Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 15 janvier 2024, N° 24/00004;F23/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N°20
IM
— --------------
Copie exécutoire délivrée à
— [Y] [P]
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
— Me MERCERON
— La CPS
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 février 2025
N° RG 24/00006 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 24/00004, rg n° F 23/00070 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 janvier 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°3 le 5 février 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. [I] [M], né le 31 octobre 1962 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl [3], représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete
Intimées :
La Société [1], S.A. inscrite au RCS de Papeete sous le n° 8359 B, n° Tahiti 092759, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat La Selarl [2] représentée par Me Astrid PASQUIER HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de prévoyance sociale de Polynésie Française, représentée par la directrice, Madame [W] [X], pour laquelle domicile est élu en ses bureaux à [Localité 4] dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de Présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M] était embauché suivant contrat à durée indéterminée le 25 novembre 2018 par la Sa [1] en qualité de chauffeur poids lourds.
Le 30 octobre 2019 alors qu’il conduisait un camion de la société immatriculé 189 182 P, il était victime d’un accident du travail. Alors qu’il tournait le volant il ressentait une vive douleur à l’épaule gauche. Il s’arrêtait à la caserne des pompiers et était transporté à l’hôpital.
Par requête du 9 juillet 2021, M. [M] saisissait le tribunal du travail de Papeete se plaignant de ne plus percevoir d’indemnité journalières de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Par ordonnance du 7 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal du travail ordonnait une expertise confiée au docteur [R].
Dans son rapport du 19 septembre 2022, l’expert concluait que 'le 30 octobre 2019, M. [I] [M] a été victime d’un accident du travail par effet de contraintes supraphyiologiques infligées à l’épaule gauche lors de la manoeuvre du volant d’un camion en charge. Un état antérieur pathologique notable intéressait l’épaule considérée.' Il fixait la date de consolidation au 30 octobre 2021.
Soutenant que son accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur, par déclaration au greffe du 30 novembre 2021, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel par jugement du 15 janvier 2024 le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2024, le salarié relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2024, M. [M] demande à la cour d’infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de dire que l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur et d’ordonner une expertise médicale.
Il soutient, en substance, que la direction du volant était dure ce qui est à l’origine de son accident du travail et qu’il avait signalé cet état de fait à M. [L], chef d’atelier et que ce dernier lui avait intimé l’ordre de continuer à utiliser le camion.
Il en déduit que l’employeur avait donc nécessairement conscience du risque auquel il l’exposait.
Il produit trois attestations.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 juillet 2024, l’employeur conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande pour procédure abusive. Il sollicite de ce chef la somme de 200 000 F CFP et l’octroi d’une somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, essentiellement, qu’il n’a commis aucune faute inexcusable, les attestations produites par le salarié étant mensongères ; que ce dernier n’a jamais signalé d’incident au chef d’atelier M. [J], que toutes les fiches techniques remplies par le salarié ne font état d’aucune difficulté sur le camion, que ce dernier est à jour de ses contrôles techniques, que la pompe de direction a été remplacée le 12 août 2019 et que du 6 au 23 septembre, le camion a été immobilisé pour une intervention sur les pivots de directions.
Il produit diverses attestations.
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) par conclusions régulièrement notifiées le 29 mai 2024 demande la confirmation du jugement querellé. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite que l’expertise médicale ne porte pas sur la date de consolidation ni sur le taux d’incapacité permanente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclarer se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu’il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l’origine exclusive de l’accident. Il suffit qu’elle y ait contribué.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l’espèce, le salarié affirme que son accident du travail est dû à la direction trop dure du poids lourds qu''il conduisait. Il affirme en avoir avisé M. [L]. Or M. [L] n’est pas chef d’atelier comme il l’affirme mais le directeur du parc matériel de la société. Il nie avoir eu le moindre contact avec M. [M] qui ne conteste pas ne pas avoir avisé M. [J], chef d’atelier. Par ailleurs il n’a signalé ce problème sur aucune de ses fiches d’intervention. Le témoignage de Mme [O] n''est d’aucune utilité aux débats dans la mesure où elle ne fait par partie de l’entreprise
A l’inverse, l’employeur démontre avoir régulièrement entretenu le véhicule comme en atteste les contrôles techniques et la réparation du camion pendant la période du 6 au 23 septembre 2019, réparation portant notamment sur la direction.
Surtout il produit l’attestation de M. [G] chargé de récupérer le camion après le malaise de M. [M] qui atteste: 'le camion n’avait aucun problème particulier. J’ai pu le ramener sans soucis dans le parking de la société ; la direction, embrayage ou autre organe fonctionnaient correctement sans qu’il y ait eu besoin d’une quelconque intervention de la part de nos mécaniciens.'
M. [C] qui s’est vu attribuer le camion après M. [M] indique 'depuis près de 3 ans maintenant soit depuis que M. [M] est absent, j’ai récupéré le camion 1891182P. Je le conduis tous les jours pour effectuer les approvisionnements des chantiers. Je peux affirmer que le camion fonctionne comme les autres, il est dans un état convenable et correct, est à jour de ses visites techniques et qu’il n’a pas de problème de direction ou d’embrayage'
Face à des visites techniques à jour, des fiches d’intervention ne signalant aucune défectuosité et à l’absence d’interpellation de l’employeur par le salarié qui n’a pas signalé à M. [J], seul chef d’atelier une quelconque défectuosité du camion, l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger, danger au demeurant non établi au vu des témoignages susvisés.
La faute inexcusable n’est donc pas établie et le jugement doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’attitude de M. [M] n’a pas dégénéré en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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