Infirmation partielle 6 février 2020
Infirmation partielle 6 février 2020
Cassation 7 septembre 2022
Cassation 7 septembre 2022
Infirmation partielle 26 mars 2024
Infirmation partielle 26 mars 2024
Infirmation partielle 27 novembre 2025
Rejet 21 janvier 2026
Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 nov. 2025, n° 21/06214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 novembre 2016, N° 12/05294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/06214 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLEX
Société JYSKE BANK A/S
C/
[P] [Y]
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Novembre 2016 enregistré (e) au répertoire général sous le n°12/05294.
APPELANTE
Société JYSKE BANK A/S, société de droit danois, prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 8] DANEMARK
prise en son établissement principal en France sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Aurélie BOULBIN de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
Madame [P] [Y], intervenante volontairement aux droits de M. [D] [K], décédé le [Date décès 4] 2021 en Angleterre Wales
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Madame [W] [Y], intervenante volontairement aux droits de M. [D] [K], décédé le [Date décès 4] 2021 en Angleterre Wales
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 novembre 2007, M. [D] [Y] a souscrit un prêt multidevises avec la société Jyske bank pour un montant de 500 000 euros, d’une durée de 35 ans, moyennant quatre remboursements trimestriels annuels, au taux variable Jyske bank « funding rate» + 1,50 point, avec une garantie hypothécaire sur son bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7].
A la demande de M. [Y], le prêt a été libéré en francs suisses, le montant des intérêts dus étant également calculé en francs suisses. Le 4 décembre 2007, Jyske bank A/S a donc inscrit en compte au nom de M. [D] [Y] le prêt de 827 850 CHF correspondant à la contre-valeur en francs suisses à la date de tirage du prêt, de 500 000 euros.
M. [Y] a reçu le 02 septembre 2011 un document de la Jyske bank aux termes duquel le montant du prêt consenti n’était plus de 500 000 euros mais de 791 065,46 euros du fait de sa conversion du franc suisse en euros.
M. [Y] a contesté la modification et a adressé à la société Jyske bank un courrier recommandé avec avis de réception en date du 05 septembre 2011, courrier qui n’a été suivi d’aucune réponse.
Par exploit d’huissier en date du 18 septembre 2012, M. [Y] a assigné devant le tribunal de Grande instance de Grasse la Jyske bank A/S.
Par jugement en date du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Déclaré irrecevable la demande de nullité de l’art. 4 du contrat de prêt ;
Dit que les dispositions des articles 1907 du Code Civil et L.312-8 du code de la consommation ont été respectées, et débouté par conséquent [D] [Y] de sa demande d’application au taux d’intérêt légal ;
Dit que les dispositions de l’article L.312-8-2° ter du code de la consommation en vigueur à la date de signature du contrat ont été respectées ;
Dit que les articles 4 et 11 du contrat de prêt ne constituent pas des clauses abusives ; Dit que les dispositions de l’article L.533-13 du code monétaire et financier sont inapplicables au cas d’espèce ;
Dit que la société Jyske bank n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil à l’égard de [D] [Y] ;
Condamné la société Jyske bank à payer à [D] [Y] la somme totale de 290 000 euros (deux cent quatre-vingt-dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de contracter dans d’autres conditions ;
Dit que la société Jyske bank n’a pas respecté les termes du contrat de prêt en procédant le 9 août 2011 à une conversion de monnaie différente de celle prévue par les parties ;
Rejeté la demande de résolution du contrat de prêt en l’absence de gravité suffisante du manquement ;
Débouté [D] [Y] de ses demandes d’indemnisation du préjudice subi en raison du non-respect des termes du contrat de prêt, s’agissant des préjudices financier et moral ;
Débouté [D] [Y] de sa demande de publication de jugement ;
Dit que [D] [Y] est redevable des intérêts sur le capital en francs suisses ;
Condamné [D] [Y] à payer à la société Jyske bank la somme de 63 201,70 euros (soixante-trois mille deux cent un euro et soixante-dix centimes)
Ordonné la compensation du solde du prêt du par [D] [Y] constitué de la somme, en francs suisses, due avant la conversion du 9 août 2011, assortie du taux d’intérêts variable applicable depuis cette date, avec les dommages intérêts alloués par le présent jugement ;
Dit que la demande de délai de paiement formée par [D] [Y] est sans objet ;
Condamné la société Jyske bank à payer à [D] [Y] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société Jyske bank aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Donnet Duburcq dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 31 mars 2017, Jyske bank A/S a interjeté appel du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2020, l’affaire a été radiée en l’absence de diligences des parties.
A la suite du décès de M. [D] [Y] le [Date décès 5] 2021, ses héritières, Mme [P] [Y] et Mme [W] [Y] sont intervenues volontairement à la procédure par conclusions du 9 juillet 2024 et l’affaire a été réenrôlée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelante et d’intimée à titre incident signifiées par RPVA le 29 août 2025, la Jyske bank A/S demande à la cour de :
' In limine litis, juger irrecevables la demande en nullité du Contrat de Prêt et la demande de réparation du préjudice financier né de l’impossibilité pour les Intimées de vendre le bien immobilier ;
' juger que la Cour n’a pu être saisie que des demandes des Intimées formulées aux termes du dispositif des conclusions d’appel incident signifiées le 22 août 2017 ;
' En conséquence, juger irrecevables les demandes de réformation du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 8 novembre 2016 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— Déclaré irrecevable la demande de nullité de l’article 4 du Contrat de Prêt ;
' En tout état de cause, juger que sont prescrites les demandes de déchéance du droit aux intérêts et de nullité de l’article 4 du Contrat de Prêt ;
' Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 8 novembre 2016 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— Déclaré irrecevable la demande de nullité de l’article 4 du Contrat de Prêt ;
— Dit que les dispositions des articles 1907 du Code civil et L.312-8 du Code de la consommation ont été respectées, et débouté par conséquent M. [Y] de sa demande d’application du taux d’intérêt légal ;
— Dit que les dispositions de l’article L. 312-8-2° ter du Code de la consommation en vigueur à la date de signature du contrat ont été respectées ;
— Dit que les articles 4 et 11 du contrat de prêt ne constituent pas des clauses abusives ;
— Dit que les dispositions de l’article L. 533-13 du Code monétaire et financier sont inapplicables au cas d’espèce ;
— Rejeté la demande de résolution du contrat de prêt en l’absence de gravité suffisante du manquement ;
— Débouté M. [D] [Y] de ses demandes d’indemnisation du préjudice subi en raison du non-respect des termes du contrat de prêt, s’agissant des préjudices financiers et moral ;
— Débouté la demande de M. [Y] de publication du jugement.
' Reformer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que Jyske bank A/S n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil à l’égard de M. [D] [Y] ;
— Condamné Jyske bank A/S à payer à M. [D] [Y] la somme de 290 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de contracter dans d’autres conditions ; – Dit que Jyske bank A/S n’a pas respecté les termes du contrat de prêt en procédant le 9 août 2011 à une conversion dans une monnaie différente de celle prévue par les parties ;
— Condamné Jyske bank A/S à payer à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Jyske bank A/S aux dépens.
Statuant à nouveau, Jyske bank A/S demande à la Cour de :
' juger que Jyske bank A/S a dûment exécuté les obligations d’information auxquelles elle était tenue ;
Débouter, en conséquence, les Consorts [Y] de leurs demandes ;
' juger valable la conversion en euros opérée par Jyske bank A/S le 9 août 2011 ;
' juger que les demandes de restitution des Consorts [Y] sont mal fondées ; Débouter, en conséquence, les Consorts [Y] de leurs demandes ;
' Débouter les Consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
' Condamner les Consorts [Y] au paiement d’une somme de 453 598,87 euros au titre des intérêts et échéances de capital impayés du Prêt.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation de la conversion du 9 août 2011,
' juger que le montant du capital à rembourser dans les conditions contractuelles s’élève à 827 850 CHF,
' Condamner les Consorts [Y] au paiement de la contrevaleur en euros des intérêts calculés sur le capital restant dû en francs suisses à hauteur de 827 850 CHF, ainsi qu’au paiement des échéances d’amortissement du capital calculées sur la base du même montant amorti et selon les conditions prévues au Contrat de Prêt, déduction faite des sommes déjà versées par M. [D] [Y] ;
En tout état de cause,
' Condamner les Consorts [Y] à payer à Jyske bank A/S la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Libéras FICI & Associés, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimées et appelantes incidentes n°6 signifiées par RPVA le 4 septembre 2025, Mme [P] [Y] et Mme [W] [Y] demandent à la cour de :
A titre liminaire
juger recevable la demande de nullité du contrat de prêt.
Recevoir l’intervention volontaire de Mesdames [Y] à la suite du décès de leur père intervenu en cours de procédure.
Accueillir l’appel incident de Mesdames [Y].
Confirmer le jugement rendu le 08 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en ce qu’il a :
« Dit que Jyske bank A/S n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil à l’égard de M. [D] [Y] ;
Condamné Jyske bank A/S à payer à M. [D] [Y] la somme totale de 290 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de contracter dans d’autres conditions ;
Dit que Jyske bank A/S n’a pas respecté les termes du contrat de prêt en procédant le 9 août 2011 à une conversion dans une monnaie différente de celle prévue par les parties ;
Condamné Jyske bank A/S à payer à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Jyske bank aux dépens. »
Reformer le jugement rendu le 08 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en ce qu’il a :
« Dit que les dispositions des articles 1907 du Code Civil et L.312-8 du code de la consommation ont été respectées, et les a déboutés par conséquent de leur demande d’application de l’intérêt au taux d’intérêt légal ;
Dit que les dispositions de l’article L.312-8-2° ter du code de la consommation en vigueur à la date de signature du contrat ont été respectées ;
Dit que les articles 11 et 4 du contrat de prêt ne constituent pas une clause abusive ;
Dit que les dispositions de l’article L.533-13 du code monétaire et financier sont inapplicables au cas d’espèce ;
Rejette la demande de résolution du contrat de prêt en l’absence de gravité suffisante du manquement ;
Déboute M. [D] [Y] de ses demandes d’indemnisation du préjudice subi en raison du non-respect des termes du contrat de prêt, s’agissant des préjudices financier et moral ; Déboute M. [D] [Y] de sa demande de publication de jugement ;
Dit que M. [D] [Y] est redevable des intérêts sur le capital en francs suisses ;
Condamne M. [D] [Y] à payer à la société Jyske bank la somme de 63 201,70 euros ;
Ordonne la compensation du solde du prêt du par M. [D] [Y] constitué de la somme, en francs suisses, due avant la conversion du 9 août 2011, assortie du taux d’intérêts variable applicable depuis cette date, avec les dommages intérêts alloués par le présent jugement ;
Dit que la demande de délai de paiement formé par M. [D] [Y] est sans objet ; »
ET statuant a nouveau,
A titre principal, sur la nullité du contrat
juger que l’article 11 du contrat de prêt est abusif.
En conséquence,
Déclarer l’article 11 réputé non écrit.
Prononcer la nullité du contrat de prêt du 13 novembre 2007.
A titre subsidiaire, sur la résolution du contrat
Juger que la société Jyske bank a manqué à son obligation d’information.
juger que la société Jyske bank a manqué à son devoir de conseil.
juger que la société Jyske bank a manqué à son devoir de mise en garde.
juger que la société Jyske bank a converti la dette en euros et non en livres sterling.
juger que la société SYSKE bank ne rapporte pas la preuve que la limite de Facilité Sterling a été atteinte.
juger que cette conversion constitue une défaillance contractuelle.
juger que la société Jyske bank a fait preuve de mauvaise foi.
juger que la société Jyske bank a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Y] au regard de tous ces manquements particulièrement graves.
juger que prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat de prêt du 13 novembre 2007.
En conséquence,
Ordonner la résolution intégrale du contrat de prêt du 13 novembre 2007 en raison des inexécutions contractuelles suffisamment graves commises par la société Jyske bank.
Sur le quantum des demandes
En cas de nullité du contrat de prêt
Condamner la société Jyske bank à restituer à Mesdames [G] et [W] [Y] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.
Ordonner à Mesdames [G] et [W] [Y] de payer à la société Jyske bank la contre-valeur en euros selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds de la somme prêtée.
Condamner la société Jyske bank à restituer l’intégralité des fonds investis par Mesdames [G] et [W] [Y] en leur qualité d’héritières de M. [Y], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
juger que les sommes se compensent et que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
juger que Mesdames [Y] subissent un préjudice financier due à l’impossibilité de vendre la maison de M. [Y], toujours grevée d’une hypothèque, durant la procédure et depuis son décès en 2021.
Condamner la société Jyske bank à verser à Mesdames [G] et [W] [Y] la somme de 400 000 euros au titre du préjudice financier.
juger que Mesdames [Y] subissent un préjudice moral en raison des agissements fallacieux de la société Jyske bank.
Condamner la société Jyske bank à verser à Mesdames [G] et [W] [Y] la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral.
En cas de résolution du contrat de prêt
Condamner la société Jyske bank à restituer à Mesdames [G] et [W] [Y] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.
Ordonner à Mesdames [G] et [W] [Y] de payer à la société Jyske bank la contre-valeur en euros selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds de la somme prêtée.
Condamner la société Jyske bank à restituer l’intégralité des fonds investis par Mesdames [G] et [W] [Y] en leur qualité d’héritière de M. [Y], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
juger que les sommes se compensent et que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
juger que Mesdames [Y] subissent un préjudice financier due à l’impossibilité de vendre la maison de M. [Y], toujours grevée d’une hypothèque, durant la procédure et depuis son décès en 2021.
Condamner la société Jyske bank à verser à Mesdames [G] et [W] [Y] la somme de 400 000 euros au titre du préjudice financier.
juger que Mesdames [Y] subissent un préjudice moral en raison des agissements fallacieux de la société Jyske bank.
Condamner la société Jyske bank à verser à Mesdames [G] et [W] [Y] la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral.
En cas uniquement de perte de chance
juger que la perte de chance s’analyse en ce que M. [Y] n’a pas pu contracter un prêt non toxique et légal.
Condamner la société Jyske bank à indemniser Mesdames [G] et [W] [Y] en leur qualité d’héritière de M. [Y] du préjudice subi par ses soins :
— Préjudice matériel : Perte encourue du fait de la différence entre le prêt original et le prêt converti, soit 291 065,40 euros ;
— Préjudice financier : Impossibilité de vendre le bien grevé d’une hypothèque depuis le décès de M. [Y] en 2021, soit 400 000 euros ;
— Préjudice moral : du fait de la rechute de M. [Y] ayant entraîné son décès et des tracas subis par ses héritières en raison de la présente affaire, soit 200 000 euros.
Condamner la société Jyske bank à restituer l’intégralité des fonds investis par Mesdames [G] et [W] [Y] en leur qualité d’héritière de M. [Y], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause
Débouter la société Jyske bank de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Jyske bank à payer à Mesdames [Y] la somme d’un montant de 20 000 euros, à chacune d’elle, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever que les dispositions du jugement concernant la recevabilité des demandes de M. [Y] relative à la déchéance du droit aux intérêts et à la nullité de l’article 4 du contrat de prêt ne font pas l’objet de l’appel principal ni de l’appel incident. Elles sont donc devenues définitives.
Sur l’intervention volontaire de Mesdames [Y]
Les interventions volontaires de Mesdames [P] [Y] et Mme [W] [Y] ayants droits de M. [Y] n’étant pas contestées, il y a lieu de les déclarer recevables.
Sur la nullité du prêt
Sur la recevabilité de la demande
La Jyske bank soutient que la demande en nullité du prêt des appelants est prescrite car elle n’a été présentée que le 22 août 2017 en cause d’appel. Or, celle-ci est soumise au délai quinquennal à la différence de l’action en réputé non écrit qui est imprescriptible.
En réplique, les consorts [Y] font valoir que la cour de cassation a jugé que la demande d’un consommateur demandant à voir la clause d’un contrat conclu avec un professionnel réputée non écrite car abusive est imprescriptible. Or, ils font valoir au visa de l’ancien article L132-1 du code de la consommation, que la Cour de cassation juge que les clauses des prêts multidevises sont abusives et plus particulièrement son article 11 qui prévoit que la banque est autorisée à convertir l’endettement en cours en sterling ou à demander le remboursement immédiat des sommes dues. Elles soutiennent que cette clause crée un déséquilibre significatif et qu’elle doit donc être considérée comme non écrite. Or, selon elles, le contrat ne peut subsister sans cette clause et doit donc être annulé.
La Jyske bank conteste le fait que l’article 11 entraînerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il n’existe selon elle aucun avantage excessif au profit de la banque et ce d’autant plus que les emprunteurs pouvaient eux aussi décider d’effectuer la conversion en euros ou en toute autre devise prévue par le contrat.
Subsidiairement, si cette clause devait être considérée comme réputée non écrite, la conversion opérée par la banque sur le fondement de cette clause est caduque et le prix est réputé être demeuré en francs suisses depuis son tirage, mais cela n’entraîne pas la nullité du contrat de prêt.
Selon l’article 1304 ancien du code civil applicable au litige, « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. »
Il n’est pas contesté que la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite, qui ne s’analyse pas en une demande d’annulation, n’est pas soumise à la prescription (Com. 8 avr. 2021, no 19-17.997).
Par ailleurs, il a été jugé par déduction des principes énoncés par la Cour de justice (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 ; CJUE, arrêt du 9 juillet 2020, C-698/18 et C-699/18), que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu’énoncé à l’article 2224 du code civil et à l’article L. 110-4 du code de commerce, de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Civ 1e 12 juillet 2023, n°22-17.030).
Il se déduit par ailleurs de l’arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander de la CJUE (C-561/21) que le point de départ de la prescription de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne cette décision. (Civ 1e, 17 septembre 2025, n°23-23.629).
En conséquence, l’action des appelantes en nullité du contrat de prêt qui est la conséquence du caractère abusif d’une clause n’apparaît pas prescrite, dès lors qu’aucune décision ne s’est prononcée sur ce point et que le délai de prescription n’a donc pas commencé à courir.
Sur la clause abusive
L’article L.132-1 du Code de la consommation ancien applicable au présent litige dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(')
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. »
Cette disposition transpose l’article 4 de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui précise, en son paragraphe 1, que le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
Il y a lieu de rappeler qu’après avoir énoncé que l’exigence de transparence des clauses contractuelles posée par la directive n° 93/13 ne saurait donc être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, la CJUE a encore dit pour droit, s’agissant de contrats de prêt prévoyant une devise étrangère comme monnaie de compte et son remboursement dans une autre devise nationale, que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible, doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (CJUE, arrêt du 30 avril 2014, Kasler et Káslerné Rábai, C-26/13). Cette même exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, afin qu’il puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (CJUE, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17) et ce pendant toute la durée de ce même contrat (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19).
Cette exigence suppose également que, dans le cas des contrats de crédit en devises, les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger. L’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus (CJUE, arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc).
En l’espèce, l’article 11 du contrat de prêt souscrit par M. [Y] prévoit :
« En cas de variation du taux de change et si l’endettement en cours viendrait à dépasser le montant de 379 350 Livres Sterling, la banque serait autorisée, à son entière discrétion, à prendre tout ou partie, des mesures suivantes :
11.1 Convertir l’endettement en cours en Sterling au taux de change de la banque en vigueur, le jour de la conversion.
11.2 Réaliser ou appeler immédiatement si bon semble à la banque tout ou partie de la sûreté placée auprès de la banque et utiliser les montants ainsi obtenus pour compenser en partie l’endettement en cours afin qu’il ne dépasse pas la limite de la facilité Sterling.
11.3 Demander le remboursement immédiat d’une partie de l’endettement en cours, d’un montant suffisant pour réduire cet endettement, après sa conversion en Sterling au taux de change de la banque, à un montant qui ne soit pas supérieur à la limite de la facilité Sterling.
Les droits et pouvoirs mentionnés ci-dessus peuvent être exercés par la banque, sans notification préalable et sans que vous ayez donné votre consentement, et sont exercés sans préjudice des autres droits de la banque mentionnés dans cette offre de prêt, des documents relatifs à la sûreté ou de la loi, y compris notamment le droit de demander, à tout moment, le remboursement immédiat et intégral de l’endettement.
Le taux de change applicable à toute transaction aux termes des présentes sera celui du fixing de la banque à la date de ladite transaction. »
Il apparaît donc que cette clause a pour effet de faire dépendre les sommes dues par l’emprunteur du taux de change et ce, alors qu’aucune stipulation contractuelle ne l’informait du risque de dépréciation de l’euro et des conséquences potentiellement significatives que cette clause pouvait avoir sur le montant des remboursements. En effet, la déclaration de compréhension du 8 novembre 2007 ne suffit pas à elle seule à caractériser une information claire et compréhensible pour l’emprunteur car si elle évoque dans son paragraphe 4 le risque de change, l’information est relativement succincte, hypothétique, sans exemple concret ou simulation pour un emprunteur profane, et ne lui permet pas de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives. La banque n’a donc pas satisfait à l’exigence de transparence qui lui incombait.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la banque, en fixant la limite de facilité Sterling à un seuil (379 350 Livres sterling) qui était déjà dépassé compte tenu du montant initial du prêt (500 000 euros), cette disposition permettait de la faire dépendre de la seule volonté de l’établissement bancaire. En effet, selon les termes du prêt (article 2), l’endettement en cours « comprend le prêt, les intérêts courus correspondants, les frais bancaires, les charges et accessoires et tout autre montant dont vous serez redevables ». Ainsi, l’endettement en cours était dès l’origine supérieur au seuil prévu par le contrat.
En outre, le fait que cette clause ne soit qu’à l’initiative de la banque qui pouvait donc la mettre en 'uvre quand elle le souhaitait, sans possibilité de retour en cas de variabilité du taux de change dans un sens favorable à l’emprunteur, crée un déséquilibre significatif évident entre les parties.
L’article 11 doit donc être considéré comme une clause abusive et doit être réputé non écrit. Le jugement sera donc infirmé.
Toutefois, cette clause ne constitue pas l’objet principal du contrat dès lors que celui-ci pouvait continuer à exister sans elle et qu’il aurait perduré même si la banque n’avait pas décidé de la mettre en 'uvre. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité du contrat de prêt.
Il conviendra ainsi, d’annuler seulement la conversion opérée par la Jyske bank le 9 août 2011 sur le fondement de cette clause.
Sur la demande de résolution du contrat de prêt
Sur l’obligation d’information et le devoir de conseil
Les consorts [Y] soutiennent que la banque a manqué à son obligation d’information et de devoir de conseil dès lors que le document produit est un document type dactylographié et qui n’a pas permis à l’emprunteur de connaître les caractéristiques essentielles du prêt et ce n’est que postérieurement à la conversion qu’il a pris conscience de la toxicité du prêt souscrit. Il ne lui a pas non plus été fourni la notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.
La banque soutient que le prêt ne présentait pas de caractère spéculatif et qu’ainsi elle n’avait pas d’obligation particulière de mise en garde, le risque de change étant un risque simple à comprendre, même pour un emprunteur non averti. En tout état de cause, elle soutient qu’elle a parfaitement mis en garde l’emprunteur sur le risque de change en produisant plusieurs documents et notamment une déclaration de compréhension signée par M. [Y].
Il a été jugé que lorsqu’elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger. (Civ 1e 17 mai 2023 n°19-13.377)
En l’espèce, le prêt conclu par M. [Y] est un prêt multidevises à taux variable, c’est-à-dire avec un taux d’intérêt non plafonné. Il était initialement souscrit en euros, mais à la demande de l’emprunteur, la monnaie de compte choisie était le franc suisse au taux de change applicable au jour du tirage du prêt. Le prêt a donc été libéré en francs suisses et les intérêts remboursés dans cette monnaie. Toutefois, ceux-ci sont susceptibles de varier à chaque échéance trimestrielle.
Il n’est pas contesté que ces dispositions sont mentionnées clairement dans l’offre de prêt, ainsi que dans la déclaration de compréhension signée par M. [Y]. Celle-ci souligne, notamment, 'qu’emprunter dans une devise étrangère peut être considéré comme risque élevé’ (paragraphe 4), que « le taux d’intérêt peut aussi bien augmenter que baisser » (paragraphe 5) et que le placement effectué ne 'garantira aucun rendement’ (paragraphe 6). Elles sont aussi rappelées dans son courrier du 3 août 2006 qui indique « si vous envisagez de souscrire votre prêt dans une devise autre que celle dans laquelle vos revenus ou votre patrimoine sont valorisés, vous devez tenir compte du fait que les taux de change sont soumis aux fluctuations du marché. Toute dépréciation de votre devise de base/revenus par rapport à la devise choisie pour votre prêt se traduira par une augmentation du coût effectif de vos remboursements. »
Toutefois, à l’exception de ces mentions préimprimées, il apparaît que la banque n’a fourni à M. [Y] aucun exemple concret pouvant permettre d’appréhender le mécanisme de variabilité du taux d’intérêt, mais aussi du taux de change entre francs suisses et euros. Elle ne lui a communiqué aucune simulation pouvant lui permettre d’appréhender concrètement l’effet négatif ou positif de la variabilité du taux de change.
Ainsi, il convient de constater que la banque n’a fourni aucun document chiffré, explicite et non stéréotypé pouvant éclairer M. [Y] sur la réalité économique du prêt qu’il souscrivait, son fonctionnement concret et les risques économiques concrets en cas de dépréciation importante de la monnaie, étant rappelé qu’il s’agissait d’un montage financier que l’on ne peut que qualifier de complexe.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la banque avait manqué à son obligation d’information à l’égard de M. [Y] et a engagé sa responsabilité. Toutefois, cette obligation étant précontractuelle, elle ne saurait entraîner la résolution du contrat qui a pour but de sanctionner l’exécution fautive de celui-ci, mais peut être sanctionnée par l’octroi de dommages-intérêts pour perte de chance.
Sur le devoir de mise en garde
Les appelantes font valoir que M. [Y] avait la qualité d’emprunteur non averti dès lors que son activité principale était la restauration et qu’il n’avait donc pas les compétences nécessaires pour mesurer la portée et les risques liés aux prêts multidevises souscrits qui présentait un caractère spéculatif.
En réplique, la banque soutient que l’emprunteur était averti car il était investisseur immobilier, profession qu’il exerçait à la date du prêt depuis neuf ans. Il avait déjà conclu plusieurs emprunts hypothécaires à la date de conclusion du prêt et détenait des valeurs mobilières. Il était par ailleurs gérant de restaurant et en tant que chef d’entreprise disposait donc de capacités comptables et financières pour comprendre les risques de crédit.
Par ailleurs, le prêt était adapté à ses capacités financières au regard de la valeur des éléments de son patrimoine garantissant leur lancement et dès lors aucun devoir de mise en garde n’était du.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
Le banquier doit toutefois s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée : il n’est tenu d’aucun devoir de conseil. Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354), qui ne peut en aucun être évaluée à la valeur de la chance si elle s’était réalisée.
Pour qualifier un emprunteur d’averti, il est d’abord tenu compte de sa capacité à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires. Le critère professionnel est également pris en compte et il est tenu compte des caractéristiques de l’opération financée.
Il incombe à l’établissement de crédit de rapporter la preuve que le devoir de mise en garde n’était pas dû dès lors que le crédit était adapté aux capacités financières du client.
En l’espèce, M. [Y] a indiqué lors de la souscription du prêt qu’il était promoteur immobilier depuis 9 ans. Il précise qu’auparavant, il était gérant dans la restauration. Il ne peut être tiré de ses compétences dans l’immobilier ou dans la gestion de sociétés qu’il est un professionnel de la finance. En effet, le prêt souscrit qui ne peut être qualifié de simple prêt hypothécaire est assimilable en raison du risque de change notamment et de son montage, à une opération financière. Dès lors, il doit être qualifié d’emprunteur non averti.
Toutefois, il ressort notamment du fait que M. [Y] ait remboursé son crédit pendant les quatre premières années du prêt que ses capacités financières étaient adaptées. Il percevait ainsi, des revenus annuels de 85 000 euros et de 35 000 livres sterling. Par ailleurs, compte tenu de son patrimoine immobilier évalué au moment de la souscription du prêt à près d'1 900 000 euros, il était en mesure de supporter l’augmentation des mensualités de remboursement liée à la variabilité du taux d’intérêt. Il y a lieu d’ailleurs de relever que Mesdames [Y] ne caractérisent pas l’inadéquation du prêt avec les capacités financières de M. [Y].
Dès lors, il n’apparaît pas que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. [Y] et sa responsabilité ne saurait être recherchée de ce fait. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les autres manquements contractuels
Mesdames [Y] font valoir que la banque n’a pas respecté les termes du contrat en procédant à une conversion le 9 août 2011 dans une monnaie différente de celle prévue par les parties car elle ne démontre pas que l’endettement courant dépassait le montant prévu contractuellement de 379 350 livres sterling.
Elles estiment en outre qu’elle n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations, en faisant prévaloir ses intérêts sur ceux des consommateurs, notamment en opérant la conversion en août 2011 au moment le plus défavorable pour les emprunteurs.
La banque explique qu’elle a opté pour une conversion en euros et non en livres sterling car le bien immobilier était situé dans un pays de la zone euro ce qui permettait de réduire le risque de change pour le client. S’il devait être considéré qu’elle a commis une faute, il apparaît qu’il n’y a aucune perte financière de ce chef.
Par ailleurs, elle conteste avoir exécuté de mauvaise foi ses obligations.
L’article 1184 ancien du code civil dispose que dans le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas son engagement, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, il apparaît effectivement que la clause prévoyait une conversion en livres sterling, ce que n’a pas fait la banque qui a converti le prêt en euros. Toutefois, la clause ayant été réputée non écrite et la conversion annulée, il n’y a plus lieu de tirer des conséquences de son exécution par la banque.
Dès lors, la demande en résolution du contrat de prêt des consorts [Y] sera rejetée.
Sur les préjudices
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier
La Jyske bank soutient que les consorts [Y] ne sollicitent l’indemnisation de ce préjudice pour la première fois que dans leurs conclusions du 7 juillet 2025. Elle est donc irrecevable en vertu de l’article 915-2 du code de procédure civile car ce préjudice était connu dès la signification de leurs conclusions en intervention volontaire.
En réplique, les consorts [Y] indiquent avoir sollicité la réparation de ce préjudice dès la première instance par conclusions du 8 septembre 2015.
L’article 915-2 du code de procédure civile invoqué par la Jyske Bank n’est pas applicable aux instances en appel introduites avant le 1er septembre 2024.
L’article 910-4 ancien du même code introduisant le principe de concentration des moyens n’est applicable qu’aux instances en appel introduites après le 1er septembre 2017.
Or, la déclaration d’appel de la Jyske Bank n’a été introduite que le 31 mars 2017. Ainsi, ce principe n’était pas encore applicable.
En tout état de cause, il apparaît que M. [Y] a sollicité l’indemnisation de son préjudice financier dès ses premières conclusions d’appel, soit le 22 août 2017. Sa demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation
Les consorts [Y] sollicitent, tout en reconnaissant une perte de chance, un préjudice matériel d’un montant de 291 065,40 euros correspondant à la différence entre le prêt original et le prêt converti, ainsi qu’un préjudice financier de 400 000 euros correspondant à l’impossibilité de vendre le bien grevé de l’hypothèque depuis le décès et un préjudice moral.
La banque soutient que le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne peut être sanctionné que par l’indemnisation de la perte de chance de ne pas conclure le prêt litigieux. Le montant des dommages-intérêts ne peut donc être équivalent à 100 % de la différence entre le montant initial du prêt et le montant du prêt après conversion. Il ne peut être qu’une fraction de la perte constatée.
La perte de chance se définit comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable». Ainsi, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il a été jugé que le manquement de la banque à l’obligation d’information à laquelle elle est tenue à l’égard de son client prive seulement celui-ci d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé (Com., 10 juillet 2012, no 11-11.891), ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. (Com 22 janvier 2020, n°17-20.819)
En l’espèce, M. [Y] a perçu lors du déblocage du prêt la somme de 827 850 francs suisses (500 000 euros). Dès lors que la conversion en euros effectuée en août 2011 par la banque a été annulée, il n’y a pas lieu de se baser sur celle-ci pour calculer l’éventuelle perte encourue, puisque M. [Y] n’aura pas à s’acquitter de cette somme. En effet, M. [Y] ayant choisi le franc suisse comme monnaie de paiement, au vu du décompte du 28 août 2025 non contesté produit par la Jyske bank, il apparaît qu’eu égard à la baisse du franc suisse ces dernières années, le capital restant dû emprunté par M. [Y] ne s’élève plus qu’à la somme de 553 745,85 euros, étant précisé qu’aucun paiement n’est intervenu pour le réduire puisque les versements effectués ne s’imputaient que sur les intérêts.
Dès lors, le préjudice subi par M. [Y] ne peut que correspondre à une partie de cette somme et c’est à tort que les consorts [Y] indiquent qu’il leur est réclamé une somme de 791 065,46 euros.
Il est peu contestable qu’informé de manière éclairée sur les risques éventuels d’augmentation significative du coût de son prêt eu égard à la variabilité du taux de change, M. [Y] se serait tourné vers un prêt hypothécaire plus « classique », étant précisé que la Jyske Bank ne rapporte pas la preuve que les frais de celui-ci auraient été beaucoup plus élevés. Ainsi, le préjudice de M. [Y] doit être évalué à 90 % de la perte encourue à la suite de la variabilité du taux de change, soit 48 000 euros. Le jugement sera donc infirmé.
Concernant le préjudice financier qui résulterait de l’immobilisation du bien immobilier depuis le décès de leur père, les consorts [Y] indiquent être bloqués du fait de la présente procédure. Toutefois, l’hypothèque prise sur le bien lors de la conclusion du prêt ne les empêche pas de vendre celui-ci et ce, d’autant plus que sa valeur est bien supérieure. Par ailleurs, elles ne rapportent pas la preuve d’avoir eu l’intention de le vendre puisqu’elles ne justifient d’aucune démarche en ce sens. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Elles sollicitent enfin qu’il leur soit alloué un préjudice moral. Il ne peut en effet, être sérieusement contesté que la situation financière dans laquelle s’est retrouvé M. [Y] et ses héritières par la suite, a dû leur causer une inquiétude certaine, l’évolution de la dette étant liée à la variabilité du taux de change dans une période particulièrement volatile. Elles ont donc subi un préjudice qu’il conviendra d’évaluer à la somme de 5 000 euros chacune.
Sur les comptes entre les parties
La Jyske bank demande à ce qu’il soit jugé que le montant du capital à rembourser dans les conditions contractuelles s’élève à 827 850 francs suisses eu égard à l’annulation de la conversion opérée le 9 août 2011.
Ainsi, les consorts [Y] seront condamnés au paiement au paiement de la contrevaleur en euros des intérêts calculés sur le capital restant dû en francs suisses, ainsi qu’aux échéances calculées sur ce même capital restant dû en francs suisses soit 827 850 francs suisses conformément au contrat de prêt, déduction faite des sommes déjà versées.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la Jyske bank.
La Jyske Bank sera condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les interventions volontaires de Mme [P] [Y] et Mme [W] [Y] ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 8 novembre 2016 en ce qu’il a :
— dit que l’article 11 du contrat de prêt n’est pas une clause abusive ;
— condamné la Jyske Bank à payer à M. [Y] la somme de 290 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ;
— condamné M. [Y] à payer à la Jyske Bank la somme de 63 201,70 euros ;
— rejeté la demande de M. [Y] au titre du préjudice moral
mais confirme le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant ;
Déclare recevable l’action en nullité du contrat de prêt de Mme [P] [Y] et Mme [W] [Y], mais les en déboute ;
Dit que l’article 11 du contrat de prêt est abusif et le déclare réputé non écrit ;
Annule la conversion en euros opérée par la Jyske bank le 9 août 2011 ;
Condamne Mme [P] [Y] et Mme [W] [Y] à payer à la Jyske bank A/S la contrevaleur en euros des intérêts calculés sur le capital restant dû en francs suisses soit 827 850 francs suisses, ainsi que les échéances d’amortissement du capital calculées sur la base du même montant amorti et selon les conditions prévues au Contrat de Prêt, déduction faite des sommes déjà versées par Monsieur [D] [Y] ;
Condamne la Jyske bank A/S à payer à Mme [P] [Y] et Mme [W] [Y] la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ;
Condamne la Jyske Bank A/S à payer à Mme [P] [Y] et Mme [W] [Y] la somme de 5 000 euros chacune au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la Jyske Bank A/S à payer à Mme [P] [Y] et Mme [W] [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Jyske Bank A/S aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ordures ménagères ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Bailleur ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque ·
- Client ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Décision du conseil ·
- Exécution déloyale
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Coopérative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Bali ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Eures ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Pierre
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Préemption ·
- Pièces ·
- Exploitation ·
- Biens ·
- Tribunaux paritaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Impôt ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Défaut de paiement ·
- Magistrat ·
- Faire droit
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Facture ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Chèque ·
- Artisan ·
- Espèce ·
- Enrichissement injustifié ·
- Attestation ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Électronique ·
- Chose jugée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Accord ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserver ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Prorata ·
- Retenue de garantie ·
- Abandon de chantier ·
- Titre ·
- Décompte général ·
- Demande ·
- Marches ·
- Entrepreneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement disciplinaire ·
- Faute grave ·
- Cause
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.