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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 mars 2026, n° 21/11905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 21/11905 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5VM
Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/31
S.C.I. LA COLOMBIERE représentée par sa gérante en exercice, Madame [Z] [I].
représentée et assistée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [K] [P]
représenté et assisté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [J] épouse [P]
représentée et assistée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Mars 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[N] et [K] [P], ci-après les époux [P], sont propriétaires depuis le 09 mars 2001 d’une maison située à [Localité 3], [Adresse 2], cadastrée section BI numéro [Cadastre 1], dénommée [Adresse 3].
Ils ont pour voisin la Sci la Colombiere, propriétaire de la parcelle cadastrée section BI numéro [Cadastre 2] qui se trouve au Nord-Ouest de la propriété des demandeurs au [Adresse 4], et copropriétaire de la parcelle contiguë BI n° [Cadastre 3] qui dépend de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » sis aux [Adresse 6].
Se plaignant d’un trouble anormal de voisinage des suites des travaux de construction réalisés sur le fonds voisin, les époux [P] ont, par acte d’huissier de justice signi’é le 4 mars 2019, assigné la Sci la Colombiere devant le tribunal judiciaire de Grasse, pour :
Par jugement du 27 juillet 2021 le tribunal a :
« Déclaré la Sci la Colombiere responsable du trouble anormal de voisinage subi par le fonds appartenant à [N] [J] et [K] [P] du fait de la construction par elle érigée sur son propre fonds,
Condamné la Sci la Colombiere à verser à [N] [J] et [K] [P] la somme de 20.000,00 € au titre du préjudice de jouissance
Condamné la Sci la Colombiere à verser à [N] [J] et [K] [P] la somme de 100.000,00 € en réparation de la perte de la valeur du bien
Débouté la Sci la Colombiere de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la Sci la Colombiere à verser à [N] [J] et [K] [P] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamné la Sci la Colombiere aux entiers dépens ;
Ordonné l’ exécution provisoire. »
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le premier président de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la Sci la Colombiere.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2022, la demande de radiation des époux [P] a été déclarée irrecevable comme présentée hors délai.
Par arrêt mixte du 5 décembre 2024 la cour d’appel a statué en ces termes :
« Confirme le jugement en ce qu’il a :
' déclaré la Sci la Colombiere responsable du trouble anormal de voisinage subi par le fonds appartenant aux époux [P] du fait de la construction par elle érigée sur son propre fonds,
' condamné la Sci la Colombiere à verser à [N] [J] épouse [P] et [K] [P] la somme de 20 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la Sci la Colombiere de sa demande relative à la fixation des modalités d’une servitude de tour d’échelle et l’ a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des époux [P] à l’application de cette servitude,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare la Sci la Colombiere irrecevable en ces demandes reconventionnelles
Y ajoutant,
Déboute la Sci la Colombiere de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Sursoit à statuer sur la perte de valeur vénale de la [Adresse 3] propriété de [N] [J] épouse [P] et [K] [P],
Avant dire droit ,
Ordonne une expertise confiée à Madame [D] [O] [A]
Cabinet d’expertises immobilières et commerciales [Adresse 7]. [Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.76.52.61 Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 9], parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 1], en présence des parties,
Les décrire dans leur état actuel,
Entendre les parties et se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations,
Evaluer la valeur du bien dénommé [Adresse 3] propriété des époux [P] au regard du marché immobilier local,
Déterminer s’il existe une perte de valeur vénale affectant le bien dénommé [Adresse 3] propriété des époux [P], à la suite de l’édification sur la parcelle voisine, cadastrée BI n° [Cadastre 2], propriété de la Sci la Colombiere, d’un bâtiment à usage de pool house en limite Nord de la propriété [P],
Dans l’affirmative évaluer cette dépréciation,
Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige,
Confirme le jugement sur les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance,
Sursoit à statuer sur les dépens et frais irrépétibles d’appel jusqu’en fin d’instance. »
Par conclusions d’incident du 14 janvier 2026 la Sci la Colombiere a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation.
Par conclusions du 30 janvier 2026 elle maintient sa demande et sollicite la condamnation des époux [P] au paiement d’une somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance d’incident.
Par conclusions signifiées et notifiées le 24 janvier 2026 [N] [J] épouse [P] et [K] [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER la Sci la Colombiere de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la Sci la Colombiere à payer aux concluants la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de la demande de sursis à statuer la Sci la Colombiere indique que l’arrêt mixte rendu le 5 décembre 2024 fait l’objet d’un pourvoi actuellement pendant devant la cour de cassation et que si il devait aboutir c’est l’intégralité du litige qui sera remis en cause et notamment la demande indemnitaire concernant la perte de valeur vénale présentée par les époux [P], que le pourvoi en cassation initié va conduire la Haute Juridiction à se positionner non seulement sur l’éventuel mal jugé sur la prescription du trouble du voisinage, mais également sur l’existence même de ce trouble. Elle ajoute qu’il n’est pas raisonnable de demander à la Cour d’Appel de trancher le litige entre les parties sur l’indemnisation de la valeur vénale, si le fondement même de la demande d’indemnisation est remis en cause dans quelques mois.
En réplique les époux [P] soulignent que la décision de surseoir à statuer est une simple faculté et que rien ne s’oppose à ce que la cour puisse statuer sur la perte de valeur vénale de la [Adresse 3] par suite du dépôt du rapport d’expertise. Ils considèrent que si la cour de cassation devait conclure qu’il n’y a pas de trouble anormal du voisinage, alors l’arrêt mixte rendu sur la perte de valeur serait tout simplement caduc. Ils précisent que le rapport a été rendu et il serait parfaitement inéquitable de laisser le litige en suspens alors qu’il est en état d’être tranché.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine et constitue ainsi une exception de procédure telle que définie à l’article 73 du même code, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
L’article 110 du code de procédure civile énonce que le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
En l’espèce, il est reconnu que l’arrêt du 5 décembre 2024statuant sur appel du jugement 27 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Grasse a été frappé d’un pourvoi en cassation et que la question de l’indemnisation des conséquences du trouble anormal du voisinage dont demeure saisie la cour d’appel dépend des suites de cette voie de recours. Il convient donc de surseoir à statuer sur le présent appel, dans l’attente qu’il soit statué sur ce pourvoi.
L’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente.
Il convient de réserver les dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 décembre 2024 ;
Disons que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 10 Mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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