Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 nov. 2024, n° 24/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02261 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3UB
N° de Minute : 2232
Ordonnance du mercredi 13 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [K]
né le 20 Juin 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 13 novembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 13 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 11 novembre 2024 à 12 h 27 prolongeant sa rétention administrative de M. [J] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 novembre 2024 à 17 h 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de Maître Marianne ILHE reçues le 13 novembre 2024 à 12 h 35, par courriel ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l’ Oise le 12 septembre 2024 et notifiée le 13 septembre 2024 , pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion, ordonnée le 5 septembre 2024 par Mme la Préfète de l’ Oise et notifiée le même jour.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 novembre 2024 à 12h27,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [J] [K] , pour une durée de 15 jours;
' Vu la déclaration d’appel de M. [J] [K] , en date du 11 novembre 2024 à 17h05, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [J] [K] soulève le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article L742-5 3°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
A l’appui de son recours , l’appelant fait valoir qu’ayant purgé sa peine, il ne représente plus une menace à l’ordre public .
En l’espèce, le premier juge a dûment retenu que la menace pour l’ordre public résultait de la condamnation de l’étranger par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis à une peine de 9 ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative d’assassinat et de tentative de meurtre , eu égard à la gravité des faits.
L’ intéressé allègue sans en justifier s’être bien comporté en détention et avoir prévu d’engager un suivi psychologique en lien avec son addiction passée à l’alcool . Il admet toutefois ne pas avoir indemnisé les victimes des infractions . Il ne justifie pas non plus être engagé dans un projet professionnel de réinsertion.
Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 13 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marianne ILHE
Le greffier
N° RG 24/02261 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3UB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2232 DU 13 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [J] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [K] le mercredi 13 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 13 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décison communiquée à Maître Marianne ILHE
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 13 novembre 2024
N° RG 24/02261 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3UB
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