Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2025, n° 23/03148
CPH Montpellier 17 mai 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Surcharge de travail et heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée a produit des éléments suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et que l'employeur n'a pas justifié des heures réellement effectuées.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que l'employeur était informé de la surcharge de travail et a établi l'intention de ne pas déclarer toutes les heures réalisées par la salariée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas réagi aux alertes de la salariée concernant sa charge de travail et n'a pas suivi les recommandations du médecin du travail.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a jugé que la salariée n'a pas démontré des manquements distincts de ceux invoqués pour l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Inaptitude et licenciement

    La cour a estimé que l'inaptitude de la salariée n'était pas liée aux manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Erreur de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a constaté que l'employeur a acquiescé à la demande de la salariée concernant l'indemnité compensatrice de congés payés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Madame [M] [A] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé et a débouté Madame [A] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les exceptions d'incompétence soulevées par la société SUD SERVICE, a confirmé la compétence des prud'hommes pour traiter les demandes de Madame [A]. Elle a infirmé le jugement sur plusieurs points, condamnant la société à verser des sommes pour heures supplémentaires, travail dissimulé et manquement à l'obligation de sécurité, tout en maintenant la validité du licenciement. La cour a ainsi confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mai 2025, n° 23/03148
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/03148
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 mai 2023, N° F21/00750
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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