Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2024, N° /01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association LES PAPATTES DU 74 |
|---|
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/388
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Juin 2025
N° RG 24/01006 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQ6I
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 5] en date du 08 Juillet 2024
Appelantes
Mme [U] [L], demeurant [Adresse 3]
Association LES PAPATTES DU 74, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELAS GERARD & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
Mme [X] [T]
née le 11 Mai 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL ANIMALEX, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mai 2025
Date de mise à disposition : 24 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [X] [T], propriétaire d’une chienne de race cocker spaniel dénommée [B], née le 18 septembre 2013, identifiée au fichier I-Cad sous le n°[Numéro identifiant 4], a confié sa chienne à l’association Les Papattes du 74 en novembre 2023. L’association a refusé d’accéder à la demande de restitution de l’animal, formée par Mme [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Mme [T] a assigné l’association Les Papattes du 74, représentée par Mme [U] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy, notamment aux fins de les voir condamner à lui restituer sa chienne.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire d’Annecy a retenu que Mme [T] démontrait, avec I 'évidence nécessaire en référé, que la remise de son chien [B] était bien temporaire et qu’il existait dès lors une obligation pesant sur l’association Les Papattes du 74 de lui restituer son chien, sans que les contestations opposées par cette dernière apparaissent sérieuses et il a :
— condamné l’association Les Papattes du 74 à restituer à Mme [T] sa chienne [B] identifiée au fichier I-CAD [Numéro identifiant 4] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de 3 jours suivant la signification de la décision ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [L] et l’association Les Papattes du 74 aux dépens, avec distraction au profit de la société Animalex Avocats.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 12 juillet 2024, Mme [L] et l’association Les Papattes du 74 ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie par l’association Les Papattes du 74 et Mme [L] afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, a :
— Débouté l’association Les Papattes du 74 et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes, notamment d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Condamné l’association Les Papattes du 74 et Mme [L] à verser à Mme [T] une indemnité de 1.260 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association Les Papattes du 74 et Mme [L] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 16 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’association Les Papattes du 74 et Mme [L] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue ;
Et statuant à nouveau,
— Renvoyer les parties à mieux se pouvoir ;
— Condamner l’intimée au paiement de la somme de 2.500 euros à chacune des appelantes, outres aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Au soutien de leurs prétentions, l’association Les Papattes du 74 et Mme [L] font notamment valoir que :
Au moment où la chienne leur a été remise, il ne s’agissait en aucune façon d’une solution temporaire ;
La question de la propriété de la chienne est au centre du litige et ses contestations, notamment fondées sur les dispositions de l’article 2276 al 1 du code civil, sont sérieuses et excluent la compétence du juge des référés.
Par dernières écritures du 15 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [T] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy le 8 juillet 2024 ;
— Condamner solidairement l’association Les Papattes du 74 et Mme [L] à lui verser une somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement l’association Les Papattes du 74 et Mme [L] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait notamment valoir que :
Il n’existe aucune question de propriété à trancher, ses intentions au moment de la remise de [B] à l’association Les Papattes du 74 ne présentant pas la moindre ambiguïté et correspondant au besoin de faire prendre en charge cet animal pendant son hospitalisation, ce qu’avaient parfaitement saisi l’association et sa présidente Mme [L] ;
Les propres écrits de Mme [L] (pétition pour voir retirer la chienne à sa propriétaire et proposition d’achat de cet animal) démontrent l’absence d’ambiguïté ;
Le juge des référés est parfaitement compétent pour faire cesser la détention illégitime de la chienne [B].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025.
Motifs de la décision
L’article 835 du Code de procédure civile énonce que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'.
La compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution, en application de ces dispositions, est donc soumise soit à l’absence de contestation sérieuse de l’obligation (al 2) soit à l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent (al1).
Dans les deux cas, la restitution de la chienne [B] suppose l’examen des conditions de sa détention par l’association Les Papattes du 74.
En application des dispositions des article 515-14 et 528 du code civil, un chien est soumis au régime juridique des biens meubles.
Si comme l’indiquent les appelantes, en vertu des dispositions de l’article 2276 du même code, 'En fait de meubles, la possession vaut titre.' elle omet néanmoins de citer les dispositions du second alinéa aux termes desquelles 'Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.'.
Il apparaît en l’espèce à l’examen des différentes pièces soumises à la cour que la chienne [B] n’a été remise à l’association Les Papattes du 74 et sa présidente qu’à titre temporaire et que les appelantes elles-mêmes ont toujours considéré, jusqu’à l’introduction de l’instance en référé par Mme [T], que cette dernière était bien la propriétaire de la chienne. Il apparaît en effet qu’outre la carte d’identification de cette chienne dite I-Cad qui n’a pas valeur de titre mais dont il peut être observé qu’elle n’a pas été modifiée, les échanges entre les parties sont dépourvus d’ambiguïté sur le souhait de Mme [T] d’une remise temporaire et sur la parfaite connaissance de cette volonté par les appelantes. Ainsi, on peut lire dans les échanges sur Messenger qui débutent le 16 décembre 2023 et dont la retranscription n’est pas mise en doute, que Mme [T], encore à son domicile, sollicite l’association dans un premier temps en indiquant qu’elle a mal aux jambes et ne peut plus sortir et que la solution mise en place pour sortir sa chienne va cesser de sorte qu’elle a besoin d’aide. On peut relever dans les échanges les éléments suivants :
— Mme [L] le 20 décembre : 'un couple se propose de la garder en accueil, le temps de trouver une aide pour la promener'(…) 'C’est provisoire'
— Mme [L] le 22 décembre : 'on ne vous la vole pas. On va tout faire pour trouver une personne pour al promener sur le long terme, voir deux personnes qui se relayent. Donc pour éviter le refuge il y a que cette solution pour l’instant. Début janvier ça ira peut-être mieux'
— Mme [L] le 1er janvier 2024 : elle donne des nouvelles de la chienne et suggère que 'peut-être que la solution serait qu’elle soit adoptée près de chez vous et que vous puissiez la voir en la sachant heureuse. A voir par la suite, on ne vous la vole pas, c’est juste une idée que j’avais en tête', elle demande ensuite l’accord de Mme [T] pour amener la chienne à une visite chez le vétérinaire.
A compter de la mi-janvier, Mme [T] apprend qu’elle va être hospitalisée et, témoignant là encore de ce qu’elle n’entend pas se séparer définitivement de sa chienne, elle écrit à Mme [L] 'vous pensez qu’ils pourront la garder encore plusieurs mois’ (ie la famille d’accueil), ce à quoi Mme [L] répond 'oui je pense, ils l’adorent'. A compter du 17 février soit au retour d’hospitalisation de Mme [T], la famille d’accueil, soutenue par Mme [L], manifeste le souhait 'd’adopter’ [B], ce qui n’aurait pas à être soumis à Mme [T] si la remise avait opéré transfert de propriété, et la réponse de l’intimée en date du 18 février est dépourvue de toute ambiguïté 'c’est ma chienne et elle reprendra sa vie auprès de moi’ puis le 26 février 'je la reprendraiu à la fin du traitement pour ne pas la perturber’ puis le 10 mars 2024 'il faut que vous me la rameniez'.
A aucun moment dans ces échanges Mme [L] n’oppose à Mme [T] le fait qu’elle se serait définitivement séparée de sa chienne en la lui confiant et, après avoir régulièrement indiqué qu’elle ne la 'volait pas', son propos devient menaçant à compter de la demande de restitution formée par Mme [T].
Dans le même temps, en mars 2024, l’association Les Papattes du 74, diffuse sur le réseau 'mes opinions.com’ une pétition intitulée 'pour que [B] soit retirée définitivement à sa propriétaire’ ce qui ne laisse aucun doute sur le droit de propriété qu’elle reconnaît à Mme [T], à laquelle elle propose même d’acheter la chienne en lui offrant 1.000 euros 'et bien plus que 1000". Encore, dans un post du 30 juillet 2024 sur Facebook, l’association écrit 'si seulement on arriverait à avoir un terrain d’entente avec la propriétaire de [B]' et le terme de 'propriétaire’ est utilisé encore plusieurs fois dans les lignes qui suivent.
La propriété de la chienne [B] n’est dès lors l’objet d’aucune contestation sérieuse des appelantes qui n’ont revendiqué une remise définitive que pour les besoins de la procédure mais n’avaient jamais mis en doute son caractère provisoire précédemment, évoquant le contraire, de sorte que l’obligation de restitution n’est pas davantage contestable et que le refus de restitution constitue un trouble manifestement illicite, tous motifs qui permettaient au juge des référés d’ordonner la restitution de la chienne [B] à Mme [T] et amènent la cour à confirmer cette décision en toutes ses dispositions.
Les appelantes qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel et verseront à Mme [T] la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles ne peuvent être accueillies en leur demande de ce chef.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy le 8 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne solidairement l’association Les Papattes du 74 et Mme [U] [L] à payer à Mme [X] [T], la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute l’association Les Papattes du 74 et Mme [U] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement l’association Les Papattes du 74 et Mme [U] [L] aux entiers dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 24 juin 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL ANIMALEX
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