Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 sept. 2025, n° 24/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 juin 2024, N° F24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 24/09/2025
N° RG 24/01181
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 septembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 24/00014)
L’ASSOCIATION LA GAULOISE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL DERBY AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [H] [K] a signé les 13 juin 2020, 1er juin 2021 et 1er août 2022 des conventions de partenariat 'joueur-club’ pour les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 de l’association LA GAULOISE DE [Localité 7], club sportif de basket.
Par requête reçue au greffe le 9 février 2024, Monsieur [H] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne aux fins de voir requalifier sa relation avec l’association LA GAULOISE DE VITRY-LE-FRANCOIS en contrat de travail et aux fins d’obtenir des rappels de salaire et des dommages et intérêts notamment au titre d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a :
— jugé qu’il existait une relation de travail entre l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] et Monsieur [H] [K] ;
— prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
— condamné l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] à payer les sommes suivantes :
. 5 177,49 euros à titre de rappel de salaires non versés outre 621,30 euros de congés payés afférents,
. 9 443,51 euros à titre de rappel de salaires non conformes au minimum conventionnel outre 1 133,22 euros de congés payés afférents,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêt pour non règlement du salaire,
. 1 725,83 euros au titre de l’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
. 6 903,32 euros au titre du non-respect de la garantie d’emploi légale,
. 3 451,66 euros à titre de préavis et 414,20 euros de congés payés afférents
. 1 294,37 euros d’indemnité de licenciement
— débouté Monsieur [H] [K] de sa demande de 6 903,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit qu’il y avait du travail dissimulé ;
— condamné l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] à payer la somme de 10'354,98 euros au titre du travail dissimulé ;
— ordonné à l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] de transmettre à Monsieur [H] [K] des bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, à l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement s’agissant du rappel de salaire et des congés payés afférents, de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement s’agissant de la remise de documents, bulletin de paie, documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte ;
— débouté Monsieur [H] [K] de sa demande d’exécution provisoire du jugement s’agissant des dommages et intérêt pour non-règlement de salaire, non-respect de la garantie d’emploi légale ;
— fixé le salaire moyen de Monsieur [H] [K] à la somme de 1 725,83 euros ;
— condamné l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] aux entiers dépens ;
Le 17 juillet 2024, l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] a interjeté appel pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement de première instance dans l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que Monsieur [H] [K] ne démontre pas que le contrat de partenariat doit être requalifié en contrat de travail ;
DE DÉBOUTER Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER en tant que de besoin Monsieur [H] [K] à rembourser l’ensemble des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ;
DE CONDAMNER Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 23'261,58 euros payée au titre de l’exécution provisoire ;
DE CONDAMNER Monsieur [H] [K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER Monsieur [H] [K] aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [H] [K] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement du 18 juin 2024 en ce qu’il a condamné l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes :
. 5 177,49 euros à titre de rappel de salaire non versé outre 621,30 euros de congés payés afférents,
. 9 443,51 euros à titre de rappel de salaire non conforme au minimum conventionnel outre 1 133,22 euros de congés payés afférents,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-règlement du salaire,
. 1725,83 euros au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
. 6 903,32 euros au titre du non-respect de la garantie d’emploi légale,
. 3 451,66 euros à titre de préavis et 414,20 euros de congés payés afférents,
. 1 294,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 10'354,98 euros d’indemnité de travail dissimulé,
sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de 6 903,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes :
. 6 903,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE JUGER que l’ensemble des sommes pour lesquelles l’employeur sera condamné portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
DE CONDAMNER l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] aux entiers dépens
Motifs :
Sur la qualification de la relation entre les parties
Monsieur [H] [K] soutient qu’il était salarié de l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] en vertu d’un contrat de travail.
Il fait valoir :
— qu’il a effectué une prestation de travail dans la mesure où la participation aux entraînements et aux matchs constituait le travail régulier d’un joueur de basket,
— qu’il a perçu un salaire dans la mesure où les sommes qui lui ont été versées ne correspondaient pas à des frais de déplacement et qu’il percevait en outre des primes de match qui avaient la nature de salaire,
— qu’il a été soumis à des ordres et directives, à un contrôle de l’exécution de ses tâches et pouvait être sanctionné.
L’association LA GAULOISE DE [Localité 7] conteste toute relation de travail salarié et tout lien de subordination faisant valoir que Monsieur [H] [K] était seulement un joueur, adhérent de l’association qui mettait à disposition des créneaux d’entraînement dans lesquels les joueurs licenciés de tous niveaux, enfants compris, s’engageaient à venir jouer par respect pour tous et notamment de leurs coéquipiers, s’agissant d’un sport collectif.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Pour qu’un contrat de travail soit constitué, il convient de caractériser cumulativement trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail devant le juge prud’homal de prouver l’existence de celui-ci par tout moyen.
Il est établi et non contesté par l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] que Monsieur [H] [K] a joué au basbet-ball, ce qui peut être analysé en une prestation de travail compte tenu de l’objet de l’association.
Monsieur [H] [K] produit aux débats les conventions de partenariat pour les années 2020 à 2023 qui prévoient que :
— l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] dont le projet s’inscrit dans une démarche d’esprit sportif de qualité, de professionnalisation, de respect environnemental et d’ouverture à tout public et souhaite que l’ensemble de ses membres adhère à ses valeurs d’éthique, d’image, de respect et d’engagement bénévole dans un esprit constructif s’engage :
. à mettre à disposition des créneaux d’entraînement encadrés par une personne formée FFBB,
. à mettre à disposition du matériel technique et sportif adapté,
. à placer les équipes engagées dans un championnat dans des conditions optimales de réussite,
. à organiser différentes actions pour faire connaître le club, valoriser les partenaires et soutenir la cohésion du groupe,
. à mettre en place, à chaque rencontre à domicile, une logistique matérielle et humaine,
— le joueur s’oblige à :
. adhérer à l’association pour la saison en tant que joueur licencié,
. se rendre disponible a minima en fonction des calendriers fédéraux imposés aux équipes engagées en championnat national,
. participer à toutes les séances d’entraînement de l’équipe en fonction des demandes de l’entraîneur en place, soit entre trois et quatre par semaine,
. participer à l’intégralité des matchs de préparation, des matchs de championnat et de coupe de France,
. prévenir ses entraîneurs d’une éventuelle absence ou retard,
. se rendre disponible pour assister et participer à toute manifestation promotionnelle toute action publicitaire ou commerciale et représenter l’équipe fanion auprès des sponsors,
. adopter une conduite irréprochable avant, pendant et après les entraînements, les rencontres, les représentations,
. ne jamais dénigrer et manquer de respect à l’équipe et au club,
. participer à la vie du club via un entraînement d’une équipe de jeunes du club, coaching ou arbitrage ou 'table club',
. aider et soutenir l’équipe senior notamment en venant renforcer l’équipe dès que disponible ou non retenu en équipe 1,
. en cas de blessure, mettre tous les moyens en 'uvre pour se soigner dans les plus brefs délais,
. garder confidentiels les montants et les conditions de la convention, les sommes évoquées ne pouvant en aucun cas être assimilées à un salaire,
. accepter le règlement intérieur dont un exemplaire lui est fourni.
Le club s’engage à :
. prendre en charge les frais de déplacement liés à l’utilisation du véhicule personnel pour répondre à l’ensemble des obligations du joueur (trajet maison-gymnase pour un entraînement ou compétition ou manifestation) et verser des indemnités pour représentation à hauteur de 126 euros par manifestation, limitées à cinq par mois (le montant ne pouvant être supérieur à une certaine somme pour ces deux postes)
. minorer les frais au prorata de la présence réelle,
. déduire les coûts de licence club, frais de fautes techniques de dossier sportif ou disciplinaire selon la grille prévue,
. en cas d’interruption de la saison, par décision du joueur, de la FFBB, de la commission de discipline ou d’autre décision n’émanant pas du club, stopper tout règlement.
Monsieur [H] [K] jouait dans l’équipe 'fanion’ du club et évoluait à ce titre en niveau amateur national 3.
C’est à raison que l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] conteste l’existence d’un lien de subordination.
Les obligations qui s’imposaient à Monsieur [H] [K] dans le cadre de la convention de partenariat sont essentiellement issues du règlement intérieur, lui-même applicable aux enfants à partir de sept ans qui se voient imposer la même assiduité et la même obligation de participer aux matchs et de prévenir en cas d’absence, et ce pour respecter le fonctionnement du club et son objet même qui consiste à permettre à des équipes de jouer au basket, ce qui implique que les joueurs soient présents, s’agissant d’un sport collectif.
Par ailleurs, Monsieur [H] [K] ne justifie pas que l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] lui donnait des directives et contrôlait ses prestations. Il jouait au basket dans le cadre des créneaux d’entraînement que les joueurs licenciés de tous niveaux, enfants compris, s’engageaient à respecter.
Les dates des matchs étaient fixées par la fédération et non par l’association LA GAULOISE DE [Localité 7]. Monsieur [H] [K] n’avait aucun justificatif à produire en cas de retard ou d’absence tel qu’un certificat médical d’arrêt de travail.
Les conventions de partenariat produites aux débats prévoient que des frais de fautes techniques ou de dossier disciplinaire peuvent être déduits des indemnités payées à Monsieur [H] [K]. Toutefois il ne s’agit pas d’un pouvoir de sanction de l’employeur mais de l’application des règles disciplinaire prévues par les fédérations sportives agréées conformément aux dispositions du code du sport.
S’agissant de la rémunération, Monsieur [H] [K] et l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] produisent aux débats des feuilles de remboursement qui démontrent que l’intimé a été remboursé de frais kilométriques différents chaque mois en fonction du nombre de déplacements effectivement réalisés.
L’intimé produit aux débats deux attestations de joueurs qui témoignent qu’il a effectué du covoiturage pour se rendre aux entraînements mais cet élément n’est pas de nature à établir que les frais de déplacement qui lui étaient remboursés n’étaient pas corrélés aux déplacements effectivement réalisés.
Enfin la prime de représentation de 126 euros n’était pas une prime de match, contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [K] mais une indemnité de représentation dans le cadre de la mise en valeur et de la promotion du club auprès des sponsors, l’intimé jouant dans une équipe prestigieuse de club.
Il est ainsi établi que l’indemnisation perçue par Monsieur [H] [K] n’avait pas la nature d’un salaire.
Enfin la cour relève que Monsieur [H] [K] n’a pas souhaité produire ses avis d’imposition de 2020 à 2024, en dépit de la sommation de l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] et qu’il est, à ce jour, licencié dans un club situé dans le Pas-de-[Localité 5] ce qui démontre qu’il n’a pas prolongé son adhésion à l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] en raison d’un déménagement.
Dans ces conditions, il n’existe aucune relation de travail salariée entre Monsieur [H] [K] et l’association LA GAULOISE DE [Localité 7].
Le jugement de première instance doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [H] [K] doit être débouté de toutes ses demandes indemnitaires comme salariales.
L’association LA GAULOISE DE [Localité 7] demande que le salarié soit condamné à lui rembourser la somme de 23'261,58 euros payée au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Cependant le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’association LA GAULOISE DE [Localité 7].
Le jugement de première instance est infirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Partie qui succombe en appel, Monsieur [H] [K] est condamné à payer à l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel. Il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 903,32 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [H] [K] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à l’association LA GAULOISE DE [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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