, soit 6 mois avant la demande de partage judiciaire, de ce qu’elle contestait la validité du testament régularisé par leur père le 26 octobre 2019,
— elles ont été tenues dans l’ignorance de ce que l’intimée était assistée d’un conseil et du nom de celui-ci, étant précisé que celui-ci n’est intervenu qu’après l’assignation en partage,
— le seul silence de l’intimée sur la demande de nullité du testament permettait aux appelantes de poursuivre un partage amiable,
— c’est à tort que le premier juge a retenu que Mme [M] n’avait pu disposer d’un temps suffisant avant la délivrance de l’assignation pour faire valoir ses intentions en ce que cette dernière avait en réalité déjà été informée par le notaire de la contestation du testament avant le 15 novembre 2023,
— si Mme [M] les a contactées le 2 février 2024 en vue de procéder à un partage des meubles, elle a toujours refusé les contestations émises relatives au testament alors qu’il ne fait aucun doute que leur père, atteint d’une pathologie neuro-dégénérative ayant conduit à son placement sous tutelle le 1er décembre 2020, était dans l’incapacité de tester valablement.
14. Mme [D] [M] réplique que les appelantes se sont bornées à écrire au notaire qu’elles ont-elles-même choisi, sans jamais la solliciter directement ou son avocat.
15. Elle ajoute que le courriel du notaire en date du 6 juin 2024 démontre que ce dernier n’était pas certain de ce qu’elle avait été informée de la contestation ni de sa position.
16. Elle conteste être restée silencieuse et opposante à toute démarche amiable et cite le courrier du 2 février 2024 qu’elle a adressé aux appelantes en vue d’évoquer les meubles meublant le bien immobilier dépendant de la succession, en mettant le notaire en copie.
17. Elle souligne la fausseté de l’affirmation des appelantes selon laquelle ces dernières ignoraient le nom de son conseil puisque ce dernier la suit depuis 2021, leur a adressé plusieurs courriers officiels et n’a pas changé depuis.
18. Elle conteste enfin le bien-fondé de la demande en nullité du testament.
Réponse de la cour
19. L’article 840 du code civil dispose que le « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
20. Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable."
21. Ces conditions sont cumulatives.
22. En application de l’article 126 du code de procédure civile, l’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui est toutefois susceptible de régularisation en cours d’instance à condition que l’irrecevabilité résulte du seul défaut de mention des diligences accomplies avant l’assignation et non de leur accomplissement.
23. La cour de cassation a jugé que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable accomplies en cours d’instance, après la délivrance de l’assignation, ne permettent pas de régulariser la fin de non recevoir (Civ. 1re, 21 septembre 2016, n° 15-23250).
24. La jurisprudence est stricte et précise que les diligences entreprises doivent être suffisantes pour caractériser une démarche amiable préalable (Civ. 1re, 23 mai 2024, n° 22-16.784).
25. C’est à celui qui soulève la fin de non-recevoir de rapporter la preuve que l’assignation ne répond pas aux exigences posées par l’article 1360 précité.
26. En l’espèce, l’assignation en partage délivrée le [Date décès 8] 2024 à Mme [M] ne comporte aucun descriptif précis du patrimoine à partager ni ne mentionne les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
27. Ne sont en effet évoqués que deux véhicules dépendant de la succession, plus précisément le sort du véhicule citroën C4. Les biens immobiliers, les comptes, placements et titres composant l’actif de la succession, tels qu’il ressort du projet de déclaration de succession établi par le notaire ne sont pas mentionnés.
28. Ainsi, l’assignation en partage ne répond pas aux exigences formelles posées par l’article 1360 du code de procédure civile.
29. La sanction de l’irrecevabilité de l’assignation n’est cependant pas encourue si Mmes [G] démontrent que des diligences en vue de parvenir à un réglement amiable du litige avaient néanmoins bien été réalisées. Seules les démarches effectuées entre le [Date décès 9] 2023 (date du décès de [E] [G]) et le [Date décès 8] 2024 (date de l’assignation) doivent être prises en compte.
30. En l’occurrence, la seule démarche réalisée par Mmes [G] est d’avoir, par l’intermédiaire de leur avocat, informé le notaire de ce qu’elles entendaient contester la validité du testament du 26 octobre 2019 en raison de l’état de santé du testateur.
31. La cour observe en premier lieu que dans ce courrier, il n’est pas demandé au notaire d’informer Mme [M] de cette contestation ni de recueillir sa position.
32. La cour relève en second lieu que l’assignation a été délivrée le 6 février 2024 sans s’assurer que Mme [M] avait bien eu connaissance de cette contestation. Ce n’est en effet que le 6 juin 2024, soit postérieurement à l’incident soulevé par Mme Datesmandevant le juge de la mise en état et donc bien après la délivrance de l’assignation, que l’avocate de Mmes [G] s’est inquiétée auprès du notaire, non sans une certaine fébrilité, de ce que sa lettre du 22 septembre 2023 avait bien été transmise à la co-partageante.
33. Le notaire n’était d’ailleurs lui-même pas certain de ce que Mme [M] avait eu connaissance de la contestation du testament avant la délivrance de l’assignation, ainsi qu’il résulte du courriel que ce dernier lui a adressé le 6 juin 2024 aux termes duquel il écrit "Je vous confirme que les héritières de Monsieur [G] ont bien contacté leur avocate afin de contester le dernier testament (legs de quotité disponible d’un tiers). Pourriez-vous me confirmer que vous êtes bien informée de leur contestation et que vous ne souhaitez plus proposer aux héritières une transaction '"
34. Cette interrogation du notaire est en contradiction avec la réponse transmise par l’étude notariale aux consorts [G] le lendemain (courriel du 7 juin 2024 à 15h17) : "Je vous confirme que Me [F] a rencontré Madame [M] en l’Etude suite à la transmission de votre courrier du 22 septembre. Cette contestation du testament a également été évoquée avec Me [F] lors de la prisée d’inventaire tenue le 15 novembre dernier."
35. Compte tenu de cette contradiction, la cour considère que cette seule affirmation, qui n’émane pas de Me [F] elle-même, mais de sa collaboratrice, n’a aucune valeur probante et ne permet pas d’établir avec certitude que Mme [M] a été informée ni le 15 novembre 2023 ni antérieurement de la contestation du testament.
36. Au demeurant, le choix de n’aviser que le notaire de cette contestation, sans en informer directement Mme [M] ou son avocat, qui l’assistait pourtant dans le cadre de la succession depuis 2021 et qui avait été l’interlocuteur de Mmes [G] à plusieurs reprises (courrier du 3 novembre 2021 à Me [Y], courrier du 29 novembre 2022 à Me [A] en réponse au courrier du 2 novembre 2022 directement adressé à Mme [D] [M] concernant les visites des filles à leur père) ne peut qu’interroger la cour sur la volonté réelle de rechercher un règlement amiable du litige au travers de cette lettre, qui ne formule par ailleurs aucune proposition.
37. En effet, la notion de « diligences amiables » suppose la recherche d’un compromis, une démarche transactionnelle, ce qui induit l’existence d’une proposition de partage susceptible d’être acceptée par l’autre partie.
38. Or, dans leur courrier du 22 septembre 2023, les consorts [G] se contentent d’indiquer qu’elles ne reconnaissent pas la validité du second testament signé par leur père. Elles ne formulent pour autant aucune proposition alternative de partage.
39. Au-delà de la validité du testament, elles n’ont jamais informé Mme [M] de leurs intentions vis-à-vis du bien immobilier, alors que dans leurs conclusions, elles indiquent qu’elles en souhaitent l’attribution.
40. De plus, elles n’évoquent pas leurs intentions au regard du premier testament, dont la validité n’est pas remise en cause.
41. Le seul envoi de la lettre du 22 septembre 2023 au notaire ne saurait suffire à caractériser « les diligences » (au pluriel), exigées par la loi avant toute saisine du juge.
42. Il ne peut donc être reproché à Mme [M] d’être restée silencieuse alors qu’aucune proposition concrète ne lui a été transmise avant la délivrance de l’assignation en partage.
43. La cour observe qu’une démarche de médiation lui avait été proposée courant 2021 par les consorts [G] via leur conseil pour envisager la gestion de la tutelle de [E] [G] (confiée à une association) dans un cadre familial pacifié, ce que Mme [M] n’avait à l’époque nullement refusé sur le principe. Une telle démarche n’a pas été réitérée s’agissant des opérations de succession.
44. Enfin, l’absence de toute tentative de rapprochement et de communication ne peut être sérieusement opposée à Mme [M] qui est la seule à justifier avoir formulé une proposition concrète de partage amiable aux filles du défunt, s’agissant des meubles ayant appartenus à ce dernier. Mme [M] n’a manifestement jamais reçu de réponse à cette démarche ainsi qu’il ressort d’un courriel du 2 février 2024 adressé aux appelantes, indiquant : « Il me semble logique et utile de finaliser le partage des biens mobiliers de votre père (') je vous ai envoyé une proposition le 16 novembre dernier recopiée ci-dessous, et j’attends toujours une réponse de votre part. »
45. Ainsi, faute de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et de l’accomplissement effectif de telles diligences avant l’assignation signifiée le [Date décès 8] 2024, l’action en partage judiciaire initiée par Mmes [V] et [R] [G] à l’encontre de Mme [D] [W] doit être déclarée irrecevable en application de l’article 1360 du code de procédure civile.
46. L’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 14] sera confirmée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
47. Il y a également lieu de confirmer les dispositions de l’ordonnance s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
48. Mme [V] [G] et Mme [R] [G] qui succombent en appel, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
49. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
50. Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Mmes [V] et [R] [G] à payer à Mme [D] [M] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 6 septembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [V] et [R] [G] aux dépens d’appel,
Déboute Mmes [V] et [R] [G] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [V] et [R] [G] à payer à Mme [D] [M] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Performance énergétique ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Thermodynamique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Épouse ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Lien
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Titre ·
- Jugement
- Support ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Cessation des paiements ·
- Logement ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Part sociale ·
- Commerce ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Énergie ·
- Substitution ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat
- Contrats ·
- Moteur ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Navarre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Chapeau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Poussière ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Partenariat ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Garantie d'emploi ·
- Congés payés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Prescription ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Recours ·
- Qualification
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Argile ·
- Obligation de moyen ·
- Europe ·
- Réparation ·
- Résine ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.