Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 décembre 2022, N° F18/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00705 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDSJ
Monsieur [R] [Y]
c/
S.A.S. ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2022 (R.G. n°F18/00734) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 07 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
né le 23 Mai 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
N° SIRET : 488 53 3 8 45
assistée et représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Catherine Brisset, présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M.[Y] a été engagé en qualité de chauffeur manutentionnaire grutier par la SAS Etude & Conception Polyester, ci-après dénommée la société ECP, en contrat de travail à durée déterminée d’abord, pour la période du 4 mai 2015 au 7 août 2015, en contrat à durée indéterminée ensuite, à compter du 11 septembre 2015. La durée du travail était fixée à 39 heures par semaine, mensualisées 169 heures et les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie. Le 26 mai 2017, M. [Y] a indiqué à l’employeur souhaiter mettre fin à la relation de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Une convention de rupture conventionnelle a été signée le 9 juin 2017, avec effet au 28 juillet 2017. M.[Y] a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie le 3 juillet 2017, jusqu’au 28 juillet 2017.
2. Par un courrier du 10 novembre 2017, le conseil de M. [Y] a mis la société ECP en demeure de régler la somme de 38 849,04 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie, de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents.Le 21 décembre 2017, la société ECP, par la voix de son conseil, a répondu que M. [Y] n’avait effectué aucune heure supplémentaire et a sollicité la communication des disques et des cartes chronotachygraphes aux fins de décompte.
3. Par une requête reçue le 16 mai 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux. Le 4 avril 2019, la société ECP a déposé plainte contre M. [Y] auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, des chefs de vol de disques chronotachygraphes, faux et usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement, classée sans suite le 30 septembre 2019. Suivant jugement rendu en formation de départage le 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de rejet de pièce formée par la société ECP, rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formée par M. [Y] et ses demandes subséquentes, rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, condamné M. [Y] à verser à la société ECP la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] à assumer la charge des dépens, dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécutoire provisoire.
4. M.[Y] a relevé appel du jugement le 7 février 2023, par une déclaration communiquée par voie électronique, dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de remise de documents sous astreinte et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, qui le condamnent à payer 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de
Bordeaux statuant en départage en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; en conséquence,
— condamner la société ECP à lui verser :
* rappel de salaire – heures supplémentaires : 25 869,10 euros,
* congés payés sur rappel de salaire : 2 586,91 euros,
* contrepartie obligatoire en repos : 9 410,59 euros,
* congés payés sur contrepartie obligatoire au repos : 941,06 euros,
* indemnité pour travail dissimulé : 17 720,64 euros,
* dommages intérêts pour non-respect des temps de repos : 5 000 euros ;
— ordonner à la société ECP la remise des bulletins de paie pour la période de mai 2015 à juillet 2017 et de l’attestation Pôle Emploi tenant compte des condamnations susvisées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— débouter à la société ECP de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société ECP à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2025, la société ECP demande à la cour de’ confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de toutes ses demandes et de condamner M. [Y] au versement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
8.M.[Y] fait valoir en substance qu’il a réalisé des heures supplémentaires non contractuelles dès son entrée dans l’entreprise, qui ne lui ont pas été rémunérées, que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, comme mentionné dans le courrier qu’il a adressé le 26 mai 2017 à l’employeur, qui n’a d’ailleurs formulé aucune observation à sa réception, il a souhaité conclure une rupture conventionnelle.
9.La société ECP rétorque que M.[Y] n’a effectué aucune heure supplémentaire qui ne lui aurait pas été réglée, qu’en tout état de cause M.[Y] s’est toujours opposé, à dessein ainsi que la mise en demeure qu’il lui a adressée et l’action qu’il a engagée une fois la rupture conventionnelle acquise à laquelle elle s’est résolue afin de se séparer de lui tant son comportement posait difficultés dans l’entreprise, au contrôle de son temps de travail.
Réponse de la cour
10. En application de l’article L. 3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires.
Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail, c’est à dire lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixe.
Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l’existence d’heures supplémentaires.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif ), de l’article L. 3171-3 ( imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition ) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers, des décomptes d’heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire.
11. Au soutien de sa demande, M. [Y] produit , outre les attestations de plusieurs collègues, des relevés d’heures pour la période courant du 28 avril 2015 au 30 juin 2017 renseignés par ses soins et un relevé d’heures pour les mois d’avril, de mai et de juin 2017 généré par le logiciel lecteur de cartes Solid en date du 11 janvier 2018, un décompte d’heures, par jour et par semaine, mentionnant l’heure d’embauche et l’heure de débauche ainsi que ses temps de pause. Il s’agit d’un document suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
12. Pour contester la demande du salarié, la société ECP soutient que les relevés produits sont des faux grossiers puisque M. [Y] n’a pas hésité à utiliser le tampon de l’entreprise pour faire croire que les documents dont il se prévaut ont été validés par un de ses responsables hiérarchiques, qu’elle n’est pas en mesure d’exploiter les disques chronotachygraphes que M.[Y] a refusé de lui remettre pendant la relation contractuelle, en même temps qu’il ne remplissait pas les relevés d’heures supplémentaires mis à sa disposition, et qu’il a conservés à son départ, que M. [Y], dont le comportement délétère a empoisonné les relations au sein de l’entreprise et avec plusieurs prestataires, ne commet rien d’autre qu’une escroquerie au jugement, qu’il existe des incohérences entre les feuilles manuscrites, au surplus débutées au 28 avril 2015 alors que le contrat de travail n’a pris effet que le 5 mai suivant, et le décompte dont M. [Y] se prévaut, qu’il ressort du travail qu’elle a mené en reconstituant chaque journée de travail de M. [Y] en combinant le temps de chargement du camion, le temps de pose d’une piscine, le nombre de kilomètres effectués aller-retour et les temps de pause pris par l’intéressé qu’il a été entièrement rempli de ses droits, ce qui est toutefois manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par M. [Y] et encore moins à remplir l’obligation faite à l’employeur, compte tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés dès lors,
— que la société ECP ne rapporte la preuve ni du vol des disques chronotachygraphes, dont aucun des éléments du dossier n’établit d’ailleurs qu’elle les a réclamés pendant la relation de travail, ni du refus de l’intéressé de remplir les relevés d’heures supplémentaires alors à sa disposition, le témoignage en date du 20 mars 2019 de M. [G], entré dans la société le 13 mars 2017 seulement et dont les sms qu’il a adressés en novembre et en décembre 2017 à M.[Y] attestent à la fois de la réalisation d’heures supplémentaires à la demande de l’employeur et sans contrepartie, du comportement inadapté du dirigeant et du versement au mois de décembre d’une indemnisation au titre des repos compensateurs non pris, n’y suppléant pas,
— que l’utilisation du tampon de la société par M.[Y], qui soutient s’y être résolu afin de justifier de sa présence dans l’entreprise et établit (pièce appelant n°29) sans être aucunement contredit que les bureaux étaient interdits aux chauffeurs sur décision de l’employeur que ses réclamations exaspérait, est insuffisante à remettre en cause la valeur probatoire des feuilles manuscrites querellées,
— que M. [Y] soutient, sans être aucunement contredit, qu’il a travaillé les 28, 29 et 30 avril 2015 à l’essai selon la volonté du dirigeant et qu’il a été rémunéré par des primes, singulièrement à la lecture de ses bulletins de salaire une prime sur objectif de 340 euros en mai, de 250 euros en juin et une prime de ponctualité de 150 euros en juillet, la cour relevant qu’elles ne lui ont plus jamais été versées ensuite,
— que le comportement prétendûment délétère de M. [Y], outre de n’avoir donné lieu à aucun rappel à l’ordre de la part de la société pendant la relation de travail, n’est pas incompatible avec la réalisation d’heures supplémentaires non contractuelles,
— que si la société ECP soutient que M. [G] a accompagné M. [Y] lorsqu’il a débuté ses fonctions, la lecture de l’échantillonnage sur planning 2017 [Y]/[G] qu’elle produit établit que M. [G] et M. [Y] livraient des piscines sur des lieux différents une semaine seulement après l’arrivée du premier dans l’entreprise, de sorte que les développements de l’intimée sur les différences d’amplitude de travail entre les deux salariés, au demeurant circonscrits à la journée du 20 mars 2017, sont inopérants,
— que si l’employeur fixe dans son décompte le temps nécessaire pour poser une piscine à 1heure 30 minutes, il ressort de l’échantillonnage sur planning 2017 [Y]/[G] qu’il produit que ce dernier a pu y consacrer 1heure 45 minutes, 2 heures, 2heures 15 minutes, voire 2heures 30 minutes,
— que Mme [T] et M. [X], anciens salariés de la société ECP, attestent, pour la première : '(…)Définir le temps de livraison de bassin n’est que théorique. En effet les contraintes et aléas sont divers et variés (…) Problèmes les plus fréquemment rencontrés: retards de chargement (préparation,usine,manutentionsdiverses), circulation sur les trajets (bouchons, déviations, présence de ponts), difficultés d’accés camion (arbres, lignes électriques, dimensions des rues ou des portails), difficultés d’accés grutage (arbres et toitures) (…)' , pour le second : '(…)Pour avoir posé des piscines plusieurs fois avec Mr [L] [H], j’ai été témoin des temps de poses d’une piscine. Tout dépend de la configuration des chantiers.(…)Au minimum ce chargement peut prendre 1 heure et demi, le temps peut être double selon s’il y a double livraison ( 2 piscines peuvent être chargées l’une dans l’autre). Ensuite arrivée sur le chantier, prise de connaissance des chantiers, entrée du camion ( manoeuvre), béquillage du camion (…) Par la suite il faut désangler, sortir la piscine de la remorque avec la grue afin de la poser dans l’excavation. Cette étape peut prendre du temps en fonction (arbres,terrasses, maison etc ) elle prend généralement de 20 munutes à trois heures selon (…) ' ,
— que M. [A], salarié de la société ECP du 4 octobre 2016 au 22 juin 2018 au poste de stratifieur mouliste, témoigne : ' Les matins en règle générale la majeure partie des employés de l’usine embauchaient à 7h00 nous nous réunissions dans le réfectoire pour boire le café avant de commencer le travail à 7h30. Habituellement lorsque j’arrivais à 7h00 Mr [Z] était soit déjà parti sur la route soit en train de finir le chargement du camion, ce qui implique qu’il était là depuis 1 à 2 heures. De temps en temps il arrivait que pour des besoins de production, j’embauche seul vers 5h00 6h00 Mr [Y] était déjà là puisqu’il était convenu avec la direction qu’il devait m’ouvrir l’usine. La débauche s’effectuait en règle générale vers 18h30 voir plus selon besoin et je confirmé qu’il était très rare que Mr [Y] soit déjà rentré (…) Lorsque M. [Y] n’était pas sur la route il réalisait régulièrement de nombreuses tâches à l’usine (…)' ,
— que les bulletins de salaire de M. [G], dont il n’est pas discutable qu’il occupait les mêmes fonctions que M. [Y], établissent qu’il a effectué des heures supplémentaires en sus de celles prévues au contrat dès le mois d’avril 2017, puis chaque mois de juin à décembre, ce dont il se déduit que la charge de travail des chauffeurs de la société ECP rendait nécessaire l’accomplissement d’heures supplémentaires non contractuelles.
13.Dès lors, au regard des pièces produites par les parties, il convient de retenir un volume d’heures supplémentaires s’établissant à 406 heures pour 2015, à 804 heures pour 2016 et à 320 heures pour 2017, soit 1 142 heures supplémentaires non contractuelles ouvrant droit à un rappel de salaire de 5 087,88 euros pour 2015, de 14 567,49 euros pour 2016, de 5 825,62 euros, soit un total de 25 480,99 euros, à majorer de 2 548, 01 euros au titre des congés payés afférents, que la société ECP est condamnée à payer à M. [Y]. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
14. M. [Y] fait valoir qu’il a travaillé sans contrepartie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 130 heures dès lors que la société ECP, qui compte un effectif de 20 salariés, ne justifie pas avoir sollicité et encore moins obtenu l’autorisation administrative lui permettant deprétendre à l’application d’un contingent de 150 heures.
15. La société ECP objecte que la demande, outre d’être erronée puisque son effectif porte le contingent annuel à 150 heures, est sans objet puisque M. [Y] n’a effectué aucune heure supplémentaire au-delà du contingent annuel.
Réponse de la cour
16. Il résulte des dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 en vigueur jusqu’au 10 août 2016, et de l’article L.3121-30 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur depuis le 10 août 2016, que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La convention collective nationale de la plasturgie fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures par salarié sans obligation d’autorisation administrative préalable et prévoit que ce contingent peut être porté à 150 heures par salarié après consultation des organisations syndicales de salariés
Il est admis que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
17. Au cas particulier, il n’est pas discutable, et la société ECP, qui tout en se prévalant d’un contingent annuel de 150 heures conclut que les dispositions conventionnelles qui permettent d’en bénéficier ne s’appliquent pas au litige dès lors que l’accord collectif sur l’extension des heures supplémentaires désormais en vigueur dans l’entreprise a été conclu au mois de décembre 2019, ne le discute pas, que le bien fondé de la demande de M. [Y] doit être apprécié par référence au contingent de 130 heures.
18. La cour juge pour les raisons susmentionnées que M. [E] a accompli 406 heures supplémentaires en 2015 soit un dépassement de 276 heures, 804 heures supplémentaires en 2016 soit un dépassement de 674 heures et 320 heures supplémentaires en 2017 soit un dépassement de 190 heures, ouvrant droit au paiement de la somme de 9 271,60 euros, majorée de la somme de 927,16 euros au titre des congés payés afférents, que la société ECP est condamnée à payer. Le jugement entrepris est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de ses demandes à ce titre.
III – Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
19. M.[Y] fait valoir que la non exploitation, à la fois pendant la relation de travail et une fois celle-ci terminée, des données contenues dans les disques chronotachygraphes dont l’employeur a toujours été en possession et le choix fait par ce dernier de ne pas s’équiper d’un système de lecture des cartes conducteurs caractérisent l’intention frauduleuse requise.
20. La société ECP objecte que M. [Y] ne rapporte pas la preuve qu’elle a tenté de frauder et qu’elle disposait d’un système de lecture dédié avant la rupture du contrat de travail.
Réponse de la cour
21. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5 est prohibé ; qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ; que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
22. Au cas particulier, la cour juge pour les raisons susmentionnées que la charge de travail de M.[Y] rendait nécessaire l’accomplissement d’heures supplémentaires en sus de celles prévues au contrat. Il s’en déduit que c’est de manière intentionnelle que la société ECP, à laquelle il incombe en sa qualité d’employeur d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées et dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’elle a mis l’intéressé en demeure de lui remettre ses disques chronotachygraphes et sa carte conducteur, n’a pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées par M. [Y] au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail et qu’elle n’a ainsi pas satisfait aux dispositions précitées, ouvrant droit au versement de la somme de 17 720,64 euros, discutée dans son principe uniquement, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au paiement de laquelle elle est condamnée. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande à ce titre.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos
23. M. [Y] fait valoir qu’il travaillait régulièrement plus de 10 heures voire plus 12 heures par jour et plus de 48 heures par semaine, que les temps de pause de 20 minutes n’étaient pas toujours respectés et qu’il ne bénéficiait pas systématiquement du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, qu’il en a résulté un préjudice dont la société ECP lui doit la réparation.
24. La société ECP objecte qu’aucune heure supplémentaire n’a été effectuée de sorte qu’elle n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité, que M. [Y] ne justifie en rien de son préjudice, ni dans son principe ni dans son montant.
Réponse de la cour
25. Selon l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail, en cas d’urgence ou lorsqu’une convention ou un accord le prévoit.
Selon l’article L.3121-20 du même code, au cours d’une même semaine, le temps de travail maximal du salarié ne peut pas dépasser 48 heures.
Selon l’article L.3131-1 dudit code, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf convention ou accord ou en cas de surcroît exceptionnel d’activité.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, quotidienne ou hebdomadaire, ou que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier ouvre droit à réparation.
26. En l’espèce, il résulte des décomptes qu’il a établis que M. [Y] a travaillé plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine à de nombreuses reprises, qu’il n’a pas bénéficié du repos journalier à quatre reprises en 2015, à huit reprises en 2016, à trois reprises en 2017. Le préjudice qui en a résulté sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle la société ECP, dont il n’est pas discutable qu’elle ne relève d’aucune des dérogations prévues par les articles L.3121-18, L.3121- 20 et L.3131-1 du code du travail, est condamnée. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande à ce titre.
V- Sur les autres demandes
27. La cour ordonne à l’employeur de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées par la présente décision et une attestation destinée à France Travail rectifiée conséquence, dans un délai de deux mois passé la notification du présent arrêt, sans astreinte.
28. La société ECP, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui condamnent M. [Y] aux dépens et à payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
29. L’équité commande de ne pas laisser à M. [Y] la charge de ses frais irrépétibles. La société ECP est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant de nouveaux des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la sarl Etude et Conception Polyester à payer à M. [Y] :
— 25 480,99 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non contractuelles, outre 2 548, 01 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 271,60 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 927,16 euros au titre des congés payés afférents,
— 17 720,64 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées de travail maximales et du temps de repos quotidien minimum;
Condamne la sarl Etude et Conception Polyester aux dépens de première instance et aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la sarl Etude et Conception Polyester à payer à M. [Y] 3 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne à la sarl Etude et Conception Polyester de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées par la présente décision et une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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