Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mai 2025, n° 23/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 mai 2023, N° F21/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03148 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3SU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F21/00750
APPELANTE :
Madame [M] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BELLOULOU Amel, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SUD SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Quentin LETESSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [A] née [T] a été engagée par société ONET en qualité de chef d’équipe. Le 25 septembre 2014, elle a été intégrée à la société SUD SERVICE suite à la reprise du marché par cette dernière.
Le 16 octobre 2016, la salariée a été victime d’un accident du travail.
Le 17 aout 2019, elle était victime d’un nouvel accident du travail et placée en arrêt maladie.
A l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail rendait le 4 septembre 2020 l’avis d’inaptitude suivant :
« Inapte au poste, pourrait occuper un poste de type administratif, sans station debout prolongée, sans port de charges, formations à prévoir en fonctions des postes disponibles dans l’entreprise ».
Par courrier du 4 septembre 2020, la Société SUD SERVICE demandait des précisions au médecin du travail afin d’envisager le reclassement de Madame [A].
Par courrier du 24 septembre 2020, la Société SUD SERVICE convoquait Madame [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 octobre 2020.
Le 30 septembre 2020, le médecin du travail rendait un nouvel avis d’inaptitude indiquant cette fois que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », en application des dispositions de l’article L.1226-12 du Code du Travail.
Les représentants du personnel ont été consulté au titre du projet de licenciement de Madame [A] et ont émis un avis favorable.
Le 7 octobre 2020, une demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail a été subséquemment sollicitée compte tenu du statut de Madame [A] de salarié protégé.
Le 10 novembre 2020, l’inspection du travail donnait son autorisation quant au licenciement de Madame [A] pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude.
Le 20 novembre 2020, la Société SUD SERVICE notifiait par conséquent à Madame [A] son licenciement.
Par requête en date du 10 juin 2021, Madame [A] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— jugé irrecevables les exceptions d’incompétences soulevés par la Société SUD SERVICE,
— déclaré bien fondées les demandes de Madame [A],
— jugé le licenciement de Madame [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse au titre de l’autorisation de licenciement octroyée par l’Administration au motif de l’impossibilité de procéder à son reclassement par suite d’une inaptitude constatée par le médecin du travail,
— jugé irrecevable toute demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité fondée sur des faits antérieurs au 10 juin 2019,
— jugé que la Société SUD SERVICE n’a pas manqué à son obligation de sécurité pour des faits postérieurs au 10 juin 2019,
— jugé que la Société SUD SERVICE n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
— pris acte du désistement de Madame [A] du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés (solde),
— débouté Madame [A] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
— débouté les parties de leur demande d’article 700 du Code de Procédure Civile,
— laissé les dépens à la charge de Madame [A].
Le 20 juin 2023 , Madame [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, Madame [M] [A] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier rendu le 17 mai 2023 en ce qu’il a : « juge irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la société SUD SERVICES; déclaré bien fondées les demandes de madame [M] [A] » et de l’infirmer pour le surplus, puis statuant à nouveau de :
In limite litis,
JUGER irrecevable les exceptions d’incompétence soulevées par la société SUD SERVICE, A titre subsidiaire, SE DECLARER compétent pour toutes les demandes de Madame [M] [A],
Sur le fond, statuant à nouveau,
JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [M] [A],
JUGER que la société SUD SERVICE a manqué à son obligation de sécurité,
JUGER que la société SUD SERVICE a manqué à son obligation de loyauté,
JUGER le licenciement de Madame [M] [A] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société SUD SERVICE à payer à Madame [M] [A] les sommes suivantes :
— rappel des heures : 3 546,89 ' – congés payés afférents: 354,68 '
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 794 '
— dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité : 6 000 ' – dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté : 3 000 '
— indemnité compensatrice de congés payés (solde) : 328,70 '
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 000 '
ENJOINDRE la société SUD SERVICE à communiquer les relevés des heures réalisées par Madame [M] [A] de novembre 2017 à novembre 2020 (inclus), à défaut de condamnation au payement des heures réalisées,
CONDAMNER la société SUD SERVICES à remettre à Madame [M] [A] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte),
DEBOUTER la société SUD SERVICE de toutes ses demandes,
PRONONCER une astreinte à l’encontre de la société SUD SERVICE d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’arrêt à venir, CONDAMNER la société SUD SERVICE à payer à Madame [M] [A] la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SUD SERVICES aux entiers dépens
Dans ses écritures transmises électroniquement le 19 décembre 2023, la société SUD SERVICES sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
jugé irrecevables les exceptions d’incompétences soulevés par la Société SUD SERVICE, déclaré bien fondées les demandes de Madame [A],
débouté la Société SUD SERVICE de toute autre demande, plus ample ou contraire,
débouté la Société SUD SERVICE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
JUGER que le Conseil de Prud’hommes n’était pas compétent pour statuer sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER,
Par voie de conséquence :
SE DECLARER incompétente pour statuer sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER,
JUGER que le Conseil de Prud’hommes n’était pas compétent pour statuer sur la demande de requalification du licenciement de Madame [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et subséquemment sur la demande d’octroi de 27.000,00 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au profit du Tribunal Administratif de MONTPELLIER,
Par voie de conséquence,
SE DECLARER incompétente pour statuer sur la demande de requalification du licenciement de Madame [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et subséquemment sur la demande d’octroi de 27.000,00' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au profit du Tribunal Administratif de MONTPELLIER,
DEBOUTER Madame [A] de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 3.546,89 ' bruts, outre 354,68 ' bruts de congés payés afférents,
DEBOUTER Madame [A] de sa demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé d’un montant de 10.794,00 ',
A titre subsidiaire, si la Cour se déclare compétente pour juger les demandes de Madame [A], il lui est demandé de :
JUGER irrecevable car prescrite toute demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité fondée sur des faits antérieurs au 10 juin 2019,
DEBOUTER Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité d’un montant de 6.000,00 ',
JUGER le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse au titre de l’autorisation de licenciement octroyée par l’administration au motif de l’impossibilité de procéder au reclassement de Madame [A] par suite d’une inaptitude constatée par le médecin du travail, En conséquence,
DEBOUTER Madame [A] de sa demande de paiement de 27.000,00 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, il est demandé à la Cour de :
DEBOUTER Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
DEBOUTER Madame [A] de sa demande de communication des relevés d’heures conformément aux dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Madame [A] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de 2.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Madame [A] de sa demande de condamnation de la Société au paiement des entiers dépens,
DEBOUTER Madame [A] de toutes autres demandes, fins ou conclusions, CONDAMNER Madame [A] au paiement de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure de première instance et 2.500,00 ' au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER Madame [A] au paiement des entiers dépens
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes et de la cour pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions des articles 73 et suivants du code de procédure civile, la Société SUD SERVICE soulève l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal administratif de Montpellier compte tenu du statut de salariée protégée de Madame [M] [A] et de la décision de l’inspecteur du travail du 10 novembre 2020 ayant autorisé son licenciement.
Madame [M] [A] soutient que la Société SUD SERVICE n’ayant pas précisé dans ses premières conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes de Montpellier la juridiction matériellement et géographiquement compétente, elle est irrecevable sur cette demande. Subsidiairement, elle considère les juridictions prud’hommales comme compétentes.
Préalablement, il convient de relever que la Société SUD SERVICE vise expressément la juridiction qu’elle estime compétente en l’espèce le tribunal administratif de Montpellier dans ses écritures et qu’ainsi son exception d’incompétence est régulière.
Sur le fond, Madame [M] [A] a été licenciée pour inaptitude. La contestation de son licenciement est fondée sur le manquement à l’obligation de sécurité et de loyauté de son employeur.
Dès lors, ainsi que l’a précisé la cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2013 (chambre sociale n°1220301) :
« Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. »
Il en résulte que la juridiction prud’hommale est compétente pour répondre aux demandes de Madame [M] [A] sur ce fondement.
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
Sur l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes et de la cour pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Considérant que Madame [M] [A] sollicite l’indemnisation des dommages résultant de son accident du travail, la Société SUD SERVICE estime que la juridiction compétente est le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et non le conseil de prud’hommes.
En réponse, Madame [M] [A] soutient que la Société SUD SERVICE n’ayant pas précisé dans ses premières conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes de Montpellier la juridiction matériellement et géographiquement compétente, elle est irrecevable sur cette demande. Sur le fond, elle précise qu’elle n’invoque pas les dommages résultant des accidents du travail mais ceux consécutifs aux manquements de son employeur à son obligation de sécurité.
Préalablement, il convient de relever que la Société SUD SERVICE vise expressément la juridiction qu’elle estime compétente en l’espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans ses écritures et qu’ainsi son exception d’incompétence est recevable.
Il ressort des écritures de Madame [M] [A] que sa demande indemnitaire est fondée sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de loyauté pendant l’execution du contrat de travail sans qu’un lien de causalité avec les deux accidents du travail dont elle a été victime soit évoqué.
Dès lors, la juridiction prud’hommale est compétente pour statuer sur la demande de Madame [M] [A].
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande au titre du rappel d’heures
Madame [M] [A] soutient qu’en raison de la surcharge de travail que lui imposait son employeur elle a été contrainte à de nombreuses reprises de réaliser des heures en sus de celle mentionnées sur le bulletin de salaire. Elle précise qu’alors que le site sur lequel elle était affectée s’est agrandi (site Renault), le nombre d’heures de travail prévues par mois a été réduit de même que le nombre de salariés affectés sur le site
Ainsi, elle sollicite le paiement de 3 heures par semaines d’heures supplémentaires sur la période de novembre 2017 au 17 aout 2019.
La Société SUD SERVICE considère que Madame [M] [A] ne rapporte par le moindre élément de nature à justifier la demande de rappel de salaire et qu’en outre le calcul réalisé est irréaliste et fantaisiste.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au fondement de ses demandes en paiement de rappel d’heures supplémentaires, Madame [M] [A] produit :
— une feuille de pointage du mois de septembre 2019 comportant la durée mensuelle de travail des salariés et des cases journalières non remplies, avec une mention manuscrite « arrêt le 19 aout 2019, le 17/08 n’a pas été payé jour travaillé 7h effectuées »,
— une feuille de pointage du mois d’octobre 2019 comportant la durée mensuelle de travail des salariés et des cases journalières non remplies, avec une mention manuscrite « [T] les portes ouvertes 3h+1,5+1 h remplacement de [V] en arrêt maladie soit 5h50 » et « 1,5 le 04/10 et le 07/10 le remplacement de [U] en CP soit 3h à payer à [V]),
— une attestation de [D] [T] fils de l’appelante :
« J’ai pu être le témoin de la dégradation physique et psychologique de Madame [T] [M] en tant que fils.
Madame [T] subissait une énorme pression psychologique qui était due à sa profession, je la voyais rentrer chez nous systématiquement dans un état de fatigue avancée, à tel point qu’elle en était réduite à une routine assez particulière, travailler et dormir, cette routine est à mon sens incompatible avec l’épanouissement personnel. Comme je l’ai dit précédemment, sa détresse physique s’accompagnait d’une détresse psychologique, je ne pourrais vous dire avec exactitude le nombre de fois où j’ai vu ma mère en pleurs après sa journée de travail, ses sanglots furent le fruit d’un stress permanent sur son lieu de travail. En tant que fils, assister au dépérissement physique et psychologique d’un être cher, est plus que révoltant.
Les deux accidents de travail de ma mère accentuaient véritablement son affaiblissement physique, chez nous, il est impossible pour ma mère de réaliser certaines tâches ménagères sans qu’elle soit assistée. Ici on peut se dire que je parle en tant que fils, mais pas que, puisque je parle aussi en tant que témoin oculaire direct, j’ai travaillé sur le même site que celui de ma mère durant l’été 2018 lorsque je cherchais un emploi étudiant. J’ai donc dans les tâches qui lui étaient assignées, n’était pas celle d’une personne mais de deux voire trois personnes.
Ici je parle en tant que fils mais en tant que citoyen voulant rétablir un semblant de justice, je veux mettre en lumière la servilité et la négligence du groupe Nicollin Sud service.
Dans notre société la main-d''uvre est remplaçable, cette même main-d''uvre est régie par un système servile invisible. À mon sens il ne faut jamais oublier que des vies sont brisées et j’en suis le témoin avec ma mère ».
— un sms non daté et adressé à [C] relatif aux conditions de survenance de l’accident du travail du 16 aout 2019,
— un courriel du 13 octobre 2019 adressé à [R][X] :
bonjour,
[G] [V] a prolongé son arrêt maladie jusqu’au 15 octobre 2019 inclus, je ne peux plus assurer de travail de trois personnes, déjà que vous avez rajouté des prestations en plus un nouveau contrat et vous avez supprimé une personne et c’est donc moi qui fais tout son secteur en plus du mien en plus de tout ce qui a été ajouté comme travail en plus. Depuis une semaine [G] [V] est en arrêt maladie sans être remplacée, là il faut arrêter je ne suis pas un robot, ma santé se dégrade de plus en plus, je travaille avec la douleur au pied et au dos due à la dernière chute et au précédent accident de travail.
Pendant la période des congés le mois d’août, il n’y avait pas de remplaçants on m’a laissé toute seule faire le travail de tout le monde en courant, la seul secteur [C] [S] m’a dit qu’elle remplacera personne, si je suis tombée c’est par sa faute. Là je vois que ça continue je n’en peux plus inadmissible. Je sais qu’en cas d’absence un jour jusqu’à trois jours on doit dépanner en équipe au-delà il faut remplacer en plus de ça il n’y a pas d’équipe c’est ça le pire. Je ne souhaite pas faire une dépression devenir handicapé un jour. Non merci. Bonne soirée.
— un courrier de la salariée datée du 28 février 2020 et adressé à Monsieur [K] [Y] responsable d’exploitation évoquant notamment la surcharge de travail consécutive au non remplacement des salariés absents,
— un courriel de la salariée datée du 11 mars 2019 adressé à [L][Z] évoquant l’absence de salariés non remplacés.
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
La Société SUD SERVICE soutient que Madame [M] [A] ne fournit pas de décompte précis de nature à définir les heures supplémentaires qui auraient été réalisées et n’auraient pas fait l’objet d’une rémunération. La société SUD SERVICES ne produit aucune pièce.
Il ressort des pièces versées que Madame [M] [A] occupait les fonctions de chef d’équipe sur le site Renault, qu’elle a du faire face à une augmentation de sa charge de travail liée à l’augmentation de la superficie du site sans augmentation de l’effectif ainsi qu’à de nombreuses et récurrentes absences de salariés placés sous sa responsabilité.
Ainsi, en l’absence de tout décompte de la durée du travail produit par l’employeur alors même qu’il apparait que des plannings étaient utilisés à cette fin, la pratique régulière d’heures supplémentaires par la salariée est établie.
Si la société SUD SERVICES conteste le quantum sollicité par la salariée, elle est défaillante à justifier des documents de relevés d’heures réalisées par la salariée. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [M] [A].
En application des dispositions de l’article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Madame [A] sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il résulte de ces textes qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’état des pièces produites par la salariée, l’employeur était parfaitement informé de la surcharge de travail de la salariée et de la pratique subséquente d’heures supplémentaires, l’intention de ne pas déclarer l’ensemble des heures réalisées par la salariée est donc établie.
Le jugement dont appel sera réformé sur ces demandes.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Sur la prescription
La Société SUD SERVICE invoque la prescription de la demande de dommages et intérêts fondée sur des faits antérieurs au 10 juin 2019 en application des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail et compte tenu de la saisine de la juridiction par Madame [M] [A] le 10 juin 2021.
Madame [M] [A] rappelle que son contrat de travail a été suspendu à compter du 17 aout 2019 et qu’elle était dans l’impossibilité de faire valoir ses droits et qu’en tout état de cause, les faits prescrits ou non peuvent être évoqués dans le cadre de la présente instance.
Il convient de rappeler que la prescription vise à éteindre un droit après un certain délai si le demandeur ne l’a pas exercé.
En l’espèce, il est constant que pour exercer l’action en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à l’encontre de son employeur Madame [M] [A] devait respecter le délai de 2 ans visé à l’article L1471-1 précité.
Ayant saisi la juridiction le 10 juin 2021 alors que son contrat de travail avait pris fin le 20 novembre 2020, Madame [M] [A] a respecté ce délai.
Dès lors, dans la mesure où son action est recevable, il est parfaitement loisible à la salariée d’invoquer des faits antérieurs au délai de prescription au soutien de ses prétentions.
Sur l’obligation de sécurité de la Société SUD SERVICE
Madame [M] [A] soutient que son employeur n’a pas tenu compte de son état de santé lors de la prise de décisions managériales ou suite aux préconisations du médecin du travail. Elle rappelle que le médecin du travail a préconisé dès le 3 octobre 2017 puis le 30 juillet 2019 la mise à disposition d’une autolaveuse autoportée ou à défaut de limiter le temps d’utilisation de l’autolaveuse poussée à 1h30 par jour et que son employeur n’en a pas tenu compte. Elle précise avoir alerté vainement son employeur à plusieurs reprises sur sa charge de travail et sur ses conditions de travail. Elle considère que son état de santé physique et mentale s’est dégradé en raison des manquements de son employeur.
La Société SUD SERVICE expose avoir immédiatement tenu compte de l’avis du médecin du travail le 30 juillet 2019 en effectuant des échanges précis avec ce dernier quant à l’aménagement du poste de Madame [M] [A] et qu’ainsi aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle soutient que la salariée ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, ainsi qu’il a été développé précédemment, Madame [M] [A] a alerté à plusieurs reprises son employeur sur sa surcharge de travail. La cour relève que les différentes correspondances adressées par la salariée à son employeur n’ont donné lieu à aucune réponse de la part de ce dernier alors même que les propos de la salariée sur sa charge physique et mentale étaient sans équivoque. Le manquement est donc établi.
Il n’est pas contesté que le médecin du travail a formulé des préconisations du médecin à plusieurs reprises :
— examen du 3 octobre 2017 : « apte sur le poste de Renault aves des restrictions pour l’utilisation de l’autolaveuse et le port de charges supérieures à 25 kgs, »
— examen du 30 juillet 2019 : « au vu du dossier médical et des échanges avec le médecin du travail précédents : fournir dans la mesure du possible une autolaveuse autoportée ou revoir l’organisation du travail : limiter au maximum l’utilisation de l’autolaveuse poussée par la répartition de cette tâche avec d’autres salariés sur place avec une formation adaptée à l’utilisation ».
S’il est constant que la Société SUD SERVICE a plusieurs fois interrogé le médecin du travail par écrit afin d’obtenir des précisions sur les aménagements de poste, la cour relève que l’employeur a toujours indiqué ne pas pouvoir supprimer l’utilisation de l’autolaveuse poussée du poste de la salariée sans en invoquer les raisons.
De plus, dans son courrier du 23 aout 2019 adressée à la salariée à la suite de l’avis du médecin du travail du 30 juillet 2019, l’employeur indique :
« suite à cet avis étant dans l’impossibilité de supprimer l’utilisation de l’autolaveuse poussée de votre poste, nous avons sollicité le Docteur [F] afin de connaître ses conclusions quant à l’utilisation limitée de ce matériel à 1h30 maximum par jour.
À ce jour, le Docteur [F] n’a émis aucune contre-indication à cette première solution qu’il considère comme étant adaptée à la situation.
Par la présente nous vous confirmons donc que l’utilisation de l’autolaveuse poussée sera limitée à 1h30 par jour sur votre poste actuel. Au-delà de cette durée, un nettoyage manuel serait effectué par vos soins en fonction des directives données par vos supérieurs hiérarchiques… »
Outre le fait que l’employeur n’a mis en 'uvre aucun moyen de contrôle de l’effectivité de limitation d’utilisation de l’autolaveuse poussée à 1h30 par jour, il a contraint la salariée à procéder à un nettoyage manuel ce qui induisait une augmentation de sa charge de travail, bien que la salariée lui avait fait part de son impossibilité d’assumer l’ensemble des tâches confiées.
Il est donc établi qu’en ne réagissant pas aux alertes de la salariée sur sa charge de travail et en ne suivant pas de manière complète les préconisations du médecin du travail sans justifications objectives, la Société SUD SERVICE a manqué à son obligation de sécurité.
Les préjudices consécutifs à ces manquements de l’employeur sont démontrés par le dossier de médecine du travail produit par la salariée qui a relevé une dysthymie, par l’attestation de [D] [T] fils de l’appelante dont les termes précis et circonstanciés excluent toute contestation et par les termes des courriels et courrier restés sans réponse de la salariée rappelés supra.
Le jugement sera réformé et le préjudice de Madame [M] [A] sera ainsi justement réparé à hauteur de 6000'.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté
Madame [M] [A] estime qu’en lui confiant la totalité de la charge du site Renault à [Localité 2] sans lui donner les moyens de mener ses missions dans des conditions normales, la Société SUD SERVICE a manqué à son obligation de loyauté.
La Société SUD SERVICE soutient que la salariée ne démontre pas qu’elle aurait manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
La cour relève que la salariée ne distingue pas des manquements de l’employeur différents de ceux invoqués au titre du manquement à l’obligation de sécurité ni n’évoque un préjudice distinct de celui réparé au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande.
Sur la demande au titre du licenciement
Madame [M] [A] considère que son inaptitude est le résultat des manquements répétés de l’employeur et que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
La Société SUD SERVICE s’oppose à la demande de la salariée considérant que son inaptitude est étrangère à un quelconque manquement à une obligation de sécurité.
Il est constant que Madame [M] [A] a été victime d’un accident du travail le 16 aout 2019 s’agissant d’une chute accidentelle en vidant une poubelle entrainant une fracture du pied gauche et diverses séquelles au pied et au rachis lombaire.
Or, il n’est pas établi que cet accident du travail ait pour origine les manquements de l’employeur retenus précédemment à savoir l’absence de prise en compte de la charge de travail de la salariée et la non prise en compte des préconisations du médecin du travail.
Dès lors, l’inaptitude de la salariée n’étant pas liée aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, la demande de voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur la demande au titre du solde de l’indemnité de congés payés
Madame [M] [A] sollicite un solde d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 328,70' bruts invoquant une erreur de calcul de son employeur, lequel acquiesce dans ses écritures à cette demande.
Si les premiers juges ont pris acte du désistement de Madame [M] [A] de cette demande, il conviendra d’infirmer ce chef en l’état des demandes de la salariée.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, la Société SUD SERVICE sera condamnée à payer à Madame [M] [A] la somme de 2500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire en l’absence de toute démonstration d’une quelconque réticence de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 17 mai 2023 en ce qu’il a :
— jugé irrecevables les exceptions d’incompétences soulevés par la Société SUD SERVICE,
— jugé le licenciement de Madame [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse au titre de l’autorisation de licenciement octroyée par l’Administration au motif de l’impossibilité de procéder à son reclassement par suite d’une inaptitude constatée par le médecin du travail,
— jugé que la Société SUD SERVICE n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant sur ces chefs infirmés,
CONDAMNE la Société SUD SERVICE à payer à Madame [M] [A] la somme de 3546,89' au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 354,68' au titre de l’indemnité de congés payés afférent,
CONDAMNE la Société SUD SERVICE à payer à Madame [M] [A] la somme de 10794' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
CONDAMNE la Société SUD SERVICE à payer à Madame [M] [A] la somme de 6000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONDAMNE la Société SUD SERVICE à payer à Madame [M] [A] la somme de 328,70' bruts au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés,
CONDAMNE la société SUD SERVICES à remettre à Madame [M] [A] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte),
DEBOUTE Madame [M] [A] de ses autres demandes,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la Société SUD SERVICE à verser à Madame [M] [A] la somme de 2500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société SUD SERVICE aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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