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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 nov. 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 6 novembre 2023, N° 11-22-001802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES, S.C.I. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00322 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISWK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001802
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
INTIMÉES
S.C.I. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [X] a saisi la [7], laquelle a déclaré recevable sa demande.
Par décision en date du 08 novembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 50 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 460 euros pendant un mois puis de 601,78 euros pendant 49 mois.
Par courrier en date du 14 décembre 2022, M. [X] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé le passif de M. [X] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 08 novembre 2022, soit 30 097,07 euros, dit qu’il s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 08 novembre 2022 et dit que le plan entrera en vigueur en principe le 01 janvier 2024. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge a relevé que le débiteur percevait des ressources mensuelles de 2 372,50 euros pour des charges s’élevant à 1 432 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 940,50 euros pour faire face à un passif d’environ 30 097 euros. Il a donc constaté que la commission avait fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation du débiteur.
Par lettre envoyée le 21 novembre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 novembre 2023, M. [X] a formé appel du jugement, sollicitant le rééchelonnement de ses créances sur une durée de 84 mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
La lettre contenant la convocation destinée à M. [X] a été retournée au greffe de la cour portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La convocation lui a aussi été adressée par lettre simple.
La SCI [9] n’a pas retiré sa convocation laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué et avisé de la date d’audience à l’adresse par lui mentionnéedans sa déclaration d’appel, M. [X] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [I] [X] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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