Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 24/00845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/268
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 24/00845 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQDG
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 8] en date du 06 Juin 2024
Appelant
M. [I] [G] [S]
né le 27 Décembre 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Véronique TRUONG, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [W], [K], [V], [Y] [E], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représenté par la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [I] [S], propriétaire d’un chalet d’alpage, sis [Adresse 10] à [Localité 11], a confié à la société Renée Costes Viagers un mandat de vente de ce bien, en viager, sur les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sises [Localité 12] pour un prix ayant évolué de 500.000 à 420.000 euros.
Le 8 décembre 2022, la société René Costes Viager a adressé à M. [W] [E], un courrier lui indiquant que son offre d’achat du bien au prix de 320.000 euros, en date du 16 novembre 2022, avait été acceptée par le vendeur.
La vente n’a pas été régularisée en dépit des échanges entre les parties.
Par acte d’huissier du 23 juin 2023, M. [E] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Albertville, notamment aux fins de déclarer parfaite la vente intervenue entre les parties.
Par conclusions en date du 8 avril 2024, M. [S] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer les demandes de M. [E] irrecevables et obtenir des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville, a :
— Rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. [S] ;
— Condamné M. [S] à payer à M. [E] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [S] à payer une amende civile de 2.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Dit que cette condamnation sera transmise par le greffe au Trésor Public ;
— Réservé les dépens jusqu’au jugement sur le fond ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 05 septembre 2024 pour les conclusions de Me Murat, conseil de M. [S].
Au visa principalement des motifs suivants :
le règlement intérieur du barreau de Paris n’est pas opposable à M. [E] et ne prévoit du reste pas de sanction à son non respect ;
aucun texte n’impose de dresser un procès-verbal de carence à publier à la conservation des hypothèques et moins encore à peine d’irrecevabilité ;
l’article 42 de la loi du 1/6/2024 modifié par la loi n 2002-306 du 4/3/2002« et qui serait »codifié à l’article 2524 du code civil', qui entraînerait une caducité de l’action, sont étrangers à l’espèce en cause.
Par déclaration au greffe du 14 juin 2024, M. [S] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 3 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Sanctionner l’absence d’intérêt légitime de M. [E] ;
Ce faisant,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville du 6 juin 2024 dans l’intégralité de ses dispositions ;
— Recevoir son appel et y faisant droit ;
— Rejeter comme irrecevable faute d’intérêt à agir la demande de M. [E] ;
— Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par Me Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter toute demande contraire comme irrecevable et mal fondée.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait notamment valoir que :
le dispositif de l’assignation demande que soit actée une vente au prix de 320.000 euros qui ne correspond ni à la lettre du 8 décembre précitée qui ne contient aucune désignation ou référence cadastrale, ni au mandat du 16 novembre 2022 qui vise les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] mais également les terrains agricoles cadastrés (section C N° [Cadastre 4] et [Cadastre 6]) et il existe ainsi une contradiction indépassable entre les documents visés dans la motivation de l’assignation, censés asseoir l’accord des parties et les termes du dispositif dont est saisi le tribunal ;
l’offre du 16 novembre visée dans la motivation de M. [E] n’est pas produite et n’existe pas ;
les demandes sont fondées sur des documents frauduleux et sont inintelligibles, aucun accord n’ayant jamais été trouvé entre les parties ;
M. [E] a omis de requérir le visa de la Bâtonnière de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris tel que prévu à l’article P 74.1 du Règlement intérieur du barreau de Paris qui s’impose ;
aucun procès-verbal de difficulté n’a été établi alors qu’il aurait dû l’être par le notaire du promettant ou à défaut le notaire du bénéficiaire, dans ces conditions l’action de M. [E] apparaît irrecevable.
Par dernières écritures du 14 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville en toutes ses dispositions ;
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [S] ;
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait notamment valoir que :
M. [S] s’est visiblement désisté de ses arguments formulés en première instance qu’il n’a pas repris devant la Cour dans ses conclusions initiales et qu’il ne peut dès lors soulever dans ses nouvelles conclusions ;
les demandes nouvelles formulées devant la Cour sont irrecevables ;
les moyens soulevés par l’appelant concernent le bien fondé de la demande et non sa recevabilité et relèvent du juge du fond.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 20 juin 2024 fixant la clôture au 3 février 2025 reportée au 24 février 2025. Les parties ont été entendues à l’audience du 4 mars 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la demande fondée sur l’absence d’intérêt légitime à agir
En application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'.
En l’espèce, M. [S] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer M. [E] irrecevable en son action en raison de l’absence de visa de la bâtonnière du Barreau de Paris, de l’absence de procès-verbal de difficulté et de la caducité de l’action au visa des dispositions de l’article 42 de la loi du 1er juin 2024, 'codifié à l’article 2524 du code civil'.
M. [E] n’avait pas invoqué devant le premier juge, l’irrecevabilité de la demande au motif de l’absence d’intérêt à agir qui constitue dès lors une demande nouvelle devant la Cour et comme telle irrecevable.
Il sera au demeurant relevé que les moyens développés pour démontrer l’absence d’intérêt à agir constituent en réalité des moyens ayant trait au bien fondé de la demande et non à sa recevabilité.
II – Sur la demande fondée sur l’absence de visa de la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Paris et l’absence de procès-verbal de difficulté
Les premières conclusions d’appelant comportent en leur dispositif une demande d’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et 'notamment en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir opposées par M. [S]' qui a dès lors bien entendu soumettre à la Cour les fins de non recevoir développées en première instance dont il ne reprend néanmoins pas celui fondé sur le non respect de dispositions qui seraient issues de la loi du 1er juin 2024.
S’agissant de l’absence de visa de la bâtonnière du barreau de Paris, le premier juge a retenu à juste titre que ce visa était prévu par un règlement qui n’est pas opposable à M. [E] et qui ne prévoit en outre nullement que son non respect serait sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.
S’agissant de l’absence de procès-verbal de difficulté, les dispositions invoquées par M. [S], outre qu’elles ne visent pas l’établissement d’un procès-verbal de difficulté, fixent en réalité des obligations pour le notaire saisi et non pour les parties à l’acte. Elles ne sont pas en outre pas sanctionnées par une quelconque irrecevabilité de l’action intentée par l’une des parties contre l’autre.
Le premier juge a donc à juste titre rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [S].
III – Sur l’amende civile
Le caractère fantaisiste des demandes formulée, fut-il établi, ne permet pas en tant que tel de retenir que la saisine du juge de la mise en état était dilatoire ou abusive et la décision sera réformée en ce qu’elle a condamné M. [S] à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
IV – Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit la partie perdante est condamnée aux dépens. Il n’est pas contestable que M. [S] a succombé en première instance ; il succombe également en cause d’appel de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et qu’il supportera en outre les dépens d’appel.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision du juge de la mise en état sera confirmée de ce chef et M. [S] sera par ailleurs condamné à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [I] [S] à payer une amende civile de 2.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
La confirme pour le surplus,
Ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir déclarer M. [W] [E] irrecevable en ses demandes faute d’intérêt légitime ;
Condamne M. [I] [S] à payer à M. [W] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [I] [S] aux dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
Me Charlotte PIERROZ
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
Me Charlotte PIERROZ
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