Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 24/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 mars 2024, N° 23/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS - LCL, S.A. LE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/581
Rôle N° RG 24/04488 -N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3EO
[H], [I], [W] [D] épouse [Y]
C/
[A] [X] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 28 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00122.
APPELANTE
Madame [H], [I], [W] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11],
demeurant C/o Monsieur [L] [D] – [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [A] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Julie SCHLEMBACH, avocat au barreau de NICE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du tribunal d’instance de Nice du 1er février 2018, [A] [X] épouse [F] a été condamnée à payer à [H] [Y] la somme de 20 109,11 euros en sa qualité de caution solidaire de [T] [F] au titre d’impayés de loyers.
Par acte notarié dressé le 13 avril 2017, [A] [X] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 11], cadastré section KW n°[Cadastre 2], constitué des lots 69 et 107 au sein de la résidence [10], outre 12/1001èmes des parties communes générales.
Par acte extra judiciaire en date du 14 septembre 2023, [H] [Y] a fait délivrer à [A] [X] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 18587,26 euros en principal et frais, selon décompte du 12 septembre 2023.
Par exploit d’huissier en date du 23 octobre 2023, [H] [Y] a assigné [A] [X] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice pour voir ordonner la vente du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 11], sur la mise à prix de 50 000 euros.
Par jugement du 28 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la nullité du commandement signifié le 14 septembre 2023 et publié le 02 octobre 2023, faisant droit aux demandes de [A] [X] au motif que le titre exécutoire qui fondait les poursuites était irrégulier en raison de la signification du jugement réputé contradictoire rendu le 1er février 2018 à une adresse qui n’était pas celle de [A] [X] .
[H] [Y] née [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2024.
Par ordonnance présidentielle du 10 avril 2024, [H] [Y] a été autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d’appel d’Aix en Provence. L’audience a été fixée au 09 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [H] [Y] demande à la cour l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [H] [Y] née [D],
* prononcé la nullité du commandement signifié le 14 septembre 2023 et publié le 2 octobre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] (volume 2023 S N° 151),
* ordonné la mention de la nullité en marge du commandement publié,
* ordonné la radiation de ce commandement,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* condamné [H] [Y] née [D] aux entiers dépens de l’instance,
* dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes.
Elle demande en outre à la cour statuant à nouveau de :
*constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont remplies ;
*rejeter toutes contestations et demandes incidentes ;
*débouter [A] [F] née [X] de ses demandes comme étant irrecevables (autorité de la chose jugée et concentration des moyens et prescription) et infondées ([A] [F] née [X] étant titulaire d’un bail d’habitation à l’adresse et à la date de la signification du 19 février 2018 celle-ci étant dès lors régulière)
*déclarer valable le commandement signifié le 14 septembre 2023 et publié le 2 octobre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] (volume 2023 S N° 151) ;
* mentionner comme montant de la créance due la somme de 18587,26 euros en principal frais arrêtés au 12 septembre 2023 ;
*ordonner qu’aux requêtes poursuites et diligences de la requérante il soit procédé à la vente des biens et droits immobiliers saisis sis à [Adresse 12], cadastrés section KW n°[Cadastre 2], constitués des lots 69 et 107 au sein de la résidence [10], à la mise à prix de 50000 euros ;
A cet effet :
*fixer la date à laquelle aura lieu la vente forcée de l’immeuble, comprise dans un délai de 2 à 4 mois à compter du prononcé de la décision ;
*désigner Maître [N] [S], commissaire de justice près le tribunal judiciaire de Grasse, ou tel autre qu’il plaira à la cour, pour faire visiter les lieux objet de la saisie aux éventuels amateurs ;
*dire qu’en tant que de besoin le commissaire de justice désigné pourra procéder comme prévu aux articles L142-1 et L142-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’il pourra faire établir les diagnostiques immobiliers prévus par la loi ou les faire actualiser ;
*se réserver de taxer les frais exposés entre l’audience d’orientation et l’audience d’adjudication à la demande du créancier poursuivant ;
*dire que les frais seront pris en frais privilégiés de vente distraits au profit de Maître Céline Alinot avocat inscrit au Barreau de Nice sur ses offres et affirmations de droit ;
A titre subsidiaire en cas d’autorisation de vente amiable du bien,
*s’assurer que la vente peut intervenir dans des conditions satisfaisantes eu égard aux conditions du marché de la situation de l’immeuble et des diligences de la débitrice ;
*fixer le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir ;
*fixer la date du nouvel examen de la cause dans un délai de quatre mois ;
*rappeler que les débiteurs devront accomplir toutes diligences nécessaires pour la conclusion de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant à sa demande ;
*dire que le prix de vente sera consigné à la caisse des adjudications entre les mains du Bâtonnier de l’ordre désigné comme séquestre ;
Et en cas de défaut de la vente, du fait de l’acquéreur sous réserve de ses droits notamment en matière de rétractation, dire que les sommes versées resteront consignées pour y être ajoutées au prix de vente en vue de la distribution du prix ;
*fixer les frais de poursuites à la demande du créancier poursuivant et dire qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments.
En tout état de cause,
*dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente distraits au profit de l’avocat poursuivant ;
* Condamner [A] [X] à payer à [H] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens distraits au profit de son conseil.
L’appelante fait valoir que la signification du jugement rendu le 1er février 2018 datant du 19 février 2018 est régulière et partant que les actes de poursuites sont valables contrairement à ce que prétend l’intimée et à ce qu’a retenu le premier juge. Elle soutient que la signification du jugement a été faite au domicile de [A] [X] et que cela ressort d’éléments objectifs à savoir :
La signature du bail d’habitation pour ledit logement en date du 1er novembre 2016, dont elle a été expulsée le 28 mai 2018, soit postérieurement à la signification querellée, pour non-paiement des loyers ;
Son expulsion est intervenue en exécution d’une ordonnance de référé du 9 octobre 2017 rendue après que l’intimée ait été citée à l’adresse contestée dans la présente instance et que l’ordonnance y ait été signifiée sans que [A] [X] n’élève de contestation sur la validité de ces actes ;
Dans le cadre de cette procédure [A] [X] était domiciliée à ladite adresse comme le montrent les conclusions développées à l’époque par son conseil et aux termes desquelles elle sollicitait des délais pour y demeurer ;
Les allocations logement perçues pour ce domicile qui ne pouvait être que sa résidence principale, condition pour prétendre à de telles aides, les parties ayant en outre signé un bail en application de la loi du 6 juillet 1989 ;
L’absence de domiciliation ailleurs que dans ce logement à l’époque de la signature du bail et de la perception des APL ;
La procédure de saisie sur rémunérations diligentée dont les actes ont été signifiés à cette adresse le 16 avril 2018 sans que l’intimée ne conteste y être domiciliée et ne remette en cause la validité des actes ainsi signifiés ;
La contestation tardive de la signification du jugement du 1er février 2018 et de l’adresse du [Adresse 6] à [Localité 11], intervenue le 2 juillet 2021 .
L’appelante conclut que le jugement statuant sur la procédure de saisie rémunération daté du 18 juillet 2022 aujourd’hui définitif rend les critiques sur la validité de la signification du jugement du 1er février 2018 irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée et du principe de la concentration des moyens.
Sur le fond l’appelante s’oppose aux délais sollicités par [A] [X] au motif que cela fait cinq ans que la débitrice dispose de délais et que les modalités de règlement proposés rendent illusoire un remboursement total de la dette. L’appelante indique que cette mesure d’exécution n’est pas disproportionnée au regard des mesures déjà mises en place et du temps écoulé depuis le prononcé du jugement fixant sa créance et des sommes minimes qu’elle recouvre dans le cadre de la saisie sur rémunération.
Par conclusions notifiées par RPVA en leur dernier état le 26 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [A] [X] épouse [F] demande à la cour de :
Vu les articles L.111-3, L.322-6, L.331-2, R.321-3, R.322-7, R.322-9, R.322-10, R.322-12, R.332-17 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1907, 1231-5, 1244-1 du Code civil,
Vu l’article 478 et 651 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence précitée,
Confirmer le jugement du Juge de l’exécution de Nice en date du 28 mars 2024 en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir de Madame [Y] tendant à déclarer prescrite la demande de nullité du procès-verbal de signification de l’assignation devant le tribunal d’instance de Nice en date du 28 septembre 2107 et le procès-verbal de signification de jugement en date du 19 février 2018 ;
— Prononcé la nullité du commandement délivré à Madame [X] le 14 septembre 2023 et publié le 02 octobre 2023 et de la procédure de saisie immobilière ;
— Ordonné la radiation de ce commandement ;
— Ordonné la mention de la nullité en marge du commandement publié ;
Y ajoutant, statuant sur l’omission de statuer de la première juridiction :
— Annuler le procès-verbal de signification de jugement en date du 19 février 2018 ;
— Prononcer la caducité du jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Nice en date du 1er février 2018 et le Dire nul et non avenu à défaut d’avoir été signifié régulièrement dans le délai de six mois ;
— Débouter Madame [H] [D] épouse [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame [Y] à payer à Madame [X] une somme de 10000 euros sur le fondement de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution pour abus de saisie ;
— Ordonner la mainlevée du commandement délivré à Madame [X] le 14 septembre 2023 et publié le 02 octobre 2023 et de la procédure de saisie immobilière ;
— Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
— Accorder un délai de grâce de deux ans à Madame [X] à compter du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder un délai de grâce de deux ans à Madame [X] à compter du jugement à intervenir ;
— Suspendre la mesure de saisie immobilière durant ce délai ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— Déclarer inutile la saisie immobilière engagée par Madame [X] ;
— Ordonner la mainlevée du commandement délivré à Madame [X] le 14 septembre 2023 et publié le 02 octobre 2023 ;
— Autoriser en vertu de l’article 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie pour un prix qui ne saurait être inférieur à 130 000 euros ;
— Et à défaut fixer la mise à prix à 100 000 euros en lieu et place de 50 000 euros.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Y] à payer à Madame [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Sur la nullité de la signification du jugement et le caractère non avenu de celui-ci , l’intimé conclut :
— que l’ensemble de la procédure qui a abouti à la décision du tribunal d’instance de Nice en date du 1er février 2018 est affectée de nullité car elle a acquis le bien immobilier saisi par acte en date du 13 avril 2017, qu’il s’agit de sa résidence principale et de son domicile depuis lors.
— que le jugement en date du 1er février 2018 est réputé contradictoire car elle n’avait pas été assignée régulièrement à sa bonne adresse.
— qu’en application des dispositions de l’article 655 du Code de procédure civile il a été jugé que la simple mention « nom sur la boite aux lettres » était impropre en l’absence d’autre diligence à établir la réalité du domicile du destinataire, que la simple interrogation d’un voisin était insuffisante pour caractériser les diligences à accomplir pour rechercher le destinataire de l’acte – que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte, qu’en outre, une signification peut être déclarée nulle lorsque le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier l’acte en un lieu ou’ il savait que le débiteur ne résidait pas , qu’en l’espèce Madame [Y] a fait assigner Madame [X] au [Adresse 6], [Adresse 9] à [Localité 11], que cet acte était délivré à Madame [X] le 28 septembre 2017, date à laquelle cette dernière avait déjà fixé sa résidence dans le bien saisi, que lorsque la signature de l’acte de caution solidaire daté du 26 septembre 2014 l’intimée avait remis à [H] [Y] divers documents montrant qu’elle résidait au [Adresse 5] à [Localité 11] , qu’un courrier AR en date du 26 janvier 2016 envoyé par Madame [Y] et revenu « avisé non réclamé», confirmant ainsi son adresse :
L’intimée expose qu’elle établit que l’adresse [Adresse 6] à [Localité 11], lieu de signification du jugement réputé contradictoire du 1er février 2018 n’était pas son domicile et que [H] [Y] ne l’ignorait pas, qu’en outre les diligences accomplies par l’huissier instrumentaire étaient insuffisantes pour garantir la régularité de l’acte de signification.
Elle ajoute que c’était son fils [F] [O], qui résidait [Adresse 6], et qu’elle avait signé le bail sans pour autant y établir son domicile.
Elle conclut que :
— contrairement à ce qu’indique [H] [Y] la procédure de saisie des rémunérations a été diligentée hors la présence de la requise assignée à l’adresse qui n’était pas celle de son domicile ce qu’elle avait contesté devant le juge de l’exécution sans succès ;
— cette saisie des rémunérations a été de nouveau contestée par Madame [F], l’affaire étant pendante devant le Juge de l’exécution de Nice ;
— que les significations de l’assignation devant le Tribunal d’instance en date du 28 septembre 2017 et du jugement rendu le 1er février 2018 sont donc irrégulières et que ses actes doivent être annulés comme ayant été délibérément effectué à une mauvaise adresse ;
— que s’agissant d’un jugement réputé contradictoire, il est caduc dès lors qu’il n’a pas été signifié dans un délai de six mois, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
— que la signification réalisée le 19 février 2018 à une mauvaise adresse et à défaut de recherches suffisantes par l’huissier de justice doit être annulée.
— qu’à défaut de titre exécutoire valable, la présente procédure de saisie immobilière doit être déclarée irrégulière et ne peut aboutir.
S’agissant de la prescription soulevée par l’appelante relativement au moyen tiré de l’irrégularité de la signification du jugement du 1er février 2018, l’intimée conclut que la prescription quinquennale ne peut s’appliquer au moyen de défense destinés à faire échec aux demandes de [H] [Y] ;
A titre subsidiaire, l’intimée sollicite en application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et de l’article 1244-1 du Code civil, des délais de paiement aux motifs qu’elle se trouve débitrice en raison du comportement de son époux monsieur [F] qui a entrainé sa condamnation en qualité de caution, qu’elle n’a eu connaissance du défaut de paiement des loyers qu’à compter de la saisie de ses rémunérations.
Elle invoque également le caractère disproportionné de la mesure d’exécution au regard du montant de la créance (18 000 euros) et des remboursements qu’elle effectue déjà, et demande l’application des dispositions de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [X] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de cette mesure d’exécution abusive, et la compensation de cette somme avec la créance de [H] [Y].
A titre infiniment subsidiaire, en application de l’article R.332-17 du Code des procédures civiles d’exécution, Madame [X] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi pour un prix qui ne saurait être inférieur à 130 000 euros .
Elle sollicite enfin en application des dispositions de l’article L.322-6 du Code des procédures civiles d’exécution que la mise à prix soit fixée au moins à la somme de 100 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation formée par [A] [X]:
[A] [X] conteste les significations de l’assignation devant le tribunal d’instance du 28 septembre 2017 et du jugement rendu le 1er février 2018 et en sollicite l’annulation au motif qu’elles ont été délivrées à l’adresse suivante « [Adresse 6] à [Localité 11] » alors qu’elle résidait « [Adresse 5] à [Localité 11] ».
[H] [Y] conclut que cette contestation se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée et à celui de la concentration des moyens, la saisie des rémunérations initiée par la société PARLONIAM à laquelle elle est intervenue, dénoncée à l’adresse « [Adresse 6], [Adresse 9] à [Localité 11] » étant effective depuis le 29 octobre 2018, [A] [X] ayant saisi le juge de l’exécution le 2 juillet 2021 pour demander la diminution de la quotité saisissable mais sans remettre en cause les actes de procédure signifiés à cette adresse ce qu’elle n’a fait que par conclusions du 23 mai 2022.
Il convient tout d’abord de relever que [H] [Y] ne vise aucun texte à l’appui de l’irrecevabilité soulevée.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement jugé le premier juge, la prescription quinquennale n’affecte pas les moyens de défenses. En l’espèce si [A] [X] n’a pas critiqué les actes de
signification dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, elle l’a fait en première instance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont appel.
Enfin en application des articles 563 et 564 du Code de procédure civile il y a lieu de considérer que la contestation élevée par [A] [X] de la régularité de la signification du jugement du 1er février 2018 intervenue le 19 février 2018 ne constitue pas une demande nouvelle.
Les fins de non-recevoir soulevées par [H] [Y], tirées de la prescription de l’autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens seront en conséquence rejetées.
* Sur la régularité de la signification le 19 février 2018 du jugement rendu le 1er février 2018 :
Le jugement rendu le 1er février 2018, réputé contradictoire, a été signifié le 19 février 2018 avec un commandement aux fins de saisie vente à l’adresse « [Adresse 6] à [Localité 11] ».
L’acte d’huissier mentionne que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par « parlophone, boîte aux lettres », que l’acte a été déposé en l’étude, qu’un avis de passage a été déposé, qu’un courrier a été adressé en conformité des dispositions des articles 656, 657 et 658 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’huissier s’exécute suffisamment en vérifiant, dès lors que personne ne peut recevoir l’acte, que le domicile auquel il se présente est bien celui qui est indiqué dans les pièces de procédure et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres.
Le fait que le destinataire ait déménagé et qu’il est informé l’autre partie ne saurait à lui seul entacher d’irrégularité la signification dès lors qu’il n’a accompli aucune diligence pour formaliser son changement d’adresse, de sorte que c’est bien son domicile qui figure sur le jugement.
En l’espèce il résulte des pièces versées au débat que [A] [X] a été assignée en paiement de loyers impayés par acte d’huissier du 28 septembre 2017, en sa qualité de caution de son époux [T] [F] devant le tribunal d’instance de Nice par [H] [Y] à l’adresse « [Adresse 6] à [Localité 11] ».
[A] [X] n’a pas comparu et le jugement rendu réputé contradictoire l’a domiciliée à cette même adresse.
Parallèlement, la SA PARLONIAM a assigné [A] [X] devant le tribunal d’instance de Nice par acte d’huissier du 18 avril 2017 à la même adresse « [Adresse 6] à [Localité 11] », en sa qualité de locataire d’un logement y situé pris à bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 et à effet au 1er novembre 2016. Cette instance, pour laquelle [A] [X] était représentée par Maître Benjamin Cohen avocat inscrit au Barreau de Nice, a donné lieu à une ordonnance de référé, contradictoire, en date du 9 octobre 2017 qui n’a pas été frappée d’appel.
Dans le corps de cette décision, rendue au contradictoire de l’intimée représentée par un avocat, il est indiqué que [A] [X] a signé un bail le 1er novembre 2016 avec la SA PARLONIAM pour un appartement à usage d’habitation sis « [Adresse 6] à [Localité 11] », que la CAF des Alpes Maritimes a effectué un virement de 1 311 euros pour la période du 1er novembre au 31 janvier 2017, que la requise représentée par son conseil n’a pas contesté le montant de la dette (loyers impayés) mais a sollicité des délais de paiement, que conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur a saisi la CAF et qu’en application des dispositions de l’article 24 III de la même loi l’assignation a été dénoncée au représentant de l’Etat, que cette procédure faisait suite à un commandement de payer délivré à la même adresse.
Ainsi à la date de l’assignation ayant abouti au jugement du 1er février 2018, [A] [X] était domiciliée « [Adresse 6] à [Localité 11] ».
Le 18 mai 2018, [H] [Y] agissant en vertu du jugement du 1er février 2018 dénonçait une saisie attribution à [A] [X] à la même adresse.
Le 29 octobre 2018 l’intervention de [H] [Y] à la procédure de saisie de rémunérations était dénoncée à la SAS LES AMARYLLIS employeur de [A] [X] à cette adresse.
Ce n’est que dans l’assignation du 2 juillet 2021 que [A] [X], se domiciliait [Adresse 12], pour faire citer à comparaitre [H] [Y] devant le juge de l’exécution et pour solliciter la diminution de la quotité saisissable à hauteur de 200 euros par mois. Si elle indique dans le corps de son assignation ne pas avoir été destinataire des actes de procédure dans l’instance ayant abouti au jugement du 1er février 2018 elle n’en a pas demandé l’annulation.
[A] [X] justifie de charges EDF pour le mois de juillet 2018 à l’adresse [Adresse 12] à [Localité 11] et de bulletins de paie à compter du mois d’août 2018 à cette adresse, en revanche l’acte d’acquisition du bien situé [Adresse 12] daté du 13 avril 2017 ne peut à lui seul contredire la domiciliation retenue par les différents actes de procédure à l’adresse « [Adresse 6] à [Localité 11] » étant rappelée que celle-ci n’a pas été contestée antérieurement au 2 juillet 2021, notamment dans la procédure initiée par la SA PARLONIAM à son par acte d’huissier du 18 avril 2017, en sa qualité de locataire du logement situé à cette adresse.
Cette instance, pour laquelle [A] [X] était représentée par Maître Benjamin Cohen avocat inscrit au Barreau de Nice, a donné lieu à une ordonnance de référé, contradictoire, en date du 9 octobre 2017 qui n’a pas été frappée d’appel.
Il ressort ainsi de ces éléments pris dans leur ensemble qu’à la date du jugement rendu le 1er février 2018, et de sa signification le 19 février 2018 avec un commandement aux fins de saisie vente, l’adresse « [Adresse 6] à [Localité 11] » était celle figurant dans la procédure comme étant la résidence de [A] [X] , qui en toutes hypothèses ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires pour formaliser son changement d’adresse, de sorte que c’est bien son domicile qui figure sur le jugement, élément corroboré par les vérifications effectuées par l’huissier de justice qui a relevé que le nom figurait à l’adresse figurant en procédure sur le parlophone et la boîte aux lettres.
En conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement signifié le 14 septembre 2023 publié le 2 octobre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] (volume 2023 S n°151), ordonné la mention de la nullité en marge du commandement de payer, ordonné la radiation du commandement et statuant à nouveau de juger régulière la signification du jugement du 1er février 2018 intervenue le 19 février 2018.
[A] [X] sera déboutée de ses demandes tendant à la nullité et à la caducité du jugement du 1er février 2018.
*sur la validité des poursuites :
La validité du commandement de payer n’est pas autrement contesté. [A] [X], déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions des articles R322-6, R322-9 et R322-10 du Code des procédures civiles d’exécution en première instance ne reprend pas ses griefs en cause d’appel, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes constatant par ailleurs que la procédure avait été respectée par le créancier poursuivant lequel produit le commandement de payer valant saisie vente du 14 septembre 2023 délivré par un huissier de justice, sa publication au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] (volume 2023 S n°151), l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution de Nice pour l’audience d’orientation délivrée le 23 octobre 2023, l’acte de dépôt du 26 octobre 2023 du cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant au greffe de la juridiction, l’acte de dénonciation au créancier inscrit valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
*Sur la demande de délais de [A] [X] :
Au visa des articles L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution et 1244-1 du Code civil l’intimée sollicite le bénéfice d’un échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois.
Elle expose que cette dette n’est pas due à son comportement mais à celui de [T] [F] qui n’a pas payé les loyers entre les mains de [H] [Y], qu’elle travaille pour subvenir aux besoins de sa famille et notamment de sa fille handicapée, qu’elle rencontre des difficultés financières en raison de la saisie sur rémunérations toujours en cours.
Il résulte des pièces produites au débat que [A] [X] perçoit effectivement une allocation enfant handicapée, qu’une saisie sur rémunérations est actuellement en cours depuis le 16 mai 2019.
Cependant [A] [X] ne forme aucune proposition de règlement sérieuse pour honorer la dette due depuis 2018 envers [H] [Y]. Les revenus de [A] [X], 1 300 euros mensuels, ne lui permettent pas de faire face à un remboursement dans les délais sollicités.
Au vu de ces éléments il n’y a pas lieu de l’accueillir en sa demande qui sera rejetée.
*sur le caractère disproportionné de la mesure d’exécution :
L’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution pose le principe selon lequel, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ;
Ce même article dispose que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
[A] [X] expose que la créance s’élève à un montant de 18 000 euros, que [H] [Y] bénéficie d’une mesure de saisie sur rémunérations, qu’elle a un enfant handicapé à charge et qu’elle s’acquitte d’un crédit immobilier.
[H] [Y] fait valoir que la saisie sur rémunérations actuelle ne permet pas de s’assurer à terme du remboursement des sommes dues, que la débitrice a bénéficié d’un délai de plus de cinq ans et que les sommes récupérées sont dérisoires au regard du montant de la dette.
Etant rappelé que l’exécution d’une décision de justice est un élément indispensable du droit de tout justiciable à bénéficier d’un procès équitable tel que défini à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, il y a lieu de relever que la dette de [A] [X] a été consacrée pour la première fois dans le jugement du 1er février 2018, qu’à ce jour la saisie sur rémunérations pratiquée a permis à [H] [Y] de recouvrer la somme de 2 952,81 euros depuis le 16 mai 2019, que [A] [X] ne formule aucune proposition propre à garantir à la créancière le recouvrement de sa créance, qu’elle ne justifie pas de la valeur du bien immobilier saisi.
Dans ces conditions la disproportion de la mesure de saisie immobilière n’est pas caractérisée et [A] [X] sera déboutée tant de sa demande de mainlevée de la mesure que de celle tendant à obtenir des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de celle-ci.
*sur la demande de vente amiable :
Selon l’article R322-15 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, pour autoriser la vente du bien, le juge doit s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
[A] [X] ne produit aucune estimation du bien, ni ne justifie de démarches entreprises afin de pouvoir réaliser une vente amiable, la cour se trouve donc dans l’impossibilité de
s’assurer qu’une vente amiable peut être conclue dans les conditions susvisées, la demande sera en conséquence rejetée.
Pour les mêmes raison la demande de fixation du prix de vente forcée à la somme de 100 000 euros qui n’est aucunement justifiée sera rejetée.
En conséquence de l’ensemble de ces considérations, la vente forcée du bien sis [Adresse 12] à [Localité 11], cadastré section KW n°[Cadastre 2], constitué des lots 69 et 107 au sein de la résidence [10], outre 12/1001èmes des parties communes générales, appartenant à [A] [X] sera ordonnée comme indiquée au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé de ces chefs, et [A] [X] sera condamnée à payer à [H] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit du LCL qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
Partie perdante, l’intimée ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME partiellement le jugement en ce qu’il a débouté [A] [X] de ses demandes au titre des articles R322-6, R322-9 et R322-10 du Code des procédures civiles d’exécution et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [H] [Y];
L’ INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE [A] [X] de l’ensemble de ses contestations et demandes ;
DECLARE la signification datée du 19 février 2018 du jugement rendu le 1er février 2018 régulière ;
DECLARE recevable le commandement de payer valant saisie vente du 14 septembre 2023 publié le 2 octobre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] (volume 2023 S N° 151) ;
FIXE comme montant de la créance due la somme de 18 587,26 euros en principal frais arrêtés au 12 septembre 2023 ;
ORDONNE qu’aux requêtes poursuites et diligences de [H] [Y] il soit procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis à [Adresse 12], cadastrés section KW n°[Cadastre 2], constitués des lots 69 et 107 au sein de la résidence [10], à la mise à prix de 50 000 euros ;
RENVOIE le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice pour que soient fixées les conditions et la date de réalisation de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis à [Adresse 12], cadastrés section KW n°[Cadastre 2], constitués des lots 69 et 107 au sein de la résidence [10],;
Y ajoutant,
CONDAMNE [A] [X] à payer à [H] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel;
DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS et [A] [X] de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE [A] [X] aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de vente distraits au profit de l’avocat du créancier poursuivant.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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