Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 13 nov. 2025, n° 23/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 juillet 2023, N° 23/00247;23/366;22/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 353
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me Marchand
le 13.11.25
Copie authentique délivrée à Me Usang
le 13.11.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 novembre 2025
N° RG 23/00247 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VDJ ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/366, RG 22/00178 rendu le 31 juillet 2023 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 août 2023 ;
Appelante :
M. [O] [E], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ;
Représenté par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [V] [E], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 6] ;
Mme [K] [B], née le [Date naissance 3] 1975, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Représentés par Me Johan Marchand, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2007, la SAEM Banque Socredo à prêté à M. [V] [E] la somme de 2 100 000 F CFP remboursable en 60 mensualités de 43 840 F CFP assurance comprise pour l’achat d’un véhicule automobile.
M. [O] [E] se portait caution solidaire pour la somme de 2 100 000 F CFP.
Selon quittance subrogative du 25 octobre 2021, la SAEM Banque Socredo a certifié avoir reçu de [O] [E] la somme de 2 491 172 F CFP en remboursement du solde débiteur du compte joint n° 2176900043 au nom de [V] [E] et [K] [B] et du prêt n° 7133694.
Par requête du 11 mai 2022 et acte d’huissier de justice en date du 7 mai 2022, M. [O] [E] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 31 juillet 2023 a :
— déclaré irrecevable comme prescrit le recours subrogatoire à l’encontre de [V] [E] au titre de l’engagement de caution de [O] [E] au titre du prêt du 24 octobre 2007,
— débouté M. [O] [E] de son recours subrogatoire au titre du remboursement du solde débiteur du compte joint n°21796900043 au nom de [V] [E] et Mme [K] [B],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [E] aux dépens.
Par requête du 18 août 2023, M. [O] [E] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 17 juillet 2025, l’appelant demande l’infirmation du jugement querellé et la condamnation des intimés à lui payer les sommes suivantes :
— 2 386 411 F CFP au titre du prêt pour lequel il s’est porté caution,
— 104 761 F CFP au titre du solde débiteur du compte,
— 2 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral,
— 354 250 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir en substance que la loi Scrivener ne s’applique pas en Polynésie française, que le recours subrogatoire est soumis aux dispositions du code de commerce et la prescription quinquennale, qu’en toute hypothèse, le point de départ de la prescription se situe à la date de la délivrance par la banque de la quittance subrogatoire soit le 21 octobre 2021 et que même à supposer que la prescription biennale s’applique l’action a été engagée dans le délai de deux ans par une assignation du 7 mai 2022.
Il conteste avoir payé une dette prescrite affirmant qu’on ne connaît pas la date de la première échéance impayée. Il ajoute qu’en application de l’article 2028 du code civil, son recours n’était possible qu’après le paiement par la caution.
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 juin 2025, les intimés demandent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [O] [E] à leur payer la somme de 250 000 F FP au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils soutiennent essentiellement qu’ils ont volontairement soumis le contrat à la loi du 10 janvier 1978 et à la prescription biennale, que cette loi avait vocation à s’appliquer au moment de la signature du contrat, qu’en toute hypothèse, l’article Lp 10 de la loi de Pays du 11 août 2016 prévoit également une prescription biennale. Ils ajoutent que la caution a payé une créance manifestement prescrite, le premier incident de paiement remontant à 2008. Ils rappellent que l’action subrogatoire de la caution est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur et que le point de départ de la prescription commence à la connaissance de la défaillance de l’emprunteur.
Ils ajoutent qu’il n’y a eu aucun préjudice, l’appelant ayant récupéré le véhicule, objet du crédit, pour son usage personnel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement du prêt
En application de l’article 2029 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, M. [O] [E] demande le remboursement de la somme de 2 386 411 F CFP qu’il a payé au titre du solde débiteur du prêt ainsi que le paiement de dommages et intérêts du fait du préjudice qu’il a subi.
Or le contrat de prêt litigieux est soumis expressément à la loi Scrivener applicable à l’époque en Polynésie française et à son article 27 aux termes duquel les actions relatives au contrat doivent être engagées par le créancier dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. En toute hypothèse, les parties ont volontairement soumis l’opération de crédit qu’elles concluaient à la loi du 1er janvier 1978 et seule celle ci peut trouver à s’appliquer.
De manière surabondante, il convient de rappeler que l’article L 311-52 (abrogé en Polynésie française en 2017) prévoit que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
De même l’article LP 10 de la loi de Pays du 11 août 2016, l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs non professionnels se prescrit par deux ans.
Il en résulte que c’est bien la prescription biennale qui doit s’appliquer en l’espèce. Le point de départ de la prescription est le premier incident de payer non régularisé. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé se situe à minima à la date de paiement par M. [O] [E] soit le 20 juillet 2018.
En application de l’article 2019 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, la caution étant subrogée dans les droits du créancier, elle doit intenter son action dans les mêmes délais.
M. [O] [E] a engagé son action par assignation du 7 mai 2022 et requête déposée au greffe le 11 mai 2022 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Son action est irrecevable comme prescrite et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
M. [O] [E] ne s’est nullement porté caution pour le compte courant des intimés mais uniquement sur titre du prêt susvisé.
Il a donc volontairement payé le solde débiteur du compte courant des intimés et il ne peut exercer aucun recours subrogatoire. Sa demande doit être rejetée, confirmant ainsi le jugement.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 31 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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