Irrecevabilité 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 oct. 2025, n° 25/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1288
N° RG 25/01281 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGMV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 OCTOBRE à 14h00
Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 octobre 2025 à 16H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [S]
né le 28 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 octobre 2025 à16h56
Vu l’appel formé le 09 octobre 2025 à 17 h 28 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
En l’absence d’audience avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du préfet des Bouches du Rhône du 12 juillet 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative du préfet des Bouches du Rhône en date du 4 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 octobre 2025 à 16 h 45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative du 6 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel dAbdelkader [S] du 9 octobre 2025 à 17 h 28, interjeté à l’encontre de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 octobre 2025, notifiée le même jour à 16 h 56 ;
Vu la demande d’observations faite aux parties le 9 octobre 2025 sur l’irrecevabilité de l’appel,
Vu les observations du parquet général tendant à voir déclarer l’appel irrecevable,
Vu les observations de Maître SICRE aux termes desquelles l’appel est recevable, la décision dont appel ne portant pas de mention de sa notification, ni de la notification des voies de recours à l’encontre de cette décision dans une langue qu’il comprend,
Vu l’absence d’observations de l’administration,
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, la décision critiquée porte mention du jour et de l’heure de sa notification à l’étranger.
En effet, l’appel a été interjeté par le conseil d'[H] [S] à 17 h 28 alors que la décision critiquée a été notifiée à ce dernier à 16 h 56, de sorte que le délai d’appel de 24 heures avait expiré.
Il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par [H] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 8 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par [H] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 8 octobre 2025
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [H] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL C. COMMEAU
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